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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 28.07.2015 A/858/2015

28. Juli 2015·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,699 Wörter·~13 min·2

Zusammenfassung

PRINCIPE DE LA TRANSPARENCE(EN GÉNÉRAL) ; POLICE JUDICIAIRE ; MESURE DE CONTRAINTE(PROCÉDURE PÉNALE) ; AUDITION OU INTERROGATOIRE ; DOCUMENT ÉCRIT ; PROCÈS-VERBAL | Recours contre une décision de la cheffe de la police, relative à une demande de remise de documents concernant une appréhension. Par gain de paix, l'entier du rapport de renseignements a été transmis au recourant. Celui-ci maintient son recours, invoquant qu'un prétendu procès-verbal de l'intervention lui serait dissimulé. En l'espèce, aucun élément n'indique que d'autres documents auraient été établis à l'occasion de l'appréhension litigieuse, outre le rapport de renseignements précité. L'existence de tels documents est d'autant moins vraisemblable que leur établissement n'était requis par aucune disposition légale. Recours rejeté. | LCBMV.14; LCBMV.3; LCBMB.3A; LIPAD.24; LIPAD.25; LIPAD.44; LIPAD.46; CPP.77; CPP.78; CPP.215

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/858/2015-LIPAD ATA/761/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 28 juillet 2015

dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me James Bouzaglo, avocat contre CHEFFE DE LA POLICE

- 2/8 - A/858/2015 EN FAIT 1) Le 2 septembre 2014, Monsieur A______ a été appréhendé par la police au guichet d'un bureau de change à B______ de Genève (ci-après : B______). 2) Cette appréhension faisait suite à un signalement d'une société américaine de cartes de crédit (ci-après : la société de crédit), selon laquelle M. A______ était recherché par Interpol. 3) M. A______ a été emmené au poste de police de B______ pour effectuer les contrôles d'usage. Ceux-ci se sont révélés négatifs et M. A______ a été libéré. 4) Par lettre du 19 septembre 2014, M. A______, par l'intermédiaire de son conseil, a invité la police de B______ à lui donner toutes explications utiles sur le déroulement des faits de cette appréhension et à lui remettre une copie du rapport de police qui avait été établi à cette occasion. Sans indication de motif, il avait été placé dans une cellule et sommé de se déshabiller, et était demeuré totalement isolé pendant deux heures. Il était fortement ébranlé par ce qui lui était arrivé et avait mis un certain temps à se remettre de ces vexations. Il voulait connaître les circonstances et les motifs exacts de sa détention. 5) Par lettre du 29 septembre 2014, le chef de la police de la sécurité internationale a répondu à M. A______. Il lui a indiqué les raisons qui avaient motivé son appréhension, à savoir l'alerte émise par la société de crédit, et lui en a rappelé le déroulement. 6) Par lettre du 5 novembre 2014, M. A______, par l'intermédiaire de son conseil, a réitéré sa demande d'obtention d'une copie du rapport de police. Conformément aux textes légaux en vigueur, les investigations policières devaient être consignées dans un procès-verbal. Cette obligation avait notamment pour but de servir d'aide-mémoire et de constater l'accomplissement des formalités prescrites par la loi lors des opérations auxquelles la police avait procédé. 7) Par décision du 10 février 2015, la cheffe de la police a adressé à M. A______ une fiche de renseignements indiquant les motifs et le déroulement de l'appréhension litigieuse. 8) Par acte mis à la poste le 12 mars 2015, M. A______, par l'intermédiaire de son conseil, a interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) contre la décision précitée, concluant à son

