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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale PE25.003151

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·5,698 parole·~28 min·9

Testo integrale

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TRIBUNAL CANTONAL

PE25.***-*** 378 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 19 mai 2026 Composition : M m e ELKAIM , présidente M. Perrot et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Bruno

* * * * * Art. 236 al. 1 et 4 CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 avril 2026 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 14 avril 2026 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : E n fait : A. a) Le 7 février 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction contre trois inconnus, prévenus de brigandage qualifié (art. 140 ch. 2 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) et tentative de séquestration et enlèvement (art. 22 ad art. 183 ch. 1 CP), pour avoir, le 7 février 2025, vers 17h15, à Cossonay, au

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12J010 domicile de D.________, gérant de la bijouterie F.________ à Lausanne, menacé ce dernier avec un pistolet dans le but de lui dérober ses biens. N’arrivant pas à leurs fins, ils l’ont ensuite roué de coups puis ont essayé de l’emmener dans le coffre d’une voiture, le menaçant d’un couteau, sans y parvenir. Ils ont pris la fuite, notamment à l’arrivée d’une voisine, non sans oublier de récupérer les habits déchirés de la victime (cf. PV des opérations, p. 3) Les trois inconnus ont été identifiés par la suite (cf. PV des opérations, p. 5 et 7). L’un d’eux est B.________ (ci-après : B.________), né le ***2005, ressortissant français au bénéfice d’un permis C, sans profession et sans domicile connu. Son casier judiciaire fait état de cinq procédures en cours (dont la présente) et de trois jugements prononcés entre le 9 novembre 2022 et le 5 décembre 2023 par le Tribunal des mineurs et le Ministère public du canton de Fribourg, notamment pour brigandage avec arme dangereuse, vol par métier, violation grave des règles de la circulation routière, délit contre la loi fédérale sur les armes, brigandage de façon particulièrement dangereuse et violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, à des peines privatives de liberté fermes allant de 60 à 360 jours (cf. P. 26). b) Le 10 février 2025, B.________ a été entendu par la Police de sûreté. Il n’a fait aucune déclaration concernant le brigandage puis, lorsque lecture lui a été donnée des propos de la victime, il a systématiquement répondu qu’il en prenait acte. Enfin, il a refusé de donner les codes d’accès de son téléphone (cf. PV aud. 6, R. 5, 22 et 23). c) Le 11 février 2025, B.________ a été entendu par le procureur en audition d’arrestation. Il a dit qu’il ne voulait pas s’avancer avant d’avoir eu connaissance du dossier (cf. PV aud. 12, l. 45). d) Le 13 février 2025, le Tribunal des mesures de contrainte (ciaprès : le TMC) a ordonné, sur demande du Parquet, la détention provisoire de B.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 8 mai 2025. Il a considéré qu’il existait suffisamment d’éléments au dossier permettant de

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12J010 considérer que l’exigence de forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit, requise par l’art. 221 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), était remplie et que les risques de fuite, de collusion et de réitération étaient établis. Plus particulièrement, le tribunal a retenu, au sujet du risque de collusion, que l’enquête ne faisait que débuter, que le procureur avait annoncé toute une série de mesures d’instruction – en particulier l’extraction des données des téléphones portables de l’intéressé et de ses acolytes, l’analyse du couteau, des ligatures et du butin découverts dans les voitures ainsi que des vêtements de la victime –, que l’arme de poing utilisée pour menacer la victime n’avait pas été retrouvée et que, dans l’attente du résultat de ces opérations, il convenait à tout prix d’éviter que B.________ ne puisse interférer dans les opérations d’enquête en cours, en dissimulant des éléments de preuves, en convenant avec ses compères d’une version commune à donner ou en faisant pression sur la victime, ce qui compromettrait irrémédiablement la recherche de la vérité. e) Le 14 février 2025, en raison de la nature de l’affaire, le dossier a été transmis au Ministre public cantonal Strada (ci-après : le Ministère public) comme objet de sa compétence (PV des opérations, p. 12). f) Le 9 avril 2025, B.________ a été réentendu par la Police de sûreté (PV aud. 17). Il a nié les faits (cf. notamment l. 152 ss, l. 259, l. 499, l. 523, l. 602, l. 695, l. 736, l. 927, l. 999) et a fait usage de son droit au silence (cf. notamment l. 431, l. 475, l. 532, l. 778, l. 825). Il a également prétendu avoir deux amis, répondant aux noms de « J.________ » et « K.________ » (l. 556 et 566). g) Le 2 mai 2025, le TMC a ordonné la prolongation de la détention provisoire de B.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 7 août 2025. Au sujet du risque de collusion qu’il continuait de présenter, le tribunal a retenu que l’intéressé était suspecté d’avoir commis le brigandage du 7 février 2025, tout comme d’être désormais impliqué dans deux autres brigandages survenus quelques mois plus tôt au préjudice d’une station-service à Allaman (tentative) et de l’A.________ à Bussigny. Des

