Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.01.2017 A/1742/2016

12 gennaio 2017·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,321 parole·~17 min·1

Riassunto

ALLOCATION FAMILIALE ; ALLOCATION DE FORMATION PROFESSIONNELLE(LAFAM) ; FORMATION PROFESSIONNELLE ; SÉJOUR À L'HÔPITAL ; SECONDE FORMATION | L'art. 49ter al. 3 let. b et c RAVS n'exige pas que la même formation soit continuée après avoir récupéré une capacité de travail consécutivement à une interruption de moins de 12 mois pour des raisons de santé. Faire une distinction entre les enfants qui continuent la même formation après une interruption pour raison de santé et ceux qui abandonnent la formation précédente pour en commencer une autre, ne trouverait au demeurant aucune justification légale. En effet, le but de l'art.49ter al. 3 RAVS est d'éviter que certaines périodes particulières libres de cours entre deux phases de formation soient assimilées à une interruption de formation, alors même que l'enfant poursuit celle-ci immédiatement après et reste à la charge de ses parents durant ces périodes, notamment en cas de maladie. | RAVS.49ter

Testo integrale

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FULLEMANN, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1742/2016 ATAS/7/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 12 janvier 2017 5ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à PERLY recourante

contre SERVICE CANTONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/1742/2016 - 2/8 - EN FAIT 1. Madame A______ était au bénéfice d’une allocation de formation professionnelle pour son fils B______, né le ______ 1998. 2. En dernier lieu, l'intéressée a produit une attestation du centre de formation professionnelle de construction (CFPC) attestant que son fils est inscrit dans le groupe DARC-P2A pour l’année scolaire 2015-2016. 3. Par courriel du 11 novembre 2015, l’intéressée a informé le service cantonal d’allocations familiales (SCAF) que son fils avait dû cesser sa formation fin octobre pour raisons de santé. Il était actuellement pris en charge à plein temps par une structure des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Il sera amené à faire des stages pour découvrir différents métiers dans le but de commencer une formation adaptée à sa situation, avec l’aide d’un job coach du centre de soins. 4. Par décision du 23 décembre 2015, le SCAF a mis fin au versement des allocations familiales dès le 1er novembre 2015 et a demandé à la bénéficiaire la restitution de l’allocation versée pour le mois de novembre. 5. Par courrier du 20 janvier 2016, l'intéressée a formé opposition à cette décision. Elle a répété que son fils avait arrêté l’école pour des raisons de santé. Il avait suivi pendant son hospitalisation, du 28 août au 30 octobre 2015, quelques cours au CFPC en vue de reprendre une scolarité normale en fin de séjour. Malheureusement, son état ne le lui avait pas permis, de sorte qu’il avait quitté le CFPC mi-octobre et commencé le programme JADE le 10 novembre 2015. 6. À l’appui de ses dires, l’ayant droit a produit un certificat médical du 30 octobre 2015 de la doctoresse C______, attestant une hospitalisation aux HUG du 28 août au 30 octobre 2015, ainsi que du docteur D______ du programme ambulatoire JADE du département de santé mentale et de psychiatrie des HUG du 28 décembre 2015, certifiant que le fils de l’ayant droit est suivi à la consultation de ce programme depuis le 10 novembre 2015 et que son état de santé ne lui permet pas d’effectuer une activité professionnelle ou scolaire, pour une durée indéterminée. 7. Par décision du 28 avril 2016, le SCAF a partiellement admis l’opposition, annulé sa décision de restitution et mis fin au droit à l’allocation de formation professionnelle seulement dès décembre 2015. 8. Par acte du 27 mai 2016, l’intéressée a formé recours contre cette décision, en concluant à l’octroi des allocations de formation professionnelle à compter de décembre 2015. Même si son fils avait interrompu sa formation mi-octobre 2015, il n’avait jamais renoncé à son apprentissage et entendait le poursuivre à la rentrée 2016. Ainsi, il avait suivi plusieurs stages d’orientation, tout en poursuivant ses soins, soit un stage du 22 au 26 février 2016, du 11 au 15 avril 2016 et du 9 au 13 mai 2016 pour les installations sanitaires, ainsi que du 14 au 18 mars 2016 pour les installations d’électricité. Il avait également passé et réussi avec succès les tests