- 3/8 - A/858/2015 annulation et à ce qu'il soit fait droit à sa demande ; partant, qu'il soit ordonné à la cheffe de la police de communiquer le compte-rendu complet du déroulement de l'événement du 2 septembre 2014, y compris le procès-verbal établi à cette occasion ; le tout sous suite de frais et dépens. La décision querellée ne contenait aucun détail au sujet du déroulement de l'appréhension dont il avait fait l'objet. L'accès au procès-verbal relatant les faits établis par les policiers présents ce jour-là lui avait été refusé. Il était évident que les agents de police présents lors de l'événement avaient tenu un procès-verbal et que les recherches auxquelles ils avaient procédé avaient été consignées dans un rapport écrit. La fiche de renseignements sur l'intervention litigieuse était lacunaire, puisqu'elle n'évoquait pas le confinement en cellule, avec relevé d'empreintes digitales, déshabillage et fouille, durant deux heures. La chambre de céans disposait de nombreux éléments objectifs lui permettant de s'écarter des constations de cette fiche de renseignements, qui faisait uniquement état de « contrôles d'usage », et d'ordonner la communication des renseignements contenus dans le dossier et fichier en question. La demande d'accès de M. A______ visait essentiellement à prévenir la répétition de tels désagréments vexatoires. Après une instruction complète de la présente cause, il serait en mesure de se déterminer sur l'opportunité de prendre d'autres dispositions utiles. 9) Par lettre du 13 avril 2015, le préposé cantonal à la protection des données et à la transparence a informé la chambre de céans qu'il entendait participer à la présente procédure. Les éléments d'information contenus dans la décision litigieuse semblaient avoir été copiés d'un fichier. Il n'était pas possible de déterminer la forme d'origine de ce fichier ni si tout ou partie de la fiche de renseignements d'origine avait été reproduite. La décision litigieuse apportait plus d'informations concernant M. A______ que la lettre adressée à celui-ci par le chef de la police de la sécurité internationale le 29 septembre 2014. La question se posait de savoir s'il existait un droit d'accès au document – si ce document existait – dans lequel étaient consignés les éléments relatifs à une appréhension de la police ou s'il suffisait que des éléments de contenu soient extraits du fichier concerné pour être copiés dans la lettre-décision de la cheffe de la police lorsque celle-ci répondait à une requête. Le droit d'accès aux données personnelles propres laissait la faculté à la police de choisir la forme sous laquelle elle entendait donner l'accès aux données personnelles en cause. Les modalités choisies en l'espèce ne permettaient toutefois pas à M. A______ de déterminer si l'accès qui lui avait été accordé était complet

- 4/8 - A/858/2015 et, de ce point de vue, laissait subsister un doute quant à l'exactitude des données transmises. Il aurait été utile de s'en assurer. 10) Dans sa réponse du 13 mai 2015, la cheffe de la police a conclu à ce qu'il lui soit donné acte qu'elle procéderait à la transmission du rapport de renseignements établi le 17 janvier 2015 par la police de la sécurité internationale, ainsi que de ses annexes, et au rejet du recours précité pour le surplus. Dans la mesure où il n'avait pas été procédé à une audition proprement dite de M. A______, aucun procès-verbal n'avait été établi. Le jour de l'interpellation, une inscription au Journal des événements avait été effectuée, conformément à la pratique. Les faits ayant conduit à l'appréhension de M. A______ n'avaient à aucun moment nécessité une audition de celui-ci, un bref interrogatoire ayant largement suffi. Un tel interrogatoire ne requérait pas la prise d'un procès-verbal. Après nouvel examen du dossier, le rapport de renseignements établi le 17 janvier 2015 par la police de la sécurité internationale, ainsi que ses annexes, étaient transmis à M. A______ par gain de paix. 11) Dans sa réplique du 15 juin 2015, M. A______, par l'intermédiaire de son conseil, a persisté dans ses conclusions. Les doutes exprimés par le préposé à la protection des données quant à l'exactitude et le caractère complet des données transmises par la police justifiaient à eux seuls que le recours soit maintenu. La police avait failli à son obligation de documenter. Il était impossible de constater l'accomplissement des formalités prescrites par la loi lors des opérations auxquelles la police avait procédé. Aucun document établi par la police ne contenait des précisions quant au déroulement de l'intervention du 2 septembre 2014. Aucune mention n'apparaissait du confinement en cellule, du relevé d'empreintes digitales, de l'obligation de se dévêtir, de retirer sa ceinture et ses chaussures, de vider ses poches, d'être fouillé et de ce que M. A______ s'était fait rabroué. L'appréhension avait duré environ une heure et demie, selon le Journal des événements fourni par la police. M. A______ a pour le reste émis diverses observations concernant l'opportunité et le déroulement de l'appréhension litigieuse. 12) La cause a été gardée à juger. EN DROIT

