Droit des obligations Obligationenrecht ATC (Cour civile I) du 12 novembre 2007, X. c. Commune de Y. et Etat du Valais. Perte de soutien et tort moral en cas de mort du conjoint. – Notion de perte de soutien; indemnisation lorsque le soutien était fourni en espèces, respectivement en nature (art. 45 al. 3 CO; consid. 10). – Calcul de la perte de soutien et du tort moral dans le cas d’espèce (consid.11 et 12b). – Notion de tort moral (art. 47 CO; consid. 12a). Versorgerschaden und Genugtuung bei Tod des Ehepartners. – Begriff des Versorgerschadens; Entschädigung, wenn der Unterhalt in Bargeld bzw. in Natura geleistet wurde (Art. 45 Abs. 3 OR; E. 10). – Berechnung des Versorgerschadens und der Genugtuung im konkreten Fall (E. 11 und 12b). – Begriff der Genugtuung (Art. 47 OR; E. 12a). Faits (résumé) La route principale A 21, propriété de l’Etat du Valais, relie A. à B. Elle traverse le lieu-dit du C., sur le territoire de la commune de Y. Ce site comporte le torrent de C. Pour protéger la route, le torrent a été endigué de manière à diriger les matériaux qu’il transporte (eau, boues, pierres ou neige) dans un ouvrage constituant une galerie. Le 15 octobre 2000, des laves torrentielles se sont déversées dans le couloir du C. en quantité suffisante pour submerger les digues et la galerie protectrice et s’écouler sur la chaussée, obstruant complètement celle-ci. Dame X., qui circulait en direction de A. au volant de son véhicule, a été prise sous la coulée et écrasée par la masse de matériaux. Elle est décédée dans l’habitacle. X. a introduit action en paiement contre l’Etat du Valais et contre la commune de Y. Considérants (extraits) (...) 10. Reste à examiner le dommage subi par le demandeur. a) L’art. 45 al. 3 CO prévoit que, lorsque, par suite de mort, d’autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les 280 RVJ/ZWR 2008 ceg Texte tapé à la machine TCVS C1 06 64 ceg Texte tapé à la machine
RVJ/ZWR 2008 281 indemniser de cette perte. Cette disposition déroge au système général du code des obligations en permettant exceptionnellement la réparation du préjudice réfléchi (ATF 127 III 403 consid. 4b/aa; Honsell, Schweizerisches Haftpflichtrecht, 3e éd. Zurich 2000, p. 95 n. 89) et doit, de ce fait, être interprétée restrictivement (ATF 82 II 36 consid. 4a; cf. Brehm, Commentaire bernois, n. 35 ad art. 45 CO). Elle exige en premier lieu que le défunt apparaisse comme un soutien du ou des demandeur(s). Est considéré comme tel celui qui, s’il n’était pas décédé, aurait subvenu en tout ou partie à l’entretien d’une autre personne dans un avenir plus ou moins proche. La perte de soutien peut donc non seulement être effective, mais aussi hypothétique. Cette dernière éventualité suppose que la personne décédée aurait, avec une grande vraisemblance, assuré un jour l’entretien du ou des demandeur(s) si elle n’était pas décédée (ATF 114 II 144 consid. 2a; 112 II 87 consid. 2a). b) A l’instar du mari, la femme mariée peut être soutien de son conjoint. Ce soutien peut se manifester de plusieurs manières : ainsi, lorsque la femme exerce une profession, le mari profite de ce revenu supplémentaire. Lors du décès, cet appoint financier manque et peut porter atteinte au maintien du niveau de vie précédent. En outre, la jurisprudence a reconnu que les prestations en nature qu’effectue la ménagère constituent un soutien pour le conjoint. Lorsque le soutien était fourni en espèces, le calcul de la perte s’effectue en tenant compte du revenu du soutien, de la part de ce revenu consacrée à la personne soutenue, des réductions possibles et de la durée de l’entretien (Werro, op. cit., p. 274). Lorsque le soutien et la personne soutenue faisaient ménage commun, il convient de déduire d’emblée du revenu du défunt les frais fixes (loyer, chauffage, électricité, eau, téléphone, frais d’automobile, assurances, ...) dans la mesure où ils continuent à courir pour la personne soutenue. Une fois cette déduction faite, il faut estimer quel pourcentage du reste aurait été consacré à l’entretien du survivant. Ce pourcentage, converti en francs auquel on ajoute les frais fixes, constitue la perte de soutien déterminante (Werro, op. cit., p. 275 et références). Les avantages pécuniaires qui découlent de la mort du soutien et ont pour effet de diminuer le préjudice subi par la personne soutenue sont en principe imputables. C’est ainsi qu’on tient compte du rendement des parts de succession, mais pas de la part successorale proprement dite (Werro, op. cit., p. 243), des économies que réalise la personne survivante du fait du décès, des sommes versées par les assurances sociales ou les caisses de pension. En cas de soutien effectif, il