A/1742/2016 - 3/8 d’aptitude de l’association patronale MBG le 27 avril 2016. Depuis le 29 août 2016, il était engagé comme apprenti installateur sanitaire auprès de E______ SA. 9. À l’appui de ses dires, la recourante a produit un courrier du 27 mai 2016 que le docteur F______, médecin adjoint et responsable de l’unité de psychiatrie du jeune adulte, avait adressé au SCAF. Ce médecin a contesté que les jeunes adultes sollicitant le programme JADE eussent inévitablement rompu tout lien avec leurs études ou emplois, cette conclusion étant incompatible avec le concept de ce programme. Par ailleurs, bon nombre des patients maintenaient, malgré leurs atteintes, des liens avec leurs activités, ce qui était au demeurant très souvent souhaitable pour leur évolution. D’autres patients, qui devaient complètement les interrompre, désiraient reprendre exactement les mêmes activités, dès que leur état de santé le permettait, démarche que le programme JADE soutenait très fortement. Le concept des soins de ce programme favorisait l’orientation précoce des patients avec atteinte de santé mentale vers les mêmes activités auxquelles ils auraient pu adhérer sans atteinte à la santé mentale. Ainsi, l’idée qu’un jeune dût abandonner ses projets de formation pour accéder au programme de soins était non seulement contraire à la réalité de sa pratique, mais également délétère, puisque cela stigmatisait son trouble psychique. 10. Faisant suite à une ordonnance de la chambre de céans et sur requête de l’intimé, la recourante a produit le 4 juillet 2016 les pièces suivantes : - copie de l’attestation du 28 avril 2016 de la conférence paritaire de la métallurgie du bâtiment (CPMBG), certifiant que le fils de la recourante avait réussi ce test d’aptitude ; cette attestation contenait un encouragement à contacter une entreprise en vue de convenir d’un stage, afin de confirmer son choix ; - copie du formulaire-réponse de G______ électricité, attestant d’un stage du 14 au 17 mars 2016 ; - l’échange de courriel entre H______ SA et le fils de la recourante concernant une semaine de stage du 22 au 26 février 2016 ; - l’échange de courriels entre son fils et E______ SA concernant son contrat d’apprentissage dans cette entreprise qui lui sera communiqué après validation par l’office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue (OFPC). 11. Le 17 août 2016, la recourante a transmis à l’intimé le contrat d’apprentissage de son fils auprès de E______ SA à partir du 29 août 2016 jusqu’au 31 août 2019. 12. Par décision du 23 août 2015, l’intimé a octroyé à la recourante le droit aux allocations de formation professionnelle pour son fils à compter du 1er août 2016. 13. Dans sa réponse du 2 septembre 2016, l’intimé a conclu au rejet du recours. Le test d’aptitude n’était pas un examen couronnant une formation préalable et ne pouvait ainsi être assimilé à une période de formation donnant droit aux allocations de formation professionnelle. Il en allait de même pour les stages d’une durée

A/1742/2016 - 4/8 respective de quatre et de trois fois cinq jours, soit quinze jours au total. L’accomplissement de ces stages établissait de surcroît que le fils de la recourante avait bien abandonné la formation qu’il avait entamée au CFPC. Les stages pratiques ne pouvaient être assimilés à une formation pour autant qu’ils permissent de passer un examen, d’obtenir un diplôme ou un certificat de fin d’apprentissage ou s’ils étaient requis pour la formation visée, à condition de durer au maximum un an dans l’entreprise concernée. Par ailleurs, les solutions transitoires, telles que des préapprentissages, qui avaient pour but de permettre à l’enfant d’attendre et de réfléchir à la suite qu’il allait donner à ses études, n’étaient assimilées à une formation que pour autant que, parallèlement, l’enfant suivît des cours théoriques à raison de huit leçons de 45 à 60 minutes au minimum par semaine. Les stages pouvaient enfin être assimilés à une formation seulement s'ils duraient au moins quatre semaines et tendaient systématiquement à l’acquisition de connaissances débouchant sur l’obtention d’un diplôme professionnel spécifique, sur l’exercice d’une activité professionnelle ou sur une base pour l’exercice d’une multitude de professions, à condition que la formation obéît à un plan de formation structuré reconnu de jure ou à tout le moins de facto. En l’occurrence, le fils de la recourante avait effectué au total 20 jours de stage sur une durée de 120 jours. Ces stages ne pouvaient être assimilés à une formation au sens de la loi. 14. Dans sa réplique du 4 octobre 2016, la recourante a persisté dans ses conclusions. Elle a expliqué avoir désinscrit son fils de sa deuxième année de dessinateur en bâtiment en octobre 2015 au vu de son retard accumulé lors de son hospitalisation, lequel lui aurait rendu impossible de réussir son année, et afin d’éviter que cette année soit comptabilisée dans son cursus scolaire. La recourante a par ailleurs relevé que si son fils avait été à l’école primaire ou au cycle d’orientation avec les mêmes troubles de la santé et avait dû être hospitalisé, il aurait touché les allocations familiales. Par ailleurs, l’apprentissage de son fils commencé fin août 2016 n’était pas une formation si différente de celle qu’il avait choisie avant ses soucis de santé, s’agissant également d’un métier du bâtiment. Même s’il avait été en hôpital de jour de novembre 2015 à juin 2016 pour bénéficier de soins, cela ne signifiait pas qu’il ne voulait pas aller à l’école. Dès janvier 2016, en parallèle à ces stages en entreprise, il avait demandé au programme JADE de bénéficier d’un répétiteur en français et en mathématique, étant conscient qu’il avait besoin d’une remise à niveau pour réussir le test MBG et pour combler ses lacunes à la rentrée 2016. Il avait ainsi bénéficié de cours individuels, dès lors qu’il était évident pour lui qu’il allait recommencer une formation ou trouver un apprentissage pour la rentrée 2016. La recourante avait enfin appris qu’un autre patient, âgé de 18 ans et hospitalisé à JADE touchait les allocations familiales, alors qu'il ne fréquentait plus l’école depuis plus de deux ans. 15. Le 23 novembre 2016, le docteur F______ de l'unité de psychiatrie du jeune adulte des HUG a informé la chambre de céans que le fils de la recourante était toujours

