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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale PE25.003151

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·5,570 words·~28 min·1

Full text

12J010

TRIBUNAL CANTONAL

PE25.***-*** 145 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 26 février 2026 Composition : Mme ELKAIM , présidente MM. Krieger et Maytain, juges Greffière : Mme Vanhove

* * * * * Art. 29 al. 2 Cst. ; 221 al. 1 let. b et 1bis CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 février 2026 par A.________ contre l’ordonnance rendue le 5 février 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE25.***-JSE, la Chambre des recours pénale considère : E n fait :

A. a) Le 7 février 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pour brigandage qualifié et tentative de séquestration et enlèvement contre trois inconnus, identifiés par la suite comme étant A.________, ressortissant suisse né le ***2005, C.________ et

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12J010 H.________, en raison des faits suivants (selon demande de détention provisoire du 11 février 2025) : « Le 7 février 2025, vers 17h15-17h20, D.________, gérant de la bijouterie F.________ à Lausanne, s’est fait agresser par trois individus dans le garage de son lotissement sis Q*** à R***. Deux d’entre eux (le dernier restant au volant de leur véhicule) se sont approchés de lui, l’un d’eux le menaçant d’un pistoler, et criant « donne tes montres et ton argent ». Comme il a résisté, il a entendu son agresseur dire au premier « tire lui dessus ». Il a alors été sorti de son véhicule et a été roué de coups. Ils lui ont pris sa sacoche et sont retournés à leur véhicule. Le plaignant s’est alors caché derrière des voitures dans un coin du parking. Ils ont voulu sortir mais la porte du garage ne s’est pas ouverte. Ils sont revenus vers le plaignant et lui ont demandé d’ouvrir. Il n’a pas pu le faire du fait qu’ils avaient sa sacoche dans laquelle se trouvait la télécommande de la porte du garage. Ils ont alors tenté de se saisir de lui en le menaçant d’un couteau et de le mettre dans le coffre. Il s’est débattu avec beaucoup de force. Ses habits ont été arrachés. Les deux agresseurs et leur chauffeur ont fini par prendre la fuite, notamment en raison de l’arrivée d’une voisine, non sans oublier de récupérer les habits déchirés de leur victime. Environ cinq heures après cette agression, le prévenu a tenté de retirer de l’argent à la gare CFF de Lausanne au moyen de la carte de crédit Migros Cumulus appartenant à D.________. D.________ s’est constitué partie plaignante le 7 février 2025 ». b) Le casier judiciaire d’A.________ est vierge de toute inscription. Il fait en revanche état d’une enquête PE24.*** ouverte par le Ministère public cantonal Strada pour vol simple, tentative de vol simple, dommages à la propriété, violation de domicile et tentative de violation de domicile. c) Le 9 février 2025, A.________ a été appréhendé par le DARD. Son audition d’arrestation a eu lieu le 11 février 2025. d) Par ordonnance du 13 février 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’A.________ pour une durée initiale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 8 mai 2025. Il a considéré qu’il existait des soupçons suffisants de la commission d’infractions pénales ainsi que des risques de collusion et de réitération qualifié. S’agissant de ce

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12J010 dernier risque, le premier juge a notamment relevé que les faits reprochés étaient très graves, que la victime avait été menacée avec une arme de poing et un couteau, avait été rouée de coups, et avait subi une atteinte grave, sinon à son intégrité physique à tout le moins à son intégrité psychique. Il a ajouté que le prévenu n’avait pas hésité à franchir un pas supplémentaire dans la délinquance en s’en prenant avec une violence inouïe à un homme pour le détrousser. Enfin, A.________ était désœuvré et désargenté. Par ordonnance du 5 mai 2025, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant les mêmes risques, a rejeté la demande de libération de la détention provisoire du prénommé et prolongé sa détention provisoire pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 7 août 2025. Par ordonnance du 16 mai 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire d’A.________, en raison de la persistance des risques de collusion et de réitération qualifiés présentés par le prévenu. e) Le 11 juin 2025, le Ministère public a décidé d’étendre l’instruction pénale contre A.________ et C.________ à l’escroquerie (cf. PV des opérations, p. 26). f) Par ordonnance du 4 août 2025, le Tribunal des mesures de contrainte, se fondant toujours sur des risques de collusion et de réitération qualifié, a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’A.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 6 novembre 2025. Par ordonnance du 30 octobre 2025, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant toujours les mêmes risques, a rejeté la demande de libération de la détention provisoire formée par A.________ et a prolongé sa détention provisoire pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 5 février 2026.

