Skip to content

Valais Autre tribunal Autre chambre 12.11.2007 C1 06 64

November 12, 2007·Français·Valais·Autre tribunal Autre chambre·PDF·2,579 words·~13 min·2

Summary

Droit des obligations Obligationenrecht ATC (Cour civile I) du 12 novembre 2007, X. c. Commune de Y. et Etat du Valais. Perte de soutien et tort moral en cas de mort du conjoint. – Notion de perte de soutien; indemnisation lorsque le soutien était fourni en espèces, respectivement en nature (art. 45 al. 3 CO; consid. 10). – Calcul de la perte de soutien et du tort moral dans le cas d’espèce (consid.11 et 12b). – Notion de tort moral (art. 47 CO; consid. 12a). Versorgerschaden und Genugtuung bei Tod des Ehepartners. – Begriff des Versorgerschadens; Entschädigung, wenn der Unterhalt in Bargeld bzw. in Natura geleistet wurde (Art. 45 Abs. 3 OR; E. 10). – Berechnung des Versorgerschadens und der Genugtuung im konkreten Fall (E. 11 und 12b). – Begriff der Genugtuung (Art. 47 OR; E. 12a). Faits (résumé) La route principale A 21, propriété de l’Etat du Valais, relie A. à B. Elle traverse le lieu-dit du C., sur le territoire de la commune de Y. Ce site comporte le torrent de C. Pour protéger la route, le torrent a été endigué de manière à diriger les matériaux qu’il transporte (eau, boues, pierres ou neige) dans un ouvrage constituant une galerie.

Full text

Droit des obligations Obligationenrecht ATC (Cour civile I) du 12 novembre 2007, X. c. Commune de Y. et Etat du Valais. Perte de soutien et tort moral en cas de mort du conjoint. – Notion de perte de soutien; indemnisation lorsque le soutien était fourni en espèces, respectivement en nature (art. 45 al. 3 CO; consid. 10). – Calcul de la perte de soutien et du tort moral dans le cas d’espèce (consid.11 et 12b). – Notion de tort moral (art. 47 CO; consid. 12a). Versorgerschaden und Genugtuung bei Tod des Ehepartners. – Begriff des Versorgerschadens; Entschädigung, wenn der Unterhalt in Bargeld bzw. in Natura geleistet wurde (Art. 45 Abs. 3 OR; E. 10). – Berechnung des Versorgerschadens und der Genugtuung im konkreten Fall (E. 11 und 12b). – Begriff der Genugtuung (Art. 47 OR; E. 12a). Faits (résumé) La route principale A 21, propriété de l’Etat du Valais, relie A. à B. Elle traverse le lieu-dit du C., sur le territoire de la commune de Y. Ce site comporte le torrent de C. Pour protéger la route, le torrent a été endigué de manière à diriger les matériaux qu’il transporte (eau, boues, pierres ou neige) dans un ouvrage constituant une galerie. Le 15 octobre 2000, des laves torrentielles se sont déversées dans le couloir du C. en quantité suffisante pour submerger les digues et la galerie protectrice et s’écouler sur la chaussée, obstruant complètement celle-ci. Dame X., qui circulait en direction de A. au volant de son véhicule, a été prise sous la coulée et écrasée par la masse de matériaux. Elle est décédée dans l’habitacle. X. a introduit action en paiement contre l’Etat du Valais et contre la commune de Y. Considérants (extraits) (...) 10. Reste à examiner le dommage subi par le demandeur. a) L’art. 45 al. 3 CO prévoit que, lorsque, par suite de mort, d’autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les 280 RVJ/ZWR 2008 ceg Texte tapé à la machine TCVS C1 06 64 ceg Texte tapé à la machine

