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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZC25.034202

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,786 Wörter·~9 min·13

Zusammenfassung

AVS

Volltext

10J045

TRIBUNAL CANTONAL

ZC25.*** 301

COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________

Ordonnance du 27 mars 2026 Composition : M. PIGUET, juge instructeur Greffière : Mme Hentzi * * * * * Cause pendante entre : B.________ SA, à R***, recourante, représentée par Philippe Chiocchetti, agent d’affaires breveté, à Vevey, et D.________, à R***, intimée, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne. _______________

Art. 56 PA ; art. 94 al. 2 LPA-VD

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10J045 E n fait e t e n droit : Vu le sursis concordataire provisoire accordé le 22 décembre 2023 par la présidente du Tribunal d’arrondissement de [...], puis le sursis concordataire définitif accordé le 20 août 2024 par le président du Tribunal d’arrondissement de [...] à la société B.________ SA (ci-après : la recourante), vu la décision du 14 février 2024, confirmée sur opposition le 25 mars 2024, par laquelle la caisse de compensation D.________ (ci-après : l’intimée) a requis de la part de la société B.________ SA le paiement du solde de cotisations sociales du mois de décembre 2023, pour un montant de 72'831 fr. 25, frais de sommation inclus, vu l’arrêt du 12 mai 2025 (cause AVS 21/24 – 18/2025), par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par la société B.________ SA contre la décision sur opposition du 25 mars 2024, après avoir constaté que la créance litigieuse avait pris naissance postérieurement à l’octroi du sursis concordataire et qu’elle était entièrement due par la société, vu la demande de sursis au paiement formulée par la société B.________ SA à la suite de l’arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, vu la décision du 10 juin 2025, confirmée sur opposition le 15 juillet 2025, par laquelle la caisse de compensation D.________ a, d’une part, refusé de surseoir au paiement de la créance et, d’autre part, retiré l’effet suspensif à un éventuel recours, vu le recours interjeté le 18 juillet 2025 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par la société B.________ SA contre la décision sur opposition du 15 juillet 2025 et la requête de restitution de l’effet suspensif dont celui-ci a été assorti,

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10J045 vu l’ordonnance du 13 août 2025, par laquelle le juge instructeur a accordé à titre superprovisionnel la restitution de l’effet suspensif au recours, vu les déterminations de la caisse de compensation D.________ des 8, 9 et 15 septembre 2025, par lesquelles elle a conclu au rejet tant du recours que de la requête de restitution de l’effet suspensif, vu les déterminations de la société B.________ SA du 23 septembre 2025, vu l’ordonnance du 25 septembre 2025, par laquelle le juge instructeur a admis la requête de restitution de l’effet suspensif et astreint la société B.________ SA à produire la preuve du paiement régulier des acomptes à valoir sur le solde dû à la caisse de compensation D.________, vu le recours incident déposé le 9 octobre 2025 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, par lequel la caisse de compensation D.________ a requis la réforme de l’ordonnance précitée, en ce sens que la requête de restitution de l’effet suspensif est rejetée, vu l’arrêt 196 du 19 mars 2026, par lequel la Cour des assurance sociales du Tribunal cantonal a admis le recours incident, annulé l’ordonnance du 25 septembre 2025 et renvoyé la cause au juge instructeur pour qu’il procède conformément aux considérants, vu les pièces au dossier ; attendu que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a renvoyé la cause au juge instructeur afin qu’il examine si la demande visant la restitution de l’effet suspensif déposée par la recourante peut être interprétée comme une requête de mesure provisionnelle, qu’aux termes de l’art. 56 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021), applicable par