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12J010 g) Par demande du 27 janvier 2026, le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public), invoquant l’existence des risques de fuite, de collusion et de réitération qualifié, a demandé la prolongation de la détention provisoire d’A.________ pour une durée de trois mois. Dans ses déterminations du 30 janvier 2026, A.________, par son défenseur d’office, a conclu, principalement, au rejet de cette demande et à sa libération avec effet immédiat. Subsidiairement, il a conclu au prononcé de mesures de substitution sous la forme de l’obligation de se présenter une fois par semaine à un poste de police déterminé, cas échéant couplée à l’obligation de porter un bracelet électronique et de respecter un périmètre déterminé. Plus subsidiairement, il a conclu à la prolongation de sa détention provisoire pour une durée maximale d’un mois. B. Par ordonnance du 5 février 2026, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’A.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à 3 mois, soit au plus tard jusqu’au 4 mai 2026 (II) et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (III). Le Tribunal des mesures de contrainte, se référant intégralement à ses précédentes ordonnances, a estimé que des soupçons sérieux pesaient toujours sur le prévenu. Il a également rappelé qu’A.________ avait concédé des aveux s’agissant du brigandage commis au préjudice de D.________ et que son implication dans les deux autres brigandages résultait d’un faisceau d’indices concordants (imagerie, téléphonie, locations de véhicules et présence sur les lieux). Il a également estimé que le risque de collusion perdurait au vu des mesures d’instruction d’envergure toujours en cours qui avaient permis d’établir l’implication d’un nouveau comparse pour les brigandages de l’Hôtel E.________ et de la station-service N.________, identifié en la personne d’O.________, qui devait encore être interpellé et entendu. Le tribunal a souligné qu’il importait qu’A.________ ne fasse pas obstruction à l’enquête, notamment en prenant contact avec le susnommé, au risque de compromettre irrémédiablement la recherche de la vérité, étant relevé que le prévenu se trouvait dans les

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12J010 mêmes lieux que son comparse recherché, entre les 21 et 23 octobre 2024. L’autorité intimée a également considéré que le risque de réitération demeurait sérieux et imminent pour les motifs retenus dans ses précédentes ordonnances, faute d’élément nouveau venu en modifier les considérants. Puis, le premier juge a estimé qu’aucune mesure de substitution n’était à même de prévenir les risques retenus, eu égard à leur intensité, pas même celles proposées subsidiairement par la défense et qu’il ne se justifiait pas de réduire la durée de la prolongation de la détention provisoire à un mois, une telle durée apparaissant d’emblée insuffisante pour procéder aux opérations en question, au vu de l’ampleur de la procédure. Enfin, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que la durée de la détention avant jugement demeurait proportionnée à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation compte tenu des multiples et lourdes charges pesant sur A.________. C. Par acte du 12 février 2026, A.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, concluant avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que la prolongation de sa détention provisoire est rejetée et sa libération ordonnée avec immédiat. Subsidiairement, il a conclu à sa réforme, en ce sens que des mesures de substitution sont prononcées, à forme d’une interdiction de prendre contact avec ses coprévenus, et en particulier O.________, ainsi que de l’obligation de déposer son passeport ou sa carte d’identité et de porter un bracelet électronique, et sa libération ordonnée avec effet immédiat Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

E n droit :

1.

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12J010 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte pour autant que le Code ne les qualifie pas de définitives. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 et 396 CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. Il en va de même des nouvelles pièces produites avec le mémoire de recours. 2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Conformément à l’art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être

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12J010 ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) ; en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b). 3. 3.1 Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de la commission d’un crime ou d’un délit. Il conteste en revanche l’existence d’un risque de collusion. A ce propos, il soutient avoir admis sa participation au brigandage de R***, avoir exprimé ses regrets, et avoir collaboré avec les autorités, mais que les soupçons seraient particulièrement faibles et ne reposeraient sur aucun élément objectif concret permettant de l’impliquer s’agissant des deux autres brigandages. Il ajoute qu’aucun élément au dossier ne permettrait de retenir qu’il aurait tenté d’influencer des tiers, de faire disparaître des preuves ou de coordonner une version des faits plutôt qu’une autre. Enfin, rien n’indiquerait l’existence de contacts avec la personne actuellement recherchée, soit O.________. Ainsi, le risque de collusion ne reposerait pas sur des éléments concrets et individualisés. 3.2 Conformément à l’art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves. Selon la jurisprudence, il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements, des expertes et/ou des co-prévenus, ainsi que lorsque le prévenu essaye de faire disparaître des traces ou des moyens de preuve. En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité (ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_144/2019 du 16 avril 2019 consid. 2.1 et