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12J010 mesures d’instruction d’envergure étaient en cours pour « faire lumière » sur ces affaires, notamment pour identifier toutes les personnes qui lui auraient apporté leur aide, à des degrés divers, dans la commission de ces crimes. Il importait que l’intéressé ne fasse pas obstruction à l’enquête en prenant contact avec ces personnes pour convenir d’une version commune à donner ou en dissimulant des éléments de preuve, à l’image de l’arme de poing utilisée lors du brigandage du 7 février 2025. h) Le 11 juin 2025, le Ministère public a étendu l’instruction contre B.________ notamment pour escroquerie (art. 146 al. 1 CP) pour avoir, à Neuchâtel, le 5 novembre 2024, de concert avec son frère jumeau, déféré séparément, prétextant qu’ils allaient le rémunérer entre 500 fr. et 1'000 fr., qu’il n’y avait rien d’illégal et que les abonnements allaient être annulés, décidé L.________ à souscrire plusieurs abonnements téléphoniques auprès de Swisscom, Salt et Sunrise, obtenant ainsi des téléphones portables par paiements échelonnés et des cartes SIM qu’il a remis aux prévenus, lesquels les ont conservés sans jamais le rémunérer (PV des opérations, p. 26). Par ordonnance du 24 juillet 2025, le Ministère public a refusé le passage de B.________ en exécution anticipée de peine, estimant notamment qu’une telle mesure n’était pas compatible avec l’état de la procédure. Le même jour, il a étendu l’instruction contre B.________, pour avoir, entre les 13 et 15 novembre 2024, menacé et injurié E.________, lequel lui avait loué un véhicule à lui et à ses comparses, en lui déclarant notamment : « je vais vous tirer. Je vais vous mettre une balle dans la tête. Je vais vous faire avaler le calibre. Je vais vous faire sale. Le Coran vous allez goûter. Je vais te tirer dessus » et en le traitant de « fils de pute ». En outre, il l’aurait menacé de brûler ses voitures (cf. PV des opérations, p. 28). i) Le 5 août 2025, le TMC a ordonné la prolongation de la détention provisoire de B.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 6 novembre 2025. Il a rappelé, s’agissant du risque de collusion, que ses déclarations et celles de ses comparses ne concordaient ni entre

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12J010 elles ni avec les éléments découverts jusqu’à présent. Par ailleurs, les enquêteurs étaient parvenus à identifier la personne travaillant au sein de la Poste ayant remis l’adresse de la victime du brigandage du 7 février 2025 ainsi que celle ayant prêté le couteau avec lequel la victime avait été menacée. En outre, le profil ADN d’un dénommé I.________ avait été mis en évidence dans des chaussures retrouvées sur les lieux du brigandage de l’A.________ le 23 octobre 2024. Au vu de ces éléments, les enquêteurs avaient prévu de procéder à l’audition de ces personnes et de nombreux contrôles devaient encore être effectués, notamment quant à d’éventuels comparses qui auraient aidé les prévenus dans la commission de ce(s) brigandage(s) et/ou qui y auraient également participé, comme le propriétaire du compte Snapchat « […] », qui les aurait aidés à prendre la fuite après avoir abandonné le véhicule utilisé lors du brigandage du 7 février 2025. Il convenait à tout prix d’éviter, dans le cas d’une remise en liberté, que B.________ interfère dans l’instruction, en particulier en prenant contact avec les personnes devant être entendues afin d’influencer leurs déclarations ou de convenir d’une version commune. De plus, il était toujours à craindre, qu’en cas de libération, le prénommé altère des moyens de preuves qui n’auraient pas été découverts. j) Le 24 septembre 2025, le Ministère public a refusé le passage de B.________ en exécution anticipée de peine au motif qu’une telle mesure était incompatible avec l’état de la procédure. Des complices, voire des coauteurs du brigandage du 7 février 2025, n’avaient pas encore été entendus par la police et il était impératif que l’intéressé ne puisse pas entrer en contact avec eux de quelque manière que ce soit. A cet égard, un contrôle téléphonique avait été mis en œuvre pour tenter de localiser l’un d’eux, soit I.________. Par ailleurs, l’enquête se poursuivait pour circonscrire l’entier de l’activité délictueuse de B.________ et éviter qu’il n’interfère dans celle-ci, impliquant que ses contacts avec le monde extérieur restent étroitement surveillés. k) Par arrêt du 30 octobre 2025 (n°771), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours de B.________ et a confirmé