RVJ/ZWR 2008 281 indemniser de cette perte. Cette disposition déroge au système général du code des obligations en permettant exceptionnellement la réparation du préjudice réfléchi (ATF 127 III 403 consid. 4b/aa; Honsell, Schweizerisches Haftpflichtrecht, 3e éd. Zurich 2000, p. 95 n. 89) et doit, de ce fait, être interprétée restrictivement (ATF 82 II 36 consid. 4a; cf. Brehm, Commentaire bernois, n. 35 ad art. 45 CO). Elle exige en premier lieu que le défunt apparaisse comme un soutien du ou des demandeur(s). Est considéré comme tel celui qui, s’il n’était pas décédé, aurait subvenu en tout ou partie à l’entretien d’une autre personne dans un avenir plus ou moins proche. La perte de soutien peut donc non seulement être effective, mais aussi hypothétique. Cette dernière éventualité suppose que la personne décédée aurait, avec une grande vraisemblance, assuré un jour l’entretien du ou des demandeur(s) si elle n’était pas décédée (ATF 114 II 144 consid. 2a; 112 II 87 consid. 2a). b) A l’instar du mari, la femme mariée peut être soutien de son conjoint. Ce soutien peut se manifester de plusieurs manières : ainsi, lorsque la femme exerce une profession, le mari profite de ce revenu supplémentaire. Lors du décès, cet appoint financier manque et peut porter atteinte au maintien du niveau de vie précédent. En outre, la jurisprudence a reconnu que les prestations en nature qu’effectue la ménagère constituent un soutien pour le conjoint. Lorsque le soutien était fourni en espèces, le calcul de la perte s’effectue en tenant compte du revenu du soutien, de la part de ce revenu consacrée à la personne soutenue, des réductions possibles et de la durée de l’entretien (Werro, op. cit., p. 274). Lorsque le soutien et la personne soutenue faisaient ménage commun, il convient de déduire d’emblée du revenu du défunt les frais fixes (loyer, chauffage, électricité, eau, téléphone, frais d’automobile, assurances, ...) dans la mesure où ils continuent à courir pour la personne soutenue. Une fois cette déduction faite, il faut estimer quel pourcentage du reste aurait été consacré à l’entretien du survivant. Ce pourcentage, converti en francs auquel on ajoute les frais fixes, constitue la perte de soutien déterminante (Werro, op. cit., p. 275 et références). Les avantages pécuniaires qui découlent de la mort du soutien et ont pour effet de diminuer le préjudice subi par la personne soutenue sont en principe imputables. C’est ainsi qu’on tient compte du rendement des parts de succession, mais pas de la part successorale proprement dite (Werro, op. cit., p. 243), des économies que réalise la personne survivante du fait du décès, des sommes versées par les assurances sociales ou les caisses de pension. En cas de soutien effectif, il

s’agit encore de déterminer à quel moment l’entretien aurait pris fin si le soutien n’était pas décédé. On procède dans la plupart des cas à une capitalisation des prestations annuelles, au jour du décès, par exception au principe du calcul du dommage au jour du jugement. L’entretien ne va pas au-delà du décès de la personne soutenue et ne peut être reconnu qu’aussi longtemps que le soutien aurait été en mesure de fournir son assistance, c’est-à-dire au plus tard jusqu’à sa propre mort. On doit capitaliser, au moyen de la table 18, une rente sur 2 têtes en tenant compte de la probabilité de vie la plus courte (Werro, op. cit., p. 275 à 277; Schaetzle/Weber, Manuel de capitalisation, Zurich 2001, n. 3.367; exemple p. 225). c) L’indemnisation pour la perte de soutien en nature ayant une valeur économique, comme l’activité ménagère, est calculée indépendamment du fait qu’après le décès du soutien les tâches effectuées par celui-ci ont été remplacées par l’engagement d’une aide extérieure, par les membres du ménage restant ou qu’il en est résulté une perte de qualité (ATF 127 III 403 consid. 4b; arrêt 4C.59/1994 du 13 décembre 1994 consid. 5a, résumé in JT 1996 I 728). Selon la méthode utilisée par la jurisprudence, la perte de soutien est calculée en deux étapes: il est tout d’abord procédé à une évaluation du temps nécessaire aux tâches ménagères; puis, il est tenu compte du coût que représenterait cette activité sur le marché s’il fallait recourir aux services d’une éventuelle personne de remplacement, avec une majoration (cf. ATF 108 II 434 consid. 3a et d; 127 III 403 consid. 4b). Pour évaluer le temps nécessaire aux activités ménagères, le juge peut soit se prononcer de façon abstraite, en se fondant exclusivement sur des données statistiques, par exemple celles tirées de l’Enquête Suisse sur la Population Active (ESPA), soit prendre en compte les activités effectivement réalisées par le soutien dans le ménage. S’agissant de fixer la valeur du travail ménager, la jurisprudence considère qu’il faut prendre comme référence le salaire d’une femme de ménage à l’époque du décès, augmenté d’un certain montant pour tenir compte de la qualité du travail fourni par une épouse (SJ 1994 589). Dans la mesure où l’on s’inspire du salaire d’une aide-ménagère pour le calcul de la perte de gain de la ménagère, s’agissant du dommage futur en cas d’invalidité, il faut aussi estimer le coût moyen futur, pendant la période concernée, du salaire de l’aide de ménage de référence (Brehm, op. cit., n. 565; Schaetzle/Weber, op. cit., n. 3.520). La capitalisation doit intervenir sur la base de la durée d’activité du soutien (Schaetzle/Weber, op. cit., n. 3.379; ATF 129 III 135 160). 282 RVJ/ZWR 2008