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12J010 TF 1B_50/2019 du 19 février 2019 consid. 2.3). Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; 132 IV 21 consid. 3.2.1 ; TF 1B_50/2019 du 19 février 2019 consid. 2.4). 3.3 En l’espèce, contrairement à ce qu’il soutient, le prévenu est également sérieusement soupçonné d’avoir, en compagnie des mêmes comparses que le 7 février 2025, commis une tentative de brigandage le 21 octobre 2024 à la station-service N.________ d’U***, ainsi qu’un brigandage le 23 octobre suivant à l’Hôtel E.________ de S***. En effet, le visionnage des images de vidéosurveillance par les enquêteurs a permis de l’identifier, ainsi que C.________ à bord d’un véhicule AUDI rouge, venu mettre de l’essence dans la station-essence, quelques heures avant la tentative de brigandage survenue dans cet endroit le 21 octobre 2024, ensuite de laquelle les auteurs ont pris la fuite à bord d’un véhicule de marque et de couleur identiques. Enfin, le recourant a reconnu avoir loué une chambre et dormi dans l’Hôtel E.________ la même nuit où un brigandage a eu lieu à 02h22 et son raccordement téléphonique a été situé à S*** et ses alentours le 22 octobre 2024 au soir jusqu’au lendemain matin. Or, il sied de relever que les relations entre les divers intervenants ne sont pas éclaircies, puisque leurs déclarations sont divergentes. Le témoignage d’O.________, également soupçonné et recherché, pourrait donc être déterminant à cet égard.

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12J010 Dans ces circonstances, il existe un risque concret et sérieux de collusion, puisqu’en cas de libération, le recourant pourrait en particulier compromettre la recherche de la vérité en prenant contact avec O.________. Le moyen doit donc être rejeté. 4. 4.1 Le recourant nie également l’existence d’un risque de réitération qualifié. Il soutient que son casier judiciaire ne comporte aucune inscription, qu’il s’est inscrit aux examens d’admission en maturité professionnelle, prévus le 2 mai 2026 et qu’il pourrait bénéficier du soutien inconditionnel de sa mère, chez qui il pourrait résider en Valais. 4.2 L’art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, prévoit que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre (let. b). L'art. 221 al. 1bis CPP prévoit un risque de récidive qualifié par rapport à l'art. 221 al. 1 let. c CPP, qui a été introduit dans le but de compenser le fait qu'il est renoncé à l'exigence d'infractions préalables à celle(s) qui fonde(nt) la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ; cela étant, ce motif exceptionnel de détention n’est envisageable qu'aux conditions strictes, cumulatives, énumérées aux let. a et b de l'art. 221 al. 1bis CPP (ATF 150 IV 360 précité consid. 3.2.2 ; TF 7B_695/2025 du 21 août 2025 consid. 4.2.2 ; TF 7B_14/2025 du 13 février 2025 consid. 3.1.2). La notion de crime grave au sens de l'art. 221 al. 1bis let. b CPP se rapporte aux biens juridiques protégés cités à l'art. 221 al. 1bis let. a CPP, à savoir l'intégrité physique, psychique et sexuelle d'autrui (ATF 150 IV 360 précité consid. 3.2.3 ; TF 7B_695/2025 précité consid. 4.2.2). Le terme « imminent » permet de préciser que le prévenu doit représenter une lourde menace, que des crimes graves risquent de se