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12J010 l’ordonnance du Ministère public du 24 septembre 2025, retenant ce qui suit : « (…) le stade de la procédure ne permet pas encore d’envisager un changement de régime puisque des mesures sont toujours en cours pour localiser et interpeller I.________, lequel serait impliqué dans le brigandage du 23 octobre 2024 à P.________ à Bussigny, et il se pourrait qu’elles donnent lieu à d’autres investigations, notamment des auditions. De plus, il existe encore des zones d’ombre quant à la présence d’éventuels comparses qui auraient aidé les prévenus dans la commission de ces brigandages et/ou qui y auraient également participé, à l’instar de l’inconnu qui les aurait aidés à prendre la fuite après avoir abandonné le véhicule utilisé lors du brigandage du 7 février 2025. Une demande a de ce fait été adressée le 7 juillet 2025 à Snap Inc. pour identifier un certain « […] », sans qu’elle n’ait pour le moment fait l’objet d’une réponse. De surcroît, le recourant conteste la grande majorité des faits. C’est un jeune prévenu au parcours particulièrement inquiétant puisqu’il a récemment été condamné, à deux reprises, en tant que mineur, à de longues peines privatives de liberté pour de graves actes de violence et les faits qui lui sont reprochés dans la présente procédure sont de même nature. Il apparaît totalement incontrôlable et impulsif, n’ayant pas hésité à s’évader un jour après son interpellation, et essayant en détention tous les moyens pour arriver à ses fins, notamment en utilisant les identifiants de son codétenu pour passer un appel non autorisé malgré la mise en garde et la sanction de la procureure quelques mois auparavant. Partant, il existe un risque que le recourant profite du régime plus souple de l’exécution anticipée de peine pour entrer en contact avec les personnes non encore identifiées et/ou pour altérer des moyens de preuves, à l’image de l’arme de poing utilisée lors du brigandage du 7 février 2025. Cela mettrait en péril les besoins de l’instruction, à savoir la recherche de la vérité, et le but de la détention provisoire. A cet égard, on relèvera que, depuis la mise en détention provisoire du recourant le 10 février 2025, le TMC a systématiquement retenu l’existence d’un risque de collusion. Dans la mesure où les conditions de l’art. 236 al. 1 CPP ne sont donc pas remplies, c’est à bon droit que le Ministère public a refusé le passage du recourant en exécution anticipée de peine. ».

l) Le 30 octobre 2025, le TMC a prolongé la détention provisoire de B.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 5 février 2026, considérant que la première condition de l’art. 221 CPP était toujours pleinement réalisée et que le risque de collusion, systématiquement retenu, perdurait. En effet, des mesures d’instruction d’envergure étaient toujours en cours, notamment pour identifier et interpeller les personnes ayant prêté assistance à B.________ et ses comparses dans la commission des brigandages qui leur étaient reprochés, à l’image d’I.________, lequel était toujours en fuite et titulaire du compte Snapchat « […] ». Il importait que