RVJ/ZWR 2008 283 11. a) Dame X., née le 13 août 1945, avait épousé, le 26 septembre 1986, X., né le 12 mars 1922. Elle était la mère de deux enfants nés d’un premier mariage. Aucun enfant n’est né de son union avec X. Les époux habitaient à D. dans un appartement appartenant à dame X. dont la propriété a été transférée, après son décès, à sa fille pour un prix correspondant au solde de la dette hypothécaire grevant l’immeuble. A la date du décès, dame X. travaillait à temps partiel (mi-temps) comme aide-infirmière au home pour personnes âgées «E.», distant de 25 km de son domicile ce qui lui occasionnait 3850 fr. de frais de déplacement (50 km x 70 ct x 110 jours), ou 320 fr. par mois. Durant les onze derniers mois d’activité, à savoir entre décembre 1999 et octobre 2000, elle a gagné en moyenne 1780 fr. net par mois. Atteinte dans sa santé, elle était au bénéfice d’une demi-rente d’invalidité depuis le 1er mai 1998, rente qui s’élevait à 836 fr. par mois à la date du décès. Ses revenus étaient affectés au besoin du couple. b) En octobre 2000, X. bénéficiait d’une rente AVS de 1528 fr. par mois ainsi que d’une allocation mensuelle pour impotent de degré moyen de 503 fr. par mois. La rente a été augmentée à 1833 fr. à la suite du décès de l’épouse. X. a reçu à titre de prestation du 2e pilier de l’épouse un capital de 42’388 fr. 20. Locataire de l’appartement familial qui a été cédé à la fille de dame X., il bénéficie, pour son quotidien de l’aide de dame F., ainsi que de celle d’une aide-familiale qui lui consacre une dizaine d’heures par mois. En raison de son âge et de son état de santé, l’essentiel des tâches ménagères était accompli par son épouse. Il y collaborait toutefois dans une mesure qu’il n’est guère facile d’apprécier. En octobre 2005, il était encore en mesure de faire la cuisine - ce qu’il lui arrivait de faire du vivant de l’épouse - ainsi que les petites commissions. Il n’arrivait en revanche pas à passer l’aspirateur et à laver son linge. On doit dès lors retenir qu’avant le mois d’octobre 2000, ses capacités ménagères étaient au moins équivalentes à celles d’octobre 2005. Selon la tabelle 2 in HAVE/REAS 1/2002 établie sur la base de l’ESPA, une femme exerçant une activité lucrative consacre 116 heures par mois aux activités ménagères, dont 32 à la préparation des repas, 11 à la vaisselle et à la préparation de la table et 12 aux achats; une femme sans activité lucrative y consacre 136 heures, dont 40 à la préparation des repas, 14 à la vaisselle et à la préparation de la table et 15 aux achats. L’épouse travaillant à mi-temps, une moyenne de ces chiffres peut être retenue comme base de calcul. Mais il faut aussi prendre en compte l’état de santé déficient de l’épouse et admettre que le demandeur participait à ces activités en aidant à la cuisine et en faisant

