Droit des obligations Obligationenrecht ATC (IIe Cour civile) du 5 février 2009, X. c. HC Y. Contrat de travail : valeur litigieuse déterminante pour la recevabilité de l’appel; intérêt moratoire; dépens – La valeur litigieuse déterminante pour la recevabilité de l’appel est celle qui subsiste au moment où le Tribunal du travail, statuant en première instance, retient l’affaire à juger, après d’éventuelles amplifications ou réductions de la demande (art. 32c al. 1 LCT; art. 15 al. 5 let. a CPC; art. 51 al. 1 let. a LTF; consid. 3a). – Si la fin des rapports de travail intervient ensuite d’un licenciement, l’interpellation du débiteur n’est pas nécessaire (art. 102 CO, 104 CO, art. 339 al. 1 CO, 337c al. 1 CO; consid. 4a). – Allocation de dépens à la partie qui obtient gain de cause en matière de contestation relative au droit du travail (art. 343 CO; art. 34 al. 2 LCT; consid. 5a/aa). En principe, inapplicabilité de la LTar (art. 1, 32 al. 1 LTar; art. 31 LCT, 32 LCT, 34 LCT; consid. 5a/bb). Arbeitsvertrag : Massgeblicher Streitwert für die Zulässigkeit der Berufung; Verzugszins; Parteientschädigung – Der massgebliche Streitwert für die Zulässigkeit der Berufung bestimmt sich nach den Begehren, die das Arbeitsgericht als erste Instanz nach eventuellen Klageänderungen noch zu beurteilen hatte (Art. 32c Abs. 1 kArG; Art. 15 Abs. 5 lit. a ZPO; Art. 51 Abs. 1 lit. a BGG; E. 3a). – Endet das Arbeitsverhältnis infolge Kündigung, ist zum Eintritt des Verzugs keine Mahnung erforderlich (Art. 102 OR, 104 OR, Art. 339 Abs. 1 OR, 337c Abs. 1 OR; E. 4a). – Parteientschädigung der obsiegenden Partei bei einer arbeitsrechtlichen Streitigkeit (Art. 343 OR; Art. 34 Abs. 2 kArG; E. 5a/aa). Grundsätzlich keine Anwendung des GTar (Art. 1 GTar, 32 Abs. 1 GTar; Art. 31 kArG, 32 kArG, 34 kArG; E. 5a/bb). Faits (résumé) Ancien hockeyeur professionnel, X. a été engagé par le HC Y. en qualité de responsable technique et entraîneur. Conclu pour une saison, le contrat rédigé en français était renouvelable pour une saison supplémentaire, avec un salaire mensuel net de 6000 fr. et un défraiement de 1000 fr., ainsi que la mise à disposition d’un logement meublé et d’un véhicule automobile. Contrairement au contrat, X. ne maîtrisait pas la langue française et il ne pouvait quasiment pas patiner en raison de problèmes d’arthrose. Un traducteur-assistant est devenu nécessaire. 160 RVJ/ZWR 2009 ceg Texte tapé à la machine TCVS C1 07 138 ceg Texte tapé à la machine
RVJ/ZWR 2009 161 Le 1er septembre 2004, le comité du club lui a indiqué ne pas être satisfait de ses services. Le 28 septembre suivant, le comité du club a convoqué X. à une séance lors de laquelle, il lui a été présenté une convention - rédigée en français et en anglais - selon lequel le contrat de travail prenait fin avec effet immédiat, l’employé s’engageant à libérer l’appartement et à restituer le véhicule mis à sa disposition pour le 15 octobre 2004 au plus tard. X. a rejeté cette proposition; le comité lui a alors signifié oralement son licenciement immédiat, confirmé par lettre du même jour. Considérants (extraits) (...) 3. a) En vertu de l’art. 32c al. 1 LCT, en vigueur depuis le 1er janvier 2007, les jugements partiels, préjudiciels, incidents ou à caractère final peuvent faire l’objet d’un appel devant le Tribunal cantonal lorsque la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 8000 francs. Selon l’art. 15 al. 5 let. a CPC, entré en vigueur à la même date, la valeur litigieuse fondant la compétence de l’autorité d’appel est déterminée, en cas de recours contre un jugement final, par les conclusions restées litigieuses devant l’autorité précédente. Cette dernière disposition correspond à l’art. 51 al. 1 let. a LTF (Message du Conseil d’Etat accompagnant le projet de décret modifiant la législation en matière de procédure civile pour l’adapter à la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, BSGC, session ordinaire d’octobre 2006, p. 634). A en croire le Conseil d’Etat, celle-ci «contient une nouveauté par rapport à l’OJ et [au] CPC. En cas de jugement final, ce ne sont [en effet] pas les conclusions prises avant le jugement en question qui sont prises en considération, mais ce qui reste litigieux après le prononcé du jugement» (Message précité, loc. cit.). Cette opinion ne saurait être suivie. Il est sans doute vrai que le Conseil fédéral, à l’art. 47 al. 1 let. a de son projet (FF 2001 p. 4291), entendait modifier le système de l’OJ en prévoyant que la valeur litigieuse correspondrait à la différence entre les conclusions restées litigieuses devant l’autorité précédente et le dispositif de la décision attaquée (Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale, FF 2001 p. 4098). Les Chambres fédérales n’ont toutefois pas voulu de ce changement et ont décidé de maintenir le régime prévalant sous l’empire de l’OJ (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Berne 2008, n. 1383 ad art. 51 LTF; Güngerich, in: Seiler/von Werdt/Güngerich, Bundesgerichtsgesetz, Berne 2007, n. 16 ad art. 51 LTF).