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12J010 produire dans un avenir proche et que, de ce fait, la détention doit être ordonnée de toute urgence, la détention préventive paraissant en effet justifiée seulement si ces conditions sont réunies (ATF 150 IV 360 précité consid. 3.2.3 ; TF 7B_695/2025 précité consid. 4.2.2 ; TF 7B_14/2025 précité consid. 3.1.2). 4.3 En l’espèce, les faits reprochés à A.________ et ses comparses sont particulièrement graves et inquiétants, puisqu’ils sont suspectés d’avoir menacé et roué de coups D.________, tout en étant munis de cagoules, d’armes de poing et d’un couteau, dans le but qu’il les accompagne pour désactiver l’alarme de sa bijouterie, mais également d’avoir participé à deux autres brigandages quelques mois auparavant, à U*** et S***, où leurs cibles ont été victimes d’un spray au poivre, respectivement menacées avec une arme de poing. Il est donc reproché au recourant et ses comparses de s’en être pris, à trois reprises dans un court intervalle, soit entre le mois d’octobre 2024 et le début du mois de février 2025, à l’intégrité psychique, voire physique de plusieurs personnes, afin de satisfaire leur appât du gain. Certes, on relèvera que le recourant bénéficie de la présomption d’innocence pour l’enquête en cours dont il fait l’objet pour vol simple, tentative de vol simple, dommages à la propriété, violation de domicile et tentative de violation de domicile. Toutefois, on constate que la gravité des infractions reprochées s’est intensifiée, le recourant ayant d’ailleurs répondu à la question de savoir pourquoi il avait commis un brigandage et non un cambriolage de la façon suivante : « [à] cause de l’argent. On fait plus d’argent plus vite. J’ai fait des cambriolages et je sais comment ça se passe (…) » (PV aud. 16, R. 27). De plus, sa récidive peu de temps après sa sortie de prison, intervenue le 19 septembre 2024, après 225 jours de détention provisoire, démontre un ancrage dans la délinquance, ainsi qu’un défaut de prise de conscience, renforcés encore par la préparation minutieuse à laquelle se sont livrés les prévenus durant plusieurs jours avant les faits du 7 février 2025 (PV aud. 13 à 17). Dans ces conditions, les projets du recourant de commencer une maturité professionnelle (P. 252/1/3) et de retourner vivre chez sa mère, qui s’engage à le soutenir financièrement (P. 252/1/4) ne permettent pas de relativiser le

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12J010 danger sérieux et imminent que le prévenu commette un crime grave du même genre. Au vu de ce qui précède, le risque de réitération qualifié consacré par l’art. 221 al. 1bis CPP et retenu par le Tribunal des mesures de contrainte dans ses ordonnances demeure concret et peut être confirmé. Le moyen doit donc être rejeté. 5. 5.1 Le recourant conteste l’argumentation du Tribunal des mesures de contrainte s’agissant des mesures de substitution. Il paraît tout d’abord considérer que la motivation du premier juge serait insuffisante et violerait son droit d’être entendu. Il expose ensuite qu’une interdiction de prendre contact avec ses coprévenus et en particulier O.________, ainsi que l’obligation de déposer son passeport ou sa carte d’identité et de porter un bracelet électronique suffiraient à parer efficacement les risques de collusion et de réitération qualifiés retenus en première instance. 5.2 5.2.1 Le droit d’être entendu, tel que garanti aux art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 3 al. 2 let. c CPP et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision pour que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; TF 6B_837/2024 du 25 juin 2025 consid. 3.3.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 6B_837/2024 précité consid. 3.3.1). La motivation peut

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12J010 d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_837/2024 précité consid. 3.3.1 ; TF 7B_450/2024 du 1er juillet 2024 consid. 2.2.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 précité consid. 3.2.1 ; TF 6B_837/2024 précité consid. 3.3.1 ; TF 6B_136/2024 du 12 mars 2025 consid. 2.1.3). 5.2.2 En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 133 I 270 consid. 2.2), la détention représentant l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1). 5.3 5.3.1 Le premier juge a indiqué que la présentation hebdomadaires du prévenu à un poste de police, même surveillée par le port d’un bracelet électronique avec respect d’un périmètre déterminé, n’était pas à même d’empêcher la concrétisation du risque de réitération, dès lors qu’un tel

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12J010 dispositif ne permettait pas une surveillance en temps réel, si bien qu’il ne servirait qu’à constater a posteriori qu’A.________ s’était rendu à un endroit dont l’accès lui était interdit, ce qui était inefficient pour prévenir un passage à l’acte ou pour intervenir suffisamment rapidement en cas de besoin. Il a ajouté que de telles mesures ne permettaient par ailleurs pas de pallier le risque de collusion craint, puisque le prévenu ne serait pas empêché de prendre contact avec les personnes impliquées dans la présente affaire de diverses façons (téléphone, messages, courriels, réseaux sociaux). Ce faisant, le premier juge a motivé de façon claire et complète son refus d’ordonner des mesures de substitution à la détention provisoire. Cette motivation est amplement suffisante au regard des exigences découlant du devoir de motivation. On ne discerne ainsi aucune violation du droit d’être entendu du recourant. A la lecture de l’acte de recours, il y a au demeurant lieu de relever que le recourant a été en mesure d’attaquer l’ordonnance litigieuse en connaissance de cause et de développer, devant l’autorité de céans qui dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 393 al. 2 CPP ; ATF 141 IV 396 consid. 4.4), une argumentation afin de contester le raisonnement du Tribunal des mesures de contrainte. Le grief tiré de la violation du droit d’être entendu doit donc être rejeté. 5.3.2 En l’espèce, les mesures proposées par le recourant sont impropres à pallier les risques retenus. Tout d’abord, il n’y a pas lieu d’examiner la mesure de substitution proposée par le recourant à forme du dépôt de son passeport et de sa carte d’identité, dès lors que cette mesure tend à pallier le risque de fuite, qui n’a pas été examiné par la Chambre de céans. Ensuite, le port d’un bracelet électronique n’est pas une mesure de substitution en tant que telle, mais un moyen technique qui peut entre autre être utilisé afin de surveiller électroniquement l’exécution d’une telle mesure, en particulier celle d’une interdiction de contact, une interdiction géographique ou une assignation à résidence (TF 7B_1169/2025 du 23