A/1742/2016 - 5/8 suivi au programme ambulatoire JADE et qu'il avait repris une formation professionnelle. 16. Par écriture du 5 décembre 2016, l'intimé a maintenu ses conclusions. L'existence d'une atteinte à la santé entraînant une interruption d'une formation professionnelle et l'approche thérapeutique du programme JADE n'étaient pas contestées. Toutefois, cette approche relevait davantage de mesures en lien avec l'assuranceinvalidité et était très éloignée de la notion d'interruption ou d'abandon de la formation pour raison de maladie en matière de prestations d'allocations familiales. Ainsi, le fils de la recourante avait bien abandonné la formation entamée au CFPC en octobre 2015 et repris un nouvel apprentissage en août 2016. Il y avait par conséquent une discontinuité entre les deux périodes. 17. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. La chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (LAFam - RS 836.2). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, sur les contestations prévues à l'art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF - J 5 10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 3. L’objet du litige est le droit aux allocations familiales pour les mois de décembre 2015 à juillet 2016 pour le fils B______ de la recourante. 4. L’art. 3 al. 1 let. b LAFam dispose que les allocations familiales comprennent l'allocation de formation professionnelle; elle est octroyée à partir du mois qui suit celui au cours duquel l'enfant atteint l'âge de 16 ans jusqu'à la fin de sa formation, mais au plus tard jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 25 ans. L’art. 1 al. 1 de l’ordonnance sur les allocations familiales (OAFam ; RS 836.21) précise qu’un droit à l’allocation de formation professionnelle existe pour les enfants accomplissant une formation au sens de l’art. 25 al. 5 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10). L'art. 7a LAF prévoit que l'allocation de formation professionnelle est une prestation mensuelle ; elle est octroyée à partir du mois qui suit celui au cours duquel l'enfant atteint l'âge de 16 ans jusqu'à la fin de sa formation, mais au plus tard jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 25 ans.

A/1742/2016 - 6/8 - 5. L’art. 25 al. 5 LAVS confère au Conseil fédéral la compétence de définir ce que l’on entend par formation. Le Conseil fédéral a fait usage de cette délégation en édictant les articles 49bis et 49ter du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS ; RS 831.101), entrés en vigueur le 1er janvier 2011. Selon l’art. 49bis RAVS, un enfant est réputé en formation lorsqu'il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions (al. 1). Sont également considérées comme formation les solutions transitoires d'occupation telles que les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu'ils comprennent une partie de cours (al. 2). L'enfant n'est pas considéré en formation si son revenu d'activité lucrative mensuel moyen est supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l'AVS (al. 3). Selon l’art. 49ter RAVS, la formation se termine avec un diplôme de fin d'étude ou un diplôme professionnel (al. 1). La formation est également considérée comme terminée lorsqu'elle est abandonnée ou interrompue ou lorsque le droit à une rente d'invalidité prend naissance (al. 2). Selon l'al. 3 de cette disposition, ne sont pas assimilés à une interruption au sens de l'al. 2, pour autant que la formation se poursuive immédiatement après, les périodes usuelles libres de cours et les vacances d'une durée maximale de quatre mois (let. a), le service militaire ou civil d'une durée maximale de cinq mois (let. b), les interruptions pour raisons de santé ou de grossesse, jusqu'à une durée maximale de douze mois (let. c). Le commentaire des modifications du RAVS au 1er janvier 2011 publié sur le site de l’Office fédéral des assurances sociales – OFAS - (http://www.bsv.admin.ch/ themen /ahv/00016/index.html?lang=fr) précise au sujet du nouvel art. 49bis RAVS qu’il contient les principes généraux développés par la jurisprudence et la pratique administrative sur le thème de la notion de formation, qui s’appliquent dans le cadre d’une formation professionnelle initiale, d’un perfectionnement, d’une formation complémentaire ou d’une réorientation professionnelle. Dans le cadre d’un stage notamment, qui ne vise pas d’emblée un diplôme professionnel déterminé, la préparation systématique à un objectif de formation sur la base d’une formation régulière doit être examinée attentivement. En effet, ce ne sont de loin pas toutes les activités pratiques à bas salaire (même sous l’appellation « contrat de stage ») qui équivalent à une formation au sens de l’AVS. Selon la directive sur les rentes de l'OFAS (DR), la formation doit durer quatre semaines au moins et tendre systématiquement à l’acquisition de connaissances (ch. 3358). Le ch. 3373 DR a la teneur suivante: "Les enfants qui interrompent leur formation pour cause de maladie ou d’accident sont considérés comme étant en formation si l’interruption ne dépasse pas 12 mois."

