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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.02.2009 A/4545/2007

27 febbraio 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,003 parole·~15 min·2

Riassunto

; PROCÉDURE ; PROCÉDURE ADMINISTRATIVE ; PROCÉDURE CANTONALE ; VOIE DE DROIT ; RÉVISION(DÉCISION) ; PRATIQUE JUDICIAIRE ET ADMINISTRATIVE ; FAITS NOUVEAUX ; POUVOIR D'APPRÉCIATION | Suite à un arrêt du TF portant sur les prestations complémentaires fédérales, le Service des prestations complémentaires a déposé une demande de révision s'agissant des prestations complémentaires cantonales, les considérants de l'arrêt du TF étant, selon ce service, constitutifs de faits nouveaux importants justifiant la révision. Le Tribunal de céans a rejeté ladite demande. En effet, premièrement le fait allégué est postérieur à l'arrêt rendu; deuxièmement, une jurisprudence, même un changement de jurisprudence, n'est pas un motif de révision ; troisièmement, une appréciation différente d'un même état de fait ne permet pas non plus la révision. À noter qu'admettre en l'occurrence la révision reviendrait, de fait, à ouvrir une voie de droit en matière de prestations complémentaires cantonales, ce qui précisément est exclu par la loi. | LPA81

Testo integrale

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Maya CRAMER, Julia BALDE, Doris WANGELER, Karine STECK, Juges, Olivier LEVY et Nicole BOURQUIN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4545/2007 ATAS/236/2009 ARRET EN REVISION DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 27 février 2009

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, Case postale 6375, 1211 GENEVE 6 demandeur en révision contre ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES DU 20 mai 2008 ATAS/591/2008 dans la cause A/4545/2007 opposant Madame A__________, domiciliée à GENEVE à SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES; Case postale 6375, 1211 GENEVE 6 défenderesse en révision

A/4545/2007 - 2/8 - EN FAIT 1. Madame A__________ (ci-après la défenderesse), née en 1956, mariée et mère de quatre enfants nés en 1983, 1986, 1989 et 1993, est bénéficiaire de prestations complémentaires cantonales à sa rente d'invalidité depuis le 1er janvier 1997 selon décision SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES (ci-après SPC, anciennement OCPA) du 7 novembre 1997, et fédérales depuis le mois de septembre 1999 selon décision du 13 août 1999. Tous les membres de la famille sont alors inclus dans le calcul des prestations, qui tient compte d'une fortune mobilière déclarée de 247'858 fr., relatives à des polices d'assurance-vie conclues auprès de la Bâloise et de la Winterthur et prises en compte à hauteur de 18'482 fr. et 9'857 fr. (fédéral et cantonal), ainsi que d'un gain potentiel pour l'époux, non actif. 2. La demande de prestations a été tamponnée par l'OCPA le 30 janvier 1997. Suivent les pièces justificatives, y compris les attestations d'assurances susmentionnées, portant le timbre de l'OCPA du 3 février 1997. 3. En mai 2002, l'OCPA a repris le calcul des prestations en raison de la modification des éléments de calcul relatif à l'enfant AA__________. Le 31 mai 2002, la défenderesse, agissant par son époux, a demandé la réintégration du jeune AA__________ dans le calcul ainsi que la révision des éléments financiers de son dossier, expliquant essayer d'obtenir la dénonciation de son contrat d'assurance du troisième pilier auprès de la Winterthur. 4. En février 2003, la défenderesse a informé l'OCPA de nouveaux éléments relatifs à ses ressources et a sollicité à nouveau la révision de son dossier, demande qui n'avait pas eu de réponse. Au mois de mai 2003, la défenderesse a transmis à l'OCPA les valeurs de rachat de plusieurs polices d'assurance, ainsi qu'une attestation selon laquelle une des polices conclues auprès de la Winterthur était de prévoyance liée. Au mois d'octobre et novembre 2003, la défenderesse a fait plusieurs courriers à l'OCPA pour l'informer notamment du rachat de deux polices d'assurance-vie et des sommes qui avaient par conséquent été créditées sur son compte. Par courrier du 12 mai 2005, la défenderesse demandait, une fois encore, la révision de son dossier. 5. Par décision du 18 janvier 2006, l'OCPA a procédé à un nouveau calcul des prestations complémentaires dues, et a exclu du calcul le jeune AB__________, au motif qu'il avait quitté la communauté familiale, avec effet au 1er novembre 2005. 6. La défenderesse a fait opposition le 24 janvier 2006, par le biais de son époux, donnant toutes explications utiles sur les études de son fils, et contestant par ailleurs le calcul relatif à la fortune, qui comprend la somme de 140'000 fr. relatifs à une assurance liée, qui, selon ce que le collaborateur de l'OCPA lui avait indiqué

