RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/352/2008-LCR ATA/397/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 29 juillet 2008 2ème section dans la cause
Madame K______
contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
- 2/8 - A/352/2008 EN FAIT 1. Par décision du 14 janvier 2008, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a prononcé à l'encontre de Madame K______ un retrait de permis de conduire d'une durée de quatre mois. L'intéressée avait été contrôlée le 8 avril 2007 au volant d'une voiture, sur la route de Lausanne à hauteur du chemin des Cornillons à Pregny-Chambésy, en direction de Genève, alors qu'elle roulait en dépassant la vitesse maximale autorisée hors localité de 27 km/h, marge de sécurité déduite, ainsi que le 28 août 2007 sur la route Suisse à hauteur du chemin de Montfleury à Versoix, en direction de Genève, alors qu'elle roulait en dépassant la vitesse maximale autorisée en localité de 17 km/h, marge de sécurité déduite. Elle ne pouvait pas justifier d'une bonne réputation de conductrice ni d'un besoin professionnel de conduire un véhicule. La durée minimale du retrait s'élevait à quatre mois, conformément à l'article 16b alinéa 2 lettre b de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). 2. Le 6 février 2008, Mme K______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre ladite décision. 3. Le SAN a fait parvenir le 13 février 2008 les pièces du dossier au Tribunal administratif. a. Mme K______ avait plusieurs antécédents en matière de circulation routière, à savoir un avertissement prononcé le 27 mars 1995, un retrait de permis d'un mois prononcé le 12 juillet 1995, un deuxième retrait de permis d'un mois prononcé le 7 avril 1997, deux avertissements prononcés respectivement les 8 mars et 24 avril 2001, un troisième retrait de permis d'un mois prononcé le 1er février 2002 – confirmé par l'ATA/745/2002 du 26 novembre 2002 – et enfin un retrait de permis de trois mois prononcé le 7 novembre 2006. Cette dernière mesure était fondée sur une infraction grave, soit un excès de vitesse en localité de 27 km/h, marge de sécurité déduite, commis le 29 mai 2006. b. Le 16 juillet 2007, le SAN a invité Mme K______ à faire usage de son droit d’être entendue concernant l'infraction du 8 avril 2007. De plus, compte tenu de ses antécédents, il l'a incitée à suivre un cours d'éducation routière, en application des articles 25 alinéa 3 lettre e LCR et des articles 40 et suivants de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51), ce dont il tiendrait compte dans son appréciation globale du dossier. Il a précisé que la durée minimale du retrait ne pouvait toutefois pas être réduite au vu de la récidive.
- 3/8 - A/352/2008 c. Par courrier du 19 juillet 2007, Mme K______ a accepté de participer au cours précité. Pour le surplus, elle ne s'était pas déterminée sur l'infraction du 8 avril 2007. d. Le 7 août 2007, le SAN a convoqué Mme K______ au cours d'éducation routière du Touring Club Suisse (ci-après : TCS) du 6 décembre 2007. La conductrice devait s'y présenter avec une voiture en parfait état de marche et couverte par une assurance responsabilité civile. e. Le 4 décembre 2007, le SAN a invité Mme K______ à faire usage de son droit d’être entendue au sujet de l'excès de vitesse du 28 août 2007. Il l'a en outre informée du prononcé d'une seule mesure pour cette infraction et celle du 8 avril 2007, dès réception de l'attestation de participation au cours d'éducation routière du 6 décembre 2007. f. Par courrier du 6 décembre 2007, Mme K______ a annoncé au TCS et au SAN ne pas être en mesure de participer au cours du même jour en raison d'une grippe. De plus, la boîte de vitesse de sa voiture venait de la "lâcher". g. Le 11 décembre 2007, le SAN a accordé à Mme K______ un délai au 5 janvier 2008 pour fournir un certificat médical attestant de son état grippal. Celleci n'y a pas donné suite. 4. Le 22 février 2008, le SAN a conclu au rejet du recours, sa décision ne s'écartant pas du minimum légal. 5. Le 9 mai 2008 s'est tenue une audience de comparution personnelle à laquelle Mme K______ ne s'est pas présentée. Le SAN a persisté dans sa décision et a renoncé à être entendu à nouveau en cas de comparution ultérieure de la recourante. 6. Le juge délégué a entendu Mme K______ le 26 juin 2008 dans une seconde audience de comparution personnelle. Elle a déclaré maintenir son recours. Elle était organiste et avait besoin de son véhicule pour se déplacer professionnellement, car elle jouait dans des églises et des villages mal desservis par les bus. Elle a fourni un certificat médical pour justifier de son absence au cours du TCS du 6 décembre 2007. Elle avait toutefois pu y participer le 26 mai 2008. Le SAN lui avait affirmé qu'elle pouvait annuler la sanction en suivant ce cours. Elle avait été sanctionnée pour deux infractions commises au même endroit. La limitation de vitesse était de 60 km/h, mais elle avait appris que lorsque l'on entrait sur une autoroute, on devait accélérer de manière à arriver à 80 km/h sur les voies de circulation de cette autoroute.