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10J045 renvoi de l’art. 55 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1), l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut, après le dépôt du recours, prendre d’autres mesures provisionnelles, d’office ou sur requête d’une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés, qu’à la différence d'un effet suspensif, qui ne peut avoir pour objet qu'une décision positive et qui est exclu en cas de décision négative (une telle mesure reviendrait à considérer que la décision négative ne déploie pas d'effet et que la demande serait encore pendante, ce qui n'a pas de sens ni aucune utilité pratique pour le recourant), des mesures provisionnelles permettent au juge d'intervenir, au besoin en créant à titre provisoire un rapport de droit nouveau (Gestaltenden Massnahmen, ATF 127 II 137 consid. 3) chaque fois que la protection du droit en cause ne peut être réalisée autrement, que, dans ce cadre, le juge peut, dans le but de ne pas compromettre l’issue du recours au fond, anticiper sur le jugement au fond en accordant provisoirement au recourant ce que la décision lui a refusé, qu’en pareil cas, les principes relatifs à l’octroi ou au refus de l’effet suspensif doivent être appliqués pour déterminer si des mesures provisionnelles se justifient (CDAP RE.2002.0027 du 14 août 2002 consid. 2), que, dans ce contexte, il incombe à l’autorité appelée à statuer d’examiner si les motifs qui parlent en faveur du maintien de l’état de fait existant l’emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l’appui de la solution contraire, que l’autorité, qui dispose sur ce point d’une certaine liberté d’appréciation, se fondera en général sur l’état de fait tel qu’il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires,

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10J045 qu’en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l’issue du litige au fond peuvent également être prises en considération, pour autant qu’elles ne fassent aucun doute (cf. ATF 124 V 82 consid. 6a) ; attendu qu’est litigieuse en l’espèce la question de savoir si la caisse intimée était légitimée à retirer l’effet suspensif à un éventuel recours contre la décision sur opposition litigieuse du 15 juillet 2025, qu’il apparaît que la décision sur opposition litigieuse est une décision négative dans la mesure où, par celle-ci, la caisse intimée a refusé d’octroyer à la recourante un sursis au paiement, que le retrait de l’effet suspensif à un éventuel recours de la part de la caisse intimée constituait, dans le cas d’espèce, une mesure superflue, que, dans les faits, il y a lieu d’interpréter la requête de la recourante comme une requête de mesure provisionnelle, que, en l’état du dossier, les prévisions sur l’issue du litige ne présentent pas un degré de certitude suffisant pour être prises en compte, qu’il ressort des pièces versées à la procédure que la recourante, à la suite de l’arrêt rendu le 12 mai 2025 par la Cour de céans, a procédé, les 8 juillet 2025, 30 juillet 2025, 16 septembre 2025, 9 octobre 2025, 5 novembre 2025, 19 décembre 2025, 12 mars 2026 et 25 mars 2026, à huit versements d’un montant de 8'179 fr. 30 destinés à solder progressivement la créance litigieuse, qu’il apparaît également, à la lecture de l’extrait de compte remis par l’intimée, que, depuis l’octroi du sursis concordataire, la recourante semble être à jour dans le paiement de ses acomptes de cotisations,

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10J045 que, partant, la créance née postérieurement à l’octroi du sursis concordataire se réduit progressivement et qu’il ne semble pas dans l’intérêt de la caisse intimée de mettre un terme à ce processus en provoquant la révocation du sursis concordataire, que l’intérêt de la recourante au maintien du sursis concordataire l’emporte sur l’intérêt de la caisse intimée au recouvrement immédiat de l’intégralité de la créance litigieuse, que la requête de mesure provisionnelle doit être admise, qu’il y a lieu d’ordonner à la caisse intimée de ne pas procéder au recouvrement contentieux de la créance ayant fait l’objet de la cause AVS 21/24 – 18/2025 jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond, qu’il y a lieu toutefois d’astreindre la recourante à produire la preuve du paiement régulier des acomptes à valoir sur le solde dû à l’intimée ; attendu que les frais et les dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond ; attendu que la cause relève de la compétence du juge instructeur statuant en qualité de juge unique (cf. art. 94 al. 2 de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ; BLV 173.36]).

Par ces motifs, le juge instructeur prononce :

I. La requête de mesure provisionnelle est admise.

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II. Il est ordonné à la caisse de compensation D.________ de ne pas procéder au recouvrement contentieux de la créance ayant fait l’objet de la cause AVS 21/24 – 18/2025 jusqu’à droit connu sur le fond.

III. La société B.________ SA est astreinte à produire la preuve du paiement régulier des acomptes à valoir sur le solde dû.

IV. Les frais et les dépens de la présente procédure suivent le sort de la cause au fond. Le juge instructeur : La greffière :

Du L'ordonnance qui précède est notifiée à : - Philippe Chiocchetti (pour B.________ SA), - Me Jean-Michel Duc (pour D.________), - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit ; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs ; l’ordonnance attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD).

La greffière :

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