RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/858/2015-LIPAD ATA/761/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 28 juillet 2015
dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me James Bouzaglo, avocat contre CHEFFE DE LA POLICE
- 2/8 - A/858/2015 EN FAIT 1) Le 2 septembre 2014, Monsieur A______ a été appréhendé par la police au guichet d'un bureau de change à B______ de Genève (ci-après : B______). 2) Cette appréhension faisait suite à un signalement d'une société américaine de cartes de crédit (ci-après : la société de crédit), selon laquelle M. A______ était recherché par Interpol. 3) M. A______ a été emmené au poste de police de B______ pour effectuer les contrôles d'usage. Ceux-ci se sont révélés négatifs et M. A______ a été libéré. 4) Par lettre du 19 septembre 2014, M. A______, par l'intermédiaire de son conseil, a invité la police de B______ à lui donner toutes explications utiles sur le déroulement des faits de cette appréhension et à lui remettre une copie du rapport de police qui avait été établi à cette occasion. Sans indication de motif, il avait été placé dans une cellule et sommé de se déshabiller, et était demeuré totalement isolé pendant deux heures. Il était fortement ébranlé par ce qui lui était arrivé et avait mis un certain temps à se remettre de ces vexations. Il voulait connaître les circonstances et les motifs exacts de sa détention. 5) Par lettre du 29 septembre 2014, le chef de la police de la sécurité internationale a répondu à M. A______. Il lui a indiqué les raisons qui avaient motivé son appréhension, à savoir l'alerte émise par la société de crédit, et lui en a rappelé le déroulement. 6) Par lettre du 5 novembre 2014, M. A______, par l'intermédiaire de son conseil, a réitéré sa demande d'obtention d'une copie du rapport de police. Conformément aux textes légaux en vigueur, les investigations policières devaient être consignées dans un procès-verbal. Cette obligation avait notamment pour but de servir d'aide-mémoire et de constater l'accomplissement des formalités prescrites par la loi lors des opérations auxquelles la police avait procédé. 7) Par décision du 10 février 2015, la cheffe de la police a adressé à M. A______ une fiche de renseignements indiquant les motifs et le déroulement de l'appréhension litigieuse. 8) Par acte mis à la poste le 12 mars 2015, M. A______, par l'intermédiaire de son conseil, a interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) contre la décision précitée, concluant à son
- 3/8 - A/858/2015 annulation et à ce qu'il soit fait droit à sa demande ; partant, qu'il soit ordonné à la cheffe de la police de communiquer le compte-rendu complet du déroulement de l'événement du 2 septembre 2014, y compris le procès-verbal établi à cette occasion ; le tout sous suite de frais et dépens. La décision querellée ne contenait aucun détail au sujet du déroulement de l'appréhension dont il avait fait l'objet. L'accès au procès-verbal relatant les faits établis par les policiers présents ce jour-là lui avait été refusé. Il était évident que les agents de police présents lors de l'événement avaient tenu un procès-verbal et que les recherches auxquelles ils avaient procédé avaient été consignées dans un rapport écrit. La fiche de renseignements sur l'intervention litigieuse était lacunaire, puisqu'elle n'évoquait pas le confinement en cellule, avec relevé d'empreintes digitales, déshabillage et fouille, durant deux heures. La chambre de céans disposait de nombreux éléments objectifs lui permettant de s'écarter des constations de cette fiche de renseignements, qui faisait uniquement état de « contrôles d'usage », et d'ordonner la communication des renseignements contenus dans le dossier et fichier en question. La demande d'accès de M. A______ visait essentiellement à prévenir la répétition de tels désagréments vexatoires. Après une instruction complète de la présente cause, il serait en mesure de se déterminer sur l'opportunité de prendre d'autres dispositions utiles. 9) Par lettre du 13 avril 2015, le préposé cantonal à la protection des données et à la transparence a informé la chambre de céans qu'il entendait participer à la présente procédure. Les éléments d'information contenus dans la décision litigieuse semblaient avoir été copiés d'un fichier. Il n'était pas possible de déterminer la forme d'origine de ce fichier ni si tout ou partie de la fiche de renseignements d'origine avait été reproduite. La décision litigieuse apportait plus d'informations concernant M. A______ que la lettre adressée à celui-ci par le chef de la police de la sécurité internationale le 29 septembre 2014. La question se posait de savoir s'il existait un droit d'accès au document – si ce document existait – dans lequel étaient consignés les éléments relatifs à une appréhension de la police ou s'il suffisait que des éléments de contenu soient extraits du fichier concerné pour être copiés dans la lettre-décision de la cheffe de la police lorsque celle-ci répondait à une requête. Le droit d'accès aux données personnelles propres laissait la faculté à la police de choisir la forme sous laquelle elle entendait donner l'accès aux données personnelles en cause. Les modalités choisies en l'espèce ne permettaient toutefois pas à M. A______ de déterminer si l'accès qui lui avait été accordé était complet