A/4545/2007 - 3/8 antérieurement, ne devait pas être inclus dans le calcul. Le montant susmentionné ne tenait par ailleurs pas compte du rachat des polices d'assurance pour un montant de 59'000 fr. entre 2003 et 2004. La fortune à prendre en compte est ainsi de 25'000 fr. environ depuis le 1er janvier 2005. Toutes les pièces utiles étaient déjà en possession de l'OCPA. Le 3 avril 2006, la défenderesse a transmis un tableau récapitulatif de ses polices d'assurances échues, rachetées et actives. 7. Un échange de courriers s'ensuivit entre les parties. 8. Par décision sur opposition du 1er novembre 2007, l'OCPA a partiellement admis l'opposition et repris le calcul des prestations depuis octobre 2002. L'Office confirmait la fin du droit aux prestations complémentaires de AB__________ dès le 1er novembre 2005, vu son départ en Israël. Pour AA__________, il était réintégré dans le calcul depuis la reprise de sa formation à Genève en avril 2002 et jusqu'à la fin de celle-ci en août 2004, à l'exclusion des six mois de stage passé à Paris. Il était exclu du calcul depuis le mois de septembre 2004. AC__________ étant majeur depuis le 5 juillet 2007, il était mis fin à son droit aux prestations dès le 1er novembre 2007, à moins qu'il soit démontré qu'il ait repris des études dans le canton. Par ailleurs, la prise en compte de la police d'assurance-vie liée était supprimée depuis le 1er janvier 2003, soit dès le premier jour du mois au cours duquel l'OCPA a reçu les pièces utiles. L'ensemble de ces modifications entraînait un versement rétroactif de prestations en faveur de la défenderesse de 111'860 fr., une fois déduit un remboursement d'une dette existante de 2'382 fr. Par ailleurs le droit aux prestations complémentaires était de 829 fr. par mois dès le 1er novembre 2007. 9. Dans son recours du 22 novembre 2007, la défenderesse invoque notamment la date de suppression de la prise en compte de la police d'assurance de vie. Elle rappelle à ce sujet que cette police d'assurance vie a été déclarée, à l'instar des autres, dès l'origine. Or lorsqu'elle a demandé la révision de son dossier au mois de mai 2002, elle a reçu l'assurance que cette police y avait été prise en compte à tort et que cela ferait l'objet d'une réadaptation rétroactive. 10. Dans sa réponse du 11 décembre 2007, l'OCPA conclut au rejet du recours. En particulier, il n'est pas possible de remonter au-delà du mois de janvier 2003 pour la suppression de l'élément de fortune pour les raisons déjà indiquées. 11. Le Tribunal a procédé à l'instruction de la cause, par la demande de production de pièces et l'audition des parties. 12. Par courrier du 2 avril 2008, le Tribunal a interpellé l'OFAS sur la question de la reconsidération, dans un cas où il apparaît qu'un élément de fortune a été pris en compte de façon erronée dès l'origine. La question était de savoir quel processus permettait de garantir aux assurés que les prestations complémentaires étaient calculées sur des éléments de revenus et de fortune exacts puisque la procédure de