- 5/8 - A/858/2015 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Le recourant invoque que le rapport de renseignements qui lui a été transmis par la police n'épuise pas les données auxquelles il aurait le droit d'accéder. En particulier, il allègue qu'un procès-verbal aurait été établi à l'occasion de son appréhension et que celui-ci ne lui aurait pas été transmis. 3) La police organise et gère les dossiers et fichiers en rapport avec l’exécution des tâches lui incombant aux termes de l’art. 3 de la loi sur la police, du 26 octobre 1957 (art. 1 de la loi sur les renseignements et les dossiers de police et la délivrance des certificats de bonne vie et mœurs - LCBVM - F 1 25). Les dossiers de police sont rigoureusement secrets. Aucun renseignement contenu dans les dossiers ou fichiers de police ne peut être communiqué à des tiers, à l’exception des autorités désignées par les art. 2, 4 et 6 (art. 320 du code pénal ; art. 1A LCBVM). À l’égard des données personnelles la concernant qui sont contenues dans les dossiers et fichiers de police, toute personne a le droit d’accès et les autres prétentions prévus par la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles du 5 octobre 2001 (LIPAD - A 2 08 ; art. 3A al. 1 LCBVM). 4) Toute personne, physique ou morale, a accès aux documents en possession des institutions, sauf exception prévue ou réservée par la présente loi (art. 24 al. 1 LIPAD). L’accès comprend la consultation sur place des documents et l’obtention de copies des documents (art. 24 al. 2 LIPAD). Au sens de la LIPAD, les documents sont tous les supports d’informations détenus par une institution contenant des renseignements relatifs à l’accomplissement d’une tâche publique (art. 25 al. 1 LIPAD). Sont notamment des documents les messages, rapports, études, procès-verbaux approuvés, statistiques, registres, correspondances, directives, prises de position, préavis ou décisions (art. 25 al. 2 LIPAD). Pour les informations n’existant que sous forme électronique, seule l’impression qui peut en être obtenue sur un support papier par un traitement informatique simple est un document (art. 25 al. 3 LIPAD). Toute personne physique ou morale de droit privé justifiant de son identité peut demander par écrit aux organes compétents si des données la concernant sont traitées par des organes placés sous leur responsabilité (art. 44 al. 1 LIPAD). Sous réserve de l'art. 46 LIPAD, le responsable doit lui communiquer : toutes les données la concernant contenues dans un fichier, y compris les informations disponibles sur l’origine des données ; sur demande, les informations relatives au fichier considéré contenues dans le catalogue des fichiers (art. 44 al. 2 LIPAD). 5) a. Afin d’élucider une infraction, la police peut appréhender une personne et, au besoin, la conduire au poste afin d'établir son identité, l’interroger brièvement,