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12J010 décembre 2025 consid. 4.3, TF 7B_1051/2024 du 22 octobre 2024 consid. 3.4.2). Or, la Chambre de céans ne discerne pas en quoi il serait nécessaire ou utile en l’espèce que le recourant porte un bracelet électronique, ce d’autant que ledit bracelet ne serait pas accompagné d’une mesure de surveillance active. Enfin, une interdiction de contact serait particulièrement difficile, voire impossible, à contrôler avec les moyens de communication actuels, si bien qu’elle est insuffisante pour pallier le risque de collusion. 6. 6.1 Le recourant soutient que la durée de sa détention est disproportionnée au regard de sa situation personnelle et de l’état de la procédure. 6.2 Le principe de la proportionnalité postule également que toute personne qui est mise en détention avant jugement a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale (art. 31 al. 3 Cst. et 5 § 3 CEDH). Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention provisoire dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre (art. 212 al. 3 CPP ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; TF 7B_808/2025 du 11 septembre 2025 consid. 3.2 ; TF 7B_695/2025 précité consid. 5.2.1). Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction. Le juge peut maintenir la détention avant jugement aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; TF 7B_808/2025 précité consid. 3.2 ; TF 7B_267/2025 du 2 mai 2025 consid. 3.2.3). Pour examiner si la durée de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté s'approche de la peine à laquelle il faut s'attendre en cas de condamnation et ainsi respecter le principe de la proportionnalité, il appartient au juge de la

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12J010 détention de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (ATF 145 IV 179 précité consid. 3.5 ; TF 7B_808/2025 précité consid. 3.2 ; TF 7B_267/2025 précité consid. 3.2.3). 6.3 En l’espèce, même si le seul cas de brigandage du 7 février 2025 devait être retenu, le recourant pourrait être passible d’une peine de deux à dix ans (art. 140 ch. 1, 2 et 3 CP), de sorte que le principe de proportionnalité n’est pas violé par la présente prolongation de la détention provisoire. Pour le surplus, en tant que le recourant entendait se plaindre d’une violation du principe de célérité, on rappellera que le juge de la détention – le Tribunal des mesures de contrainte, puis la Chambre de céans – n’a pas à se prononcer sur une éventuelle violation du principe de célérité, dès lors qu’un tel grief doit être soulevé de manière distincte et a posteriori dans le cadre d’un recours pour déni de justice ou retard injustifié et qu’il ne saurait entraîner la libération immédiate du recourant (CREP 8 septembre 2025/660 consid. 7.3). 7. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 5 février 2026 confirmée. Me David Métille a produit une liste des opérations (P. 252/2) faisant état d’1h40 d’activité d’avocat breveté et de 3h30 d’activité d’avocat-stagiaire, dont il n’y a pas lieu de s’écarter. L’indemnité s’élève ainsi à 685 fr., correspondant à 1h40 d’activité d’avocat breveté au tarif de 180 francs et 3h30 d’activité d’avocat-stagiaire au tarif de 110 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 13 fr. 70, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 56 fr. 60. L’indemnité s’élève ainsi à 756 fr. en chiffres arrondis.

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12J010 Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office d’A.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 756 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité de défenseur d’office mise à la charge du recourant ne sera toutefois exigible de celui-ci que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 février 2026 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me David Métille, défenseur d’office d’A.________, est fixée à 756 fr. (sept cent cinquante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 756 fr., sont mis à la charge d’A.________ . V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité fixée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible d’A.________ que pour autant que sa situation financière le permette.

VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

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12J010 Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me David Métille (pour A.________) - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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