A/4545/2007 - 4/8 révision ne permettait pas de modifier la situation pour le passé, et que la reconsidération ne pouvait pas être imposée à l'administration. Par courrier du 10 avril 2008, l'OFAS a fait savoir qu'il n'intervenait qu'en recourant, cas échéant, au Tribunal fédéral. Dans le cas d'espèce il se rallie à la pratique de l'OCPA, considérant qu'il appartient aux assurés de contester la décision dans les délais utiles. 13. Par arrêt du 20 mai 2008, le Tribunal de céans a partiellement admis le recours, et annulé la décision en tant qu'elle refuse de supprimer la valeur de la police d'assurance liée antérieurement au 1er janvier 2003, cette suppression devant remonter au mois de juin 1997, et en tant qu'elle a supprimé du calcul l'enfant AC__________ avec effet au 31 octobre 2007. Le Tribunal a relevé que l'allégation de l'OCPA selon laquelle la rectification ne pourrait pas remonter au-delà de janvier 2003 en application de l'art. 25 OPC était erronée, car elle s'applique à la révision et non à la reconsidération. Certes, au mois de mai 2003 a été versée au dossier de l'OCPA une attestation de la Winterthur attestant du caractère lié du contrat de prévoyance. Mais il ne s'agissait pas là d'un fait nouveau, le contrat n'ayant pas subi de modifications. Il ne s'agissait pas non plus de la connaissance pour la première fois de l'OCPA du caractère lié de cette assurance-vie. Comme l'a démontré la défenderesse, et comme le confirment les pièces au dossier, la police de prévoyance liée a été reçue par l'OCPA, non le 19 décembre 1996 comme l'allègue la défenderesse, cette date correspondant manifestement à sa propre réception de la part de la Winterthur, mais en date du 3 février 1997 (cf. tampon " OCPA réception 03 fév. 1997"). Par conséquent, c'était à juste titre que l'OCPA avait reconsidéré sa décision s'agissant de cet élément de fortune, mais à tort qu'il avait limité les effets de la reconsidération au 1er janvier 2003. Il y avait lieu, en effet, d'appliquer la prescription de cinq ans, applicable aux prestations arriérées - comme aux prestations à restituer - en vertu de l'ancien art. 48 al. 1 LAI, applicable à l'ensemble du domaine des assurances repris par l'art. 24 LPGA. Et de rappeler que si l'administration a omis une demande de prestations antérieure déjà suffisamment concrète, le paiement des prestations arriérées est soumis à un délai de péremption absolue de cinq ans à compter de la date du dépôt de la nouvelle demande (cf. arrêt cité, cause I 6/93). En l'occurrence, la demande de réexamen datant du 31 mai 2002, la prise en compte de la valeur de l'assurance-vie et litigieuse devait être supprimée dès le 1er juin 1997. 14. Par arrêt du 8 décembre 2008, le TF a admis le recours du SPC, et annulé l'arrêt susmentionné dans la mesure où il renvoie la cause au SPC pour statuer à nouveau sur le montant de la prestation complémentaire fédérale allouée dès le 1er juin 1997. Le TF a constaté qu'en effet les décisions de prestations complémentaires concernant la période antérieure au 1er novembre 2007 étaient manifestement

A/4545/2007 - 5/8 erronées dans la mesure où la fortune déterminante avait été calculée compte tenu de la valeur de rachat de la police de prévoyance liée. Toutefois s'agissant d'une reconsidération, à laquelle l'administration est libre de procéder, le juge ne pouvait pas contraindre l'administration à reconsidérer une décision, et par conséquent pas non plus lui prescrire dans quelle mesure cet examen devait avoir lieu. Le recours a par ailleurs été déclaré irrecevable dans la mesure où il concerne les prestations complémentaires cantonales. 15. Par acte du 7 janvier 2009, le SPC demande la révision de l'arrêt susmentionné sur la partie concernant les prestations complémentaires cantonales, les considérants de l'arrêt du TF étant, selon le SPC, constitutifs de faits nouveaux importants justifiant la révision, ce qui éviterait « toute situation contradictoire dès lors que l'octroi des prestations complémentaires cantonales est calqué à maints égards sur celui prévu par la loi fédérale ». Il serait en outre « incontestablement choquant pour l'administration d'appliquer l'arrêt contesté » dans la mesure où il est en totale contradiction avec le jugement du TF. 16. Interpellée sur cette question, l'assurée a déclaré, le 13 janvier 2009, que le Tribunal était en possession de toutes les données et les pièces nécessaires lui permettant de prendre « une décision juste pour accepter ou rejeter la demande de révision ». 17. Après communication de ces écritures aux parties le 15 janvier 2009, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance vieillesse, survivants et invalidité (LPC); il connaît aussi des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires (LPCC). 2. A teneur de l'art. 89I al. 2 et 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l'art. 61 let i LPGA est applicable pour les causes visées à l'art. 56V al. 1 LOJ et l'art. 80 LPA pour les causes visées à l'art. 56V al. 2 LOJ. Cependant, la LPGA renvoyant au droit cantonal s'agissant de la procédure devant le tribunal cantonal des assurances, il convient d'appliquer l'art 80 LPA dans toutes les hypothèses. 3. Aux termes de l’art. 81 LPA, la demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision, dans les trois mois dès la découverte du motif de