- 6/8 - A/858/2015 déterminer si elle a commis une infraction et déterminer si des recherches doivent être entreprises à son sujet ou au sujet d’objets se trouvant en sa possession (art. 215 al. 1 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 - CPP - RS 312.0). La police peut astreindre la personne appréhendée à décliner son identité, à produire ses papiers d’identité, à présenter les objets qu’elle transporte avec elle et à ouvrir ses bagages ou son véhicule (art. 215 al. 2 CPP). b. Les dépositions des parties et les prononcés des autorités ainsi que tous les actes de procédure qui ne sont pas accomplis en la forme écrite sont consignés au procès-verbal (art. 76 al. 1 CPP). Les procès-verbaux de procédure relatent tous les actes essentiels de procédure et indiquent notamment : la nature de l’acte de procédure, le lieu, la date et l’heure ; le nom des membres des autorités concourant aux actes de procédure, des parties, de leurs conseils juridiques et des autres personnes présentes ; le fait que les personnes entendues ont été informées de leurs droits et de leurs devoirs (art. 77 al. 1 CPP). À l’issue de l’audition, le procès-verbal est lu ou remis pour lecture à la personne entendue. Après en avoir pris connaissance, la personne entendue appose sa signature au bas du procèsverbal et en paraphe chaque page. Si elle refuse de lire intégralement ou de signer le procès-verbal, le refus et les motifs invoqués sont consignés au procès-verbal (art. 78 al. 5 CPP). Un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient notamment les procès-verbaux de procédure et les procès-verbaux des auditions, les pièces réunies par l’autorité pénale et les pièces versées par les parties (art. 100 al. 1 CPP). c. Selon la jurisprudence, le procès-verbal remplit trois fonctions. Premièrement, il relate les dépositions de différents participants à la procédure et sert ainsi de base à l'établissement des faits. Deuxièmement, il documente le respect des règles de forme et assure ce faisant que la procédure se déroule conformément aux règles en vigueur. Enfin, il assure que le tribunal, le cas échéant les instances de recours soient en mesure de vérifier le bien-fondé d'une décision attaquée ainsi que sa régularité quant à sa forme (arrêt du Tribunal fédéral 6B_492/2012 du 22 février 2013 consid. 1.4). d. Selon la doctrine, l'interrogatoire effectué dans le cadre d'une appréhension selon l'art. 215 CPP ne peut être que sommaire et n'est pas utilisable contre la personne appréhendée. Les réponses données à cet interrogatoire ne sont pas protocolées. Celui-ci ne peut servir de moyen de preuve, mais il servira à la police pour vérifier à qui elle a affaire et si la personne en question est susceptible d'apporter des renseignements sur les faits. Il convient de différencier l'interrogatoire de l'art. 215 CPP de ceux visés aux art. 159 CPP ou 219 CPP (Laurent MOREILLON/Aude PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale 2013, n. 11 ad art. 215 CPP).

- 7/8 - A/858/2015 6) En l'espèce, la police de B______ a appréhendé le recourant en date du 2 septembre 2014 en procédant aux mesures prévues à l'art. 215 CPP. Cette appréhension a fait l'objet d'un rapport de renseignements, dont l'intégralité a été transmise au recourant. Pour le reste, aucun élément n'indique que d'autres documents auraient été établis et versés au dossier à cette occasion. L'existence de tels documents est d'autant moins vraisemblable que leur établissement n'était requis par aucune disposition légale. S'agissant en particulier d'un hypothétique procès-verbal, le recourant n'allègue pas qu'un tel document a été lu ou lui a été remis pour lecture à la fin de son interrogatoire. Cela tend à démontrer qu'un tel document n'a jamais existé. Par conséquent, le grief du recourant sera écarté. 7) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 8) La procédure de recours contre les décisions prises par le chef de la police en application des articles 3A et 3B LCBVM est gratuite, sauf en cas d’emploi abusif de procédure ou de procédé téméraire (art. 3C al. 5 LCBVM). Aucun émolument ne sera dès lors perçu en l'espèce. Vu l’issue du recours, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 12 mars 2015 par Monsieur A______ contre la décision de la Cheffe de la police du 10 février 2015 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est ni prélevé d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux

- 8/8 - A/858/2015 conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me James Bouzaglo, avocat du recourant ainsi qu'à la Cheffe de la police. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, MM. Dumartheray, Verniory et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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