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12J010 B.________ ne fasse pas obstruction à l’enquête, notamment en prenant contact avec les tiers susmentionnés pour les alerter et/ou convenir d’une version commune à donner. En outre, les risques de fuite et de récidive, également retenus dans les précédentes ordonnances du TMC, demeuraient concrets pour des motifs invariables auxquels il pouvait être intégralement renvoyé. m) Le 29 novembre 2025, le TMC a ordonné la détention provisoire d’I.________, appréhendé par la police le 27 novembre 2025, pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 26 février 2026. n) Le 16 janvier 2026, le Ministère public a refusé le passage de B.________ en exécution anticipée de peine. Il s’est référé aux considérants de l’arrêt de la Chambre de céans du 30 octobre 2025, lesquels étaient toujours d’actualité, et a ajouté qu’O.________, lequel était impliqué pour les brigandages d’Allaman et de Bussigny des 21 et 23 octobre 2024, n’avait pas encore été interpellé, précisant qu’un contrôle téléphonique rétroactif avait été mis en œuvre afin de localiser ses points de chute et ainsi pouvoir procéder à son interpellation dans les meilleurs délais. A ce stade de l’enquête et au vu de l’absence de collaboration de B.________ et de son comportement en détention, la procureure a estimé que le passage en exécution de peine de celui-ci était absolument incompatible pour la suite. o) Le 28 janvier 2026, la Prison de La Croisée a informé le Ministère public que, dans le cadre du contrôle de l'ordinateur rendu par B.________ à la suite d'un prêt, l'intervenant informatique avait relevé des fichiers suspects. Après première visualisation par la procureure, il semblait qu'il puisse s'agir d'un plan de comptabilité pour un trafic de produits stupéfiants (cf. Procès-verbal des opérations, p. 45 et P. 239). p) Le 5 février 2026, le TMC a ordonné la prolongation de la détention provisoire de B.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 4 mai 2026. Il s’est référé aux aveux de l’intéressé, prononcés dans le cadre de l’expertise psychiatrique du 20 janvier 2026, ordonnée le 2 septembre 2025 par le Ministère public, pour considérer que bien que ceux-

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12J010 ci n’avaient pas été formellement tenus devant les autorités de poursuite pénale, ils permettaient toutefois de confirmer l’existence de forts soupçons à son encontre. Quant au risque de collusion, le tribunal a estimé qu’il perdurait dès lors qu’il importait toujours que B.________ ne fasse pas obstruction à l’enquête, notamment en prenant contact avec O.________, qui n’avait pas encore été interpellé, ce qui compromettrait irrémédiablement la recherche de la vérité. En outre, le TMC a considéré que les risques de fuite et de récidive demeuraient à l’évidence établis. Il a précisé, au sujet du second, que les experts avaient diagnostiqué chez l’intéressé un trouble de la personnalité dyssociale avec des traits psychopathiques, impliquant des atteintes significatives sur le plan interpersonnel, affectif et comportemental, notamment une impulsivité, une insensibilité aux sentiments d’autrui et une valorisation des comportements délinquants, si bien que le risque de récidive d’actes de même nature avait été évalué comme étant élevé. q) Par ordonnance du 10 mars 2026, le Ministère public a ordonné la disjonction du cas d’O.________. r) Le 30 mars 2026, B.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, Me Robert Ayrton, a sollicité à nouveau d’être mis au bénéfice de l’exécution anticipée de peine. B. Par ordonnance du 14 avril 2026, le Ministère public a refusé le passage de B.________ en exécution anticipée de peine (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Après avoir précisé que le régime d’exécution de peine permettrait notamment au prévenu d’avoir un accès libre au téléphone et des visites sans contrôle, la procureure a considéré qu’une telle mesure était incompatible avec l’état de la procédure et l’important risque de collusion existant. En effet, l’instruction n’était pas encore arrivée à son terme dans la mesure où la direction de la procédure était dans l’attente de la reddition du rapport final de la police et où les prévenus devaient être encore entendus en audition récapitulative. Il importait que ces auditions

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12J010 puissent être réalisées sans interférence au vu des versions divergentes des prévenus et des résultats des analyses des données contenues sur les téléphones portables saisis auxquels ceux-ci devaient être confrontés. C. Par acte du 27 avril 2026, B.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa demande d’exécution anticipée de peine est acceptée. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

E n droit :

1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision par laquelle le Ministère public refuse d’autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté, respectivement révoque l’autorisation donnée, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (cf. notamment CREP 25 novembre 2025/911 et les arrêts cités). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.0] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