A/1742/2016 - 7/8 - 6. En l’occurrence, il n'est pas contesté que le fils de la recourante a interrompu ses études en octobre 2015 pour des raisons de santé. Selon la recourante, il n’aurait pas pu continuer la deuxième année de formation au CFPC, en raison du retard accumulé pendant son hospitalisation. La recourante a alors désinscrit son fils pour éviter que l’année scolaire commencée soit comptabilisée dans son cursus scolaire. En août 2016, celui-ci a repris une formation professionnelle dans un autre domaine que celui choisi précédemment. L'interruption de la formation a duré en l'occurrence moins de douze mois et est due indiscutablement à des problèmes de santé. Selon l'intimé, il ne peut toutefois être considéré que l'enfant ait repris la formation immédiatement après cette interruption, dès lors qu'il a changé de formation. Cependant, la loi n’exige pas que la même formation doit être continuée immédiatement après avoir récupéré une capacité de travail. Cela n'est pas non plus précisé dans la DR. Faire une distinction entre les enfants qui continuent la même formation après une interruption pour raison de santé et ceux qui abandonnent la formation précédente pour en commencer une autre, ne trouverait au demeurant aucune justification légale. En effet, le but de l'art.49ter al. 3 RAVS est d'éviter que certaines périodes particulières libres de cours entre deux phases de formation soient assimilées à une interruption de formation, alors même que l'enfant poursuit celle-ci immédiatement après et reste à la charge de ses parents durant ces périodes, notamment en cas de maladie. Ce qui est déterminant est la durée de l'interruption et la reprise d'une formation immédiatement après l'interruption. Cela n'exclut cependant pas un changement d'orientation. Ainsi, il n'est pas interdit à l'enfant de changer de formation professionnelle après les périodes usuelles libres de cours et les vacances d'une durée maximale de quatre mois au sens de la lettre a de l'art. 49ter al. 3 RAVS. Ses parents continuent néanmoins à avoir droit à l'allocation de formation professionnelle durant ces périodes, même si l'enfant a abandonné la formation précédente. Une continuité de la formation n'est pas remise en question. Par ailleurs, il n'est in casu pas établi que l'enfant aurait pu reprendre une formation professionnelle avant le 29 août 2016, début de son nouvel apprentissage. D'une part, les formations débutent généralement au début de l'année scolaire, de sorte que même si l'enfant est de nouveau en mesure de suivre une formation, il doit attendre la fin de l'année scolaire en cours. Il n'en irait pas autrement s'il poursuivait la même formation, dès lors qu'une interruption de plusieurs mois ne permet pas de rattraper le retard, d'autant moins pour un jeune fragilisé par une maladie psychique. D'autre part, l'enfant était suivi et continue à être suivi en l'occurrence au programme JADE. Il était donc soigné pour ses troubles psychiques et le Dr D______ de ce programme a attesté le 28 décembre 2015 qu'il n’était pas en mesure d’effectuer une activité professionnelle ou scolaire pour une durée indéterminée.

A/1742/2016 - 8/8 - Cela étant, il sied de constater que les conditions légales pour l'octroi des allocations de formation professionnelle durant la période de décembre 2015 à juillet 2016 sont remplies. La décision est ainsi infondée. 7. Le recours sera par conséquent admis, la décision annulée et la recourante mise au bénéfice des allocations de formation professionnelle durant la période précitée. 8. La procédure est gratuite. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet. 3. Annule la décision du 28 avril 2016. 4. Octroie à la recourante les allocations de formation professionnelle pour son fils B______ durant la période de décembre 2015 à juillet 2016. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/1742/2016 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.01.2017 A/1742/2016 — Swissrulings