A/4545/2007 - 6/8 révision, mais au plus tard dans les dix ans à compter de la notification de la décision. Dans le cas d'espèce, la demande est recevable à la forme. 4. Aux termes de l'art. 80 LPA, il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît : a) qu'un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d'une autre manière, a influencé la décision; b) que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente; c) que, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce; d) que la juridiction n'a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel; e) que la juridiction qui a statué n'était pas composée comme la loi l'ordonne ou que les dispositions sur la récusation ont été violées.

Lorsque le tribunal estime que le motif de révision est établi, il doit annuler totalement ou partiellement l'arrêt rendu et statuer à nouveau au fond (cf. BOVAY, Procédure administrative, éd. Staempfli, p. 441). 5. En l'espèce, le SPC invoque la lettre b), soit l'existence de faits ou de moyens de preuve nouveaux et importants. La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d'une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA), de révision d'un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) ou de révision d'un arrêt fondée sur l'art. 137 let. b OJ (cf. arrêt D. du 28 avril 2005 [I 183/04], consid. 2.2 et les références). Sont «nouveaux» au sens de ces dispositions, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATFA du 6 janvier 2006, I 551/04, consid. 4.1). Il s'agit, par conséquent, de faits ou moyens de preuve qui existaient déjà avant l'arrêt (pseudo-nova), la révision en raison de circonstances nouvelles intervenues depuis l'arrêt attaqué n'étant pas admissible en procédure cantonale (cf. BOVAY, Procédure administrative, éd. Staempfli, p. 438). En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant.

A/4545/2007 - 7/8 - Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la procédure précédente. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Dans ce contexte, le moyen de preuve ne doit pas servir à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas, par exemple, qu'un nouveau rapport médical donne une appréciation différente des faits; il faut des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs. De même, pour justifier la révision d'une décision, il ne suffit pas que le médecin ou l'expert tire ultérieurement, des faits connus au moment du jugement principal, d'autres conclusions que le tribunal (ATF 127 V 358 consid. 5b et les références). Il n'y a pas non plus motif à révision du seul fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement (ATF 110 V 141 consid. 2 et 293 consid. 2a, 108 V 171 consid. 1; voir aussi ATF 121 IV 322 consid. 2, 118 II 205 consid. 5). Enfin, même un changement de jurisprudence n’est pas un motif de révision au sens de l’art. 17 LPGA. En effet, en droit des assurances sociales, un changement de jurisprudence ne peut qu’exceptionnellement conduire à la révocation d’une décision, même si cette décision est assortie d’effets durables (notamment si elle concerne des prestations périodiques). Il faut que la nouvelle jurisprudence ait une telle portée générale qu’il serait contraire au droit à l’égalité de ne pas l’appliquer dans tous les cas, en particulier en maintenant une ancienne décision pour un seul assuré ou un petit nombre d’assurés. Si cette condition est remplie, la modification n’aura, en règle ordinaire, des effets que pour l’avenir. Cette pratique restrictive vaut en tout cas lorsque l’application d’une jurisprudence nouvelle s’opérerait au détriment du justiciable (cf. ATF 129 V 200 consid. 1.2). 6. Pour ces motifs, la révision sollicitée doit être rejetée. Premièrement et surtout, le fait allégué est postérieur à l'arrêt rendu; deuxièmement, une jurisprudence, même un changement de jurisprudence, n'est pas un motif de révision ; troisièmement, une appréciation différente d'un même état de fait ne permet pas non plus la révision. À noter qu'admettre en l'occurrence la révision reviendrait, de fait, à ouvrir une voie de droit en matière de prestations complémentaires cantonales, ce qui précisément est exclu par la loi. Enfin, le fait que les prestations complémentaires fédérales et cantonales soient calculées sur une base différente n'a rien de choquant. Comme le relève d'ailleurs le SPC lui-même les bases de calcul sont seulement en partie identique pour les deux types de prestations complémentaires.

A/4545/2007 - 8/8 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur révision 1. Déclare la demande de révision recevable à la forme. 2. La rejette.

La greffière

Brigitte BABEL La présidente

Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à par le greffe le