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12J010 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de B.________ est recevable. 2. 2.1 Dans son acte, le recourant reprend les quatre décisions de rejet de ses requêtes d’exécution anticipée de peine et estime qu’il existe une « relative inconsistance » dans les motivations du Parquet. Il relève qu’au départ celui-ci a retenu que l’instruction n’en était qu’à ses débuts, puis que la police tentait de localiser un coprévenu puis un autre, pour enfin considérer que l’instruction n’était pas arrivée à son terme. Le recourant considère qu’une « telle variation de motifs » pourrait constituer une violation du devoir de motivation et partant, de son droit d’être entendu. 2.2. Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 3 al. 2 let. c CPP et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1) Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen de ceux qui lui paraissent pertinents et aux questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 139 IV 179 précité). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la

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12J010 décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 7B_1230/2025, 7B_1231/2025 du 16 avril 2026 consid. 3.3.1). 2.3 En l’espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, il n’y a aucune contradiction dans les motivations du Ministère public. Si les motifs invoqués par celui-ci ont quelque peu varié en cours d’enquête, c’est bien parce que les circonstances varient au fil de l’avancement de la procédure. Le droit à une décision motivée est bel et bien respecté et le grief formel du recourant doit être rejeté. 3. 3.1 Le recourant soutient ensuite que le Ministère public se contredirait dans sa motivation dans la mesure où il indique dans l’ordonnance entreprise que l’instruction n’est pas arrivée à terme alors qu’une semaine plus tard, dans le cadre de la requête de prolongation de détention provisoire adressée au TMC, il affirme que l’enquête est « presque terminée. ». Ainsi, si tel était le cas, l’exigence de la preuve d’un risque de collusion serait très élevée. De plus, soutenir que le recourant aurait un comportement problématique ne serait pas un motif pertinent pour l’exécution anticipée de peine. Les coprévenus sont en détention provisoire, de sorte qu’il parait « illusoire pour ne pas dire fantaisiste » d’imaginer que le recourant puisse contacter l’un ou l’autre de ces derniers. Quant à l’attente du rapport final de la police, il ne voit pas quelles manœuvres il aurait à disposition pour intervenir dessus. En conséquence, le recourant soutient que le Ministère public n’aurait pas apporté la preuve d’un réel risque de collusion. 3.2 Selon l'art. 236 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet et que le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté ne s’y oppose pas. Dès l’entrée du prévenu dans l’établissement, l’exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l’exécution (art. 236 al. 4 CPP).

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Les alinéas 1 et 4 précités sont entrés en vigueur le 1er janvier 2024 (RO 2023 p. 468). Il découle de leur nouvelle teneur que si le but de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté est mis en danger par le régime d’exécution ordinaire, l’exécution anticipée de peine ne peut pas être autorisée (cf. art. 236 al. 1 CPP). Cette condition doit être examinée au moment de l’autorisation et non au stade de la mise en œuvre de l’exécution proprement dite, comme sous l’ancien droit (cf. art. 236 al. 4 aCPP a contrario). Les établissements pénitentiaires ne pouvant pas appliquer différents régimes d’exécution à la fois (cf. Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale, FF 2019 pp. 6351, spéc. 6401), l’exécution anticipée de peine ne peut ainsi être accordée que si elle peut être exécutée sans restriction selon le régime d’exécution ordinaire (TF 7B_1295/2025 du 5 février 2026 consid. 2.2.2 et les arrêts cités). Selon cette nouvelle législation, l'exécution anticipée de peine ou de mesure privative de liberté est donc en principe exclue en cas de risque de collusion. En effet, des régimes d'exécution anticipée de peine ou de mesure privative de liberté soumis à des conditions visant à pallier un tel danger ne sont plus tolérés, puisque les conditions de détention ordinaires doivent être applicables pour l'ensemble des détenus. Une exécution anticipée de peine ou de mesure privative de liberté peut en revanche entrer en considération lorsque la détention avant jugement est motivée par des risques de fuite, de réitération ou de passage à l'acte (TF 7B_1295/2025 précité consid. 2.2.3 et les références citées). Selon la jurisprudence, il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des coprévenus, ainsi que lorsqu'il essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuves. Ce motif de détention avant jugement vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité (ATF 132 I 21 consid. 3.2). Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la

