413 TRIBUNAL CANTONAL AVS 26/25 ZC25.034202 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Ordonnance du 25 septembre 2025 __________________ Composition : M. PIGUET , juge instructeur Greffière :Mme Hentzi * * * * * Cause pendante entre : K.________ SA, à [...], recourante, représentée par Philippe Chiocchetti, agent d’affaires breveté, à Vevey, et R.________, à Lausanne, intimée, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne. _______________ Art. 55 PA ; art. 55 al. 1 LPGA ; art. 97 LAVS ; art. 94 al. 2 LPA-VD
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu le sursis concordataire provisoire accordé le 22 décembre 2023 par la présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, puis le sursis concordataire définitif accordé le 20 août 2024 par le président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne à la société K.________ SA (ciaprès : la recourante), vu la décision du 14 février 2024, confirmée sur opposition le 25 mars 2024, par laquelle la caisse de compensation R.________ (ci-après : l’intimée) a requis de la part de la société K.________ SA le paiement du solde de cotisations sociales du mois de décembre 2023, pour un montant de 72'831 fr. 25, frais de sommation inclus, vu l’arrêt du 12 mai 2025 (cause AVS 21/24 – 18/2025), par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par la société K.________ SA contre la décision sur opposition du 25 mars 2024, après avoir constaté que la créance litigieuse avait pris naissance postérieurement à l’octroi du sursis concordataire et qu’elle était entièrement due par la société, vu la demande de sursis au paiement formulée par la société K.________ SA à la suite de l’arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, vu la décision du 10 juin 2025, confirmée sur opposition le 15 juillet 2025, par laquelle la caisse de compensation R.________ a, d’une part, refusé de surseoir au paiement de la créance et, d’autre part, retiré l’effet suspensif à un éventuel recours, vu le recours interjeté le 18 juillet 2025 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par la société K.________ SA contre la décision sur opposition du 15 juillet 2025 et la requête de restitution de l’effet suspensif dont celui-ci a été assorti,
- 3 vu l’ordonnance du 13 août 2025, par laquelle le juge instructeur a accordé à titre superprovisionnel la restitution de l’effet suspensif au recours, vu les déterminations de la caisse de compensation R.________ des 8, 9 et 15 septembre 2025, par lesquelles elle a conclu au rejet tant du recours que de la requête de restitution de l’effet suspensif, vu les déterminations de la société K.________ SA du 23 septembre 2025, vu les pièces au dossier ; attendu qu’aux termes de l’art. 55 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021), applicable par renvoi de l’art. 55 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1), le recours contre une décision d’une caisse de compensation comporte un effet suspensif, que l’art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS ; RS 831.10) permet toutefois à une caisse de compensation de prévoir, dans sa décision, qu’un recours éventuel n’aura pas d’effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire, que le juge saisi du recours peut restituer l’effet suspensif, la demande de restitution étant traitée sans délai, conformément à l’art. 55 al. 3 PA ; attendu qu’est litigieuse en l’espèce la question de savoir si la caisse intimée était légitimée à retirer l’effet suspensif à un éventuel recours contre la décision litigieuse du 15 juillet 2025,
- 4 que la possibilité de retirer ou de restituer l’effet suspensif au recours n’est pas subordonnée à la condition qu’il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure, qu’il incombe bien plutôt à l’autorité appelée à statuer d’examiner si les motifs qui parlent en faveur de l’exécution immédiate de la décision l’emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l’appui de la solution contraire, que l’autorité, qui dispose sur ce point d’une certaine liberté d’appréciation, se fondera en général sur l’état de fait tel qu’il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires, qu’en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l’issue du litige au fond peuvent également être prises en considération, pour autant qu’elles ne fassent aucun doute (cf. ATF 124 V 82 consid. 6a) ; attendu que, en l’état du dossier, les prévisions sur l’issue du litige ne présentent pas un degré de certitude suffisant pour être prises en compte, qu’il ressort des pièces versées à la procédure que la recourante, à la suite de l’arrêt rendu le 12 mai 2025 par la Cour de céans, a procédé, les 8 juillet, 30 juillet et 16 septembre 2025, à trois versements d’un montant de 8'179 fr. 30 destinés à solder progressivement la créance litigieuse, qu’il apparaît également, à la lecture de l’extrait de compte remis par l’intimée, que, depuis l’octroi du sursis concordataire, la recourante est à jour dans le paiement de ses acomptes de cotisations, que, partant, la créance née postérieurement à l’octroi du sursis concordataire se réduit progressivement et qu’il ne semble pas dans
- 5 l’intérêt de l’intimée de mettre un terme à ce processus en provoquant la révocation du sursis concordataire, que l’intérêt de la recourante au maintien du sursis concordataire l’emporte sur l’intérêt de la caisse intimée au recouvrement immédiat de l’intégralité de la créance litigieuse, que la requête tendant à la restitution de l’effet suspensif doit par voie de conséquence être admise, qu’il y a lieu toutefois d’astreindre la recourante à produire la preuve du paiement régulier des acomptes à valoir sur le solde dû à l’intimée ; attendu que les frais et les dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond ; attendu que la cause relève de la compétence du juge instructeur statuant en qualité de juge unique (cf. art. 94 al. 2 de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ; BLV 173.36]). Par ces motifs, le juge instructeur prononce : I. La requête de restitution de l’effet suspensif est admise. II. La société K.________ SA est astreinte à produire la preuve du paiement régulier des acomptes à valoir sur le solde dû à la caisse de compensation R.________.
- 6 - III. Les frais et les dépens de la présente procédure suivent le sort de la cause au fond. Le juge instructeur : La greffière : Du L’ordonnance qui précède est notifiée à : - Philippe Chiocchetti (pour K.________ SA), - Me Jean-Michel Duc (pour R.________), - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit ; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs ; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD). La greffière :