les petites commissions. On peut estimer qu’il consacrait 45 heures ou une heure et demie par jour aux tâches ménagères et évaluer à 80 heures la perte de soutien mensuelle consécutive au décès. Le salaire horaire d’une aide-ménagère œuvrant comme employé de maison dans le canton du Valais s’est élevé en 2000 à 15 fr. 10 (cf. Info Actif, Brochure d’informations professionnelles et sociales). Si l’on prend en considération la surprime de qualité, un montant de 20 fr. l’heure est approprié de telle sorte que la perte de soutien correspondant à la prestation en nature de l’épouse s’élève à (80 x 20 fr. x 12 mois) 19’200 fr. par année. c) Le dossier comporte peu d’éléments permettant de déterminer la manière dont les époux finançaient leur train de vie. On peut admettre qu’ils y contribuaient dans la même mesure; leurs revenus étaient en effet modestes et à peu près équivalents [2031 fr. pour le mari (1528 fr.+503 fr.) et 2300 fr. pour l’épouse (1780 fr. - 320 + 836 fr.). Quant à leurs dépenses, elles comportaient des frais fixes et des frais variables, ces derniers pouvant être estimés équivalents pour les deux conjoints, en l’absence d’autres éléments. La proportion entre frais fixes et frais variables dépend des circonstances concrètes. Les statistiques des dépenses des ménages privés, régulièrement publiées dans la revue «La vie économique» contiennent d’utiles renseignements à ce sujet (Schaetzle/Weber, op. cit., n. 3.359 p. 427). En 2000, la part de frais fixes pour des dépenses totales de 7634 fr. était estimée à 50% (n. 4/2003 p. 97). Dès lors que les gains des époux étaient plus bas mais que leur charge de loyer était faible (intérêt sur la dette hypothécaire de 95’385 fr.), on peut admettre le montant de 1665 fr. (20’000 fr. par année) allégué par le demandeur. La perte de soutien découlant de prestations en espèces peut dès lors être calculée comme suit (Schaetzle/Weber, op. cit., n. 3.356): Revenus de l’épouse 12x836 fr. (rente AI) 10’032 fr. 12x1460 fr. (salaires) 17’520 fr. Revenus du mari 12x2031 fr. 24’372 fr. Total 51’924 fr. . /. frais fixes 20’000 fr. Solde 31’924 fr. dont la moitié pour le mari 15’962 fr. + les frais fixes 20’000 fr. Perte de soutien brute 35’962 fr. . /. gains du mari dès nov. 2000 28’032 fr. Perte de soutien annuelle des prestations en espèces : 7’930 fr. 284 RVJ/ZWR 2008

RVJ/ZWR 2008 285 Cette perte doit être capitalisée sur la base de la table 18, (Schaetzle/Weber, exemple p. 225, âge de l’épouse 55 ans, âge du mari, 78 ans, facteur: 6), ce qui donne un montant de 7930 fr. x 6 = 47’580 francs. d) La part de soutien en nature doit être capitalisée sur la base de la table 17. Le facteur est de 7.53 ce qui donne un montant de (7.53x19’200 fr.) 144’576 francs. La perte de soutien totale s’élève ainsi à 192’156 francs. Pour déterminer le dommage dont le demandeur peut exiger la réparation, il faut déduire le montant de 42’388 fr. provenant du 2e pilier de l’épouse. En définitive, c’est un montant de 149’768 fr. qui doit lui être alloué à titre de perte de soutien. e) Le demandeur a conclu au paiement de l’intérêt compensatoire à 5% sur le montant alloué à titre de perte de soutien financière. Le montant de 47’580 fr. portera dès lors intérêts à 5% dès le 15 octobre 2000 (Schaetzle/Weber, op. cit., n. 2.415 p. 180). 12. Le demandeur réclame encore 50’000 fr. à titre de tort moral. a) Selon l’art. 47 CO, le juge peut allouer aux proches de la victime une indemnité équitable à titre de réparation morale. Le tort moral consiste dans les souffrances physiques ou morales résultant d’une atteinte illicite à la personne et aux intérêts personnels. L’ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité de l’atteinte, c’est-à-dire de la gravité de la souffrance qui en a résulté et de la possibilité d’adoucir de manière sensible par le versement d’une somme d’argent, la douleur morale (ATF 117 II 50 consid. 4a). Le juge doit notamment tenir compte de l’intensité et de la qualité des relations entre le défunt et le lésé. La perte d’un conjoint est généralement considérée comme la souffrance la plus grave (SJ 1994 589). De 2001 à 2003, le montant de base du tort moral accordé à la suite du décès d’un époux a oscillé entre 30’000 fr. et 50’000 francs. b) En l’espèce, le demandeur a été très affecté par la mort de sa femme, survenue après 14 ans de vie commune harmonieuse. De 22 ans plus âgé que la défunte, il comptait sur elle comme un appui dans sa vieillesse, n’ayant ni enfant, ni autre parenté proche; il vit désormais seul. Ces circonstances permettent de considérer que la douleur morale est importante et qu’elle justifie une indemnité de 35’000 francs. 13. En définitive, le défendeur versera au défendeur 184’768 fr., avec intérêts à 5% dès le 15 octobre 2000 sur 47’580 francs.

C1 06 64 — Valais Autre tribunal Autre chambre 12.11.2007 C1 06 64 — Swissrulings