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12J010 manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte le comportement adopté par le prévenu au cours de la procédure, ses caractéristiques personnelles, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; TF 7B_1295/2025 précité consid. 2.2.4 et les arrêts cités). S’agissant du « stade de la procédure » permettant une exécution anticipée de la peine ou de la mesure, celui-ci correspond au moment à partir duquel la présence du prévenu n'est plus immédiatement nécessaire à l'administration des preuves : tel est en principe le cas lorsque l'instruction est sur le point d'être close (TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1 ; cf. notamment CREP 12 novembre 2025/862 consid. 2.2). Même après ce stade, l'exécution anticipée de la peine doit être refusée lorsqu'un risque élevé de collusion demeure de sorte que le but de la détention et les besoins de l'instruction seraient compromis si le régime de l'exécution anticipée devait être mis en œuvre (TF 1B_107/2020 précité et l’arrêt cité). Si, selon le texte de la disposition, l’approbation de la demande d’exécution anticipée n’exige pas d’aveux de la part du prévenu, il est cependant évident que des aveux complets du prévenu rendent plus aisée l’approbation de la demande d’exécution anticipée de peine et il semble logique que seul un prévenu reconnaissant les faits demande une telle exécution. Cependant, un aveu seulement partiel ne s’oppose pas à un placement en exécution anticipée de la peine. La question du risque de collusion devra cependant être examinée avec attention dans ce cadre

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12J010 (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 9 ad art. 236 CPP). 3.3 En l’espèce, le Ministère public doit encore procéder aux auditions récapitulatives de l’ensemble des prévenus, dont les versions ainsi que les résultats des analyses des téléphones divergent. Si, comme l’a soulevé le TMC, le recourant a certes admis certains faits dans le cadre de l’expertise psychiatrique rendue le 20 janvier 2026, il n’en demeure pas moins qu’il n’a jusque-là pas collaboré à l’enquête et que sa dernière audition par les autorités de poursuite pénale date du 9 avril 2025. A cette occasion, il avait nié les faits et s’était moqué des enquêtrices en donnant notamment les noms de footballeurs professionnels pour désigner ses comparses. Il ne suffit donc pas, comme le soutient le recourant, de dire qu’il serait « fantaisiste » d’imaginer qu’il puisse contacter l’un ou l’autre des coprévenus pour qu’un risque de collusion soit inexistant et la disjonction du cas d’O.________ – bien que non formellement soulevée par le recourant – n’y change rien. Le comportement du recourant depuis le début de la procédure – on rappellera ses tentatives pour passer des appels non autorisés pour parvenir à ses fins (cf. A. k) supra) – fait apparaître chez lui un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité. En témoignent encore récemment les fichiers suspects retrouvés sur son ordinateur, laissant penser à un trafic de stupéfiants, et démontrant la propension du recourant à détourner les autorisations obtenues. Ainsi, si le régime souple de l’exécution anticipée de peine lui est accordé, où l’accès au téléphone est libre, les visites ne sont plus aussi surveillées que sous le régime ordinaire et où le courrier n’est que sommairement contrôlé, il existe un risque que le recourant mette en péril les besoins de l’instruction, non encore aboutie, et le but de la détention. A cela s’ajoute que, depuis sa mise en détention provisoire le 10 février 2025, le TMC a systématiquement retenu l’existence d’un risque de collusion. Partant, au vu de ce qui précède et de la jurisprudence stricte en la matière (cf. consid. 3.2. supra), c’est à bon droit que le Ministère public a refusé le passage du recourant en exécution anticipée de peine.

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4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 14 avril 2026 confirmée. Au vu de la nature de la cause et de l’acte déposé par Me Robert Ayrton, défenseur d’office du recourant, il sera retenu 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 540 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 10 fr. 80, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 44 fr. 61. L’indemnité d’office s’élève ainsi au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, qui sont constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible du recourant dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 14 avril 2026 est confirmée.

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12J010 III. L’indemnité allouée à Me Robert Ayrton, défenseur d’office de B.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs).

IV. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Robert Ayrton, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de B.________.

V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible de B.________ dès que sa situation financière le permettra.

VI. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Robert Ayrton, pour B.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

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12J010 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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