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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 29.07.2008 A/352/2008

29 juillet 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,545 mots·~13 min·3

Résumé

; CIRCULATION ROUTIÈRE(DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE) ; EXCÈS DE VITESSE ; PERMIS DE CONDUIRE ; RETRAIT DE PERMIS ; CAS MOYENNEMENT GRAVE ; ANTÉCÉDENT ; DURÉE ; MINIMUM(EN GÉNÉRAL) ; PRINCIPE DE LA BONNE FOI | Recours rejeté contre une décision de retrait du permis de conduire de quatre mois en raison de deux excès de vitesse, l'un devant être qualifié de moyennement grave (dépassement de la vitesse autorisée de 27 km/h hors localité). La conductrice ayant déjà commis une infraction grave (dépassement de la vitesse autorisée de 27 km/h en localité) au cours des deux années précédant ces transgressions, la loi prévoit une durée minimale du retrait de permis de quatre mois (art. 16b al. 2 let. b LCR). Le cours d'éducation routière que la recourante a suivi sur proposition du SAN ne saurait permettre le prononcé d'une mesure inférieure au minimum légal (art. 17 LCR). | LCR.16b.al1.leta ; LCR.16b.al2.letb ; LCR.17.al1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/352/2008-LCR ATA/397/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 29 juillet 2008 2ème section dans la cause

Madame K______

contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

- 2/8 - A/352/2008 EN FAIT 1. Par décision du 14 janvier 2008, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a prononcé à l'encontre de Madame K______ un retrait de permis de conduire d'une durée de quatre mois. L'intéressée avait été contrôlée le 8 avril 2007 au volant d'une voiture, sur la route de Lausanne à hauteur du chemin des Cornillons à Pregny-Chambésy, en direction de Genève, alors qu'elle roulait en dépassant la vitesse maximale autorisée hors localité de 27 km/h, marge de sécurité déduite, ainsi que le 28 août 2007 sur la route Suisse à hauteur du chemin de Montfleury à Versoix, en direction de Genève, alors qu'elle roulait en dépassant la vitesse maximale autorisée en localité de 17 km/h, marge de sécurité déduite. Elle ne pouvait pas justifier d'une bonne réputation de conductrice ni d'un besoin professionnel de conduire un véhicule. La durée minimale du retrait s'élevait à quatre mois, conformément à l'article 16b alinéa 2 lettre b de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). 2. Le 6 février 2008, Mme K______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre ladite décision. 3. Le SAN a fait parvenir le 13 février 2008 les pièces du dossier au Tribunal administratif. a. Mme K______ avait plusieurs antécédents en matière de circulation routière, à savoir un avertissement prononcé le 27 mars 1995, un retrait de permis d'un mois prononcé le 12 juillet 1995, un deuxième retrait de permis d'un mois prononcé le 7 avril 1997, deux avertissements prononcés respectivement les 8 mars et 24 avril 2001, un troisième retrait de permis d'un mois prononcé le 1er février 2002 – confirmé par l'ATA/745/2002 du 26 novembre 2002 – et enfin un retrait de permis de trois mois prononcé le 7 novembre 2006. Cette dernière mesure était fondée sur une infraction grave, soit un excès de vitesse en localité de 27 km/h, marge de sécurité déduite, commis le 29 mai 2006. b. Le 16 juillet 2007, le SAN a invité Mme K______ à faire usage de son droit d’être entendue concernant l'infraction du 8 avril 2007. De plus, compte tenu de ses antécédents, il l'a incitée à suivre un cours d'éducation routière, en application des articles 25 alinéa 3 lettre e LCR et des articles 40 et suivants de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51), ce dont il tiendrait compte dans son appréciation globale du dossier. Il a précisé que la durée minimale du retrait ne pouvait toutefois pas être réduite au vu de la récidive.

- 3/8 - A/352/2008 c. Par courrier du 19 juillet 2007, Mme K______ a accepté de participer au cours précité. Pour le surplus, elle ne s'était pas déterminée sur l'infraction du 8 avril 2007. d. Le 7 août 2007, le SAN a convoqué Mme K______ au cours d'éducation routière du Touring Club Suisse (ci-après : TCS) du 6 décembre 2007. La conductrice devait s'y présenter avec une voiture en parfait état de marche et couverte par une assurance responsabilité civile. e. Le 4 décembre 2007, le SAN a invité Mme K______ à faire usage de son droit d’être entendue au sujet de l'excès de vitesse du 28 août 2007. Il l'a en outre informée du prononcé d'une seule mesure pour cette infraction et celle du 8 avril 2007, dès réception de l'attestation de participation au cours d'éducation routière du 6 décembre 2007. f. Par courrier du 6 décembre 2007, Mme K______ a annoncé au TCS et au SAN ne pas être en mesure de participer au cours du même jour en raison d'une grippe. De plus, la boîte de vitesse de sa voiture venait de la "lâcher". g. Le 11 décembre 2007, le SAN a accordé à Mme K______ un délai au 5 janvier 2008 pour fournir un certificat médical attestant de son état grippal. Celleci n'y a pas donné suite. 4. Le 22 février 2008, le SAN a conclu au rejet du recours, sa décision ne s'écartant pas du minimum légal. 5. Le 9 mai 2008 s'est tenue une audience de comparution personnelle à laquelle Mme K______ ne s'est pas présentée. Le SAN a persisté dans sa décision et a renoncé à être entendu à nouveau en cas de comparution ultérieure de la recourante. 6. Le juge délégué a entendu Mme K______ le 26 juin 2008 dans une seconde audience de comparution personnelle. Elle a déclaré maintenir son recours. Elle était organiste et avait besoin de son véhicule pour se déplacer professionnellement, car elle jouait dans des églises et des villages mal desservis par les bus. Elle a fourni un certificat médical pour justifier de son absence au cours du TCS du 6 décembre 2007. Elle avait toutefois pu y participer le 26 mai 2008. Le SAN lui avait affirmé qu'elle pouvait annuler la sanction en suivant ce cours. Elle avait été sanctionnée pour deux infractions commises au même endroit. La limitation de vitesse était de 60 km/h, mais elle avait appris que lorsque l'on entrait sur une autoroute, on devait accélérer de manière à arriver à 80 km/h sur les voies de circulation de cette autoroute.

- 4/8 - A/352/2008 7. Le même jour, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1er let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Chacun doit respecter les signaux et les marques et en particulier les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1er LCR ; art. 16 et 22 de l’ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 - OSR - RS 741.21 ; ATF 108 IV 62). Hors des localités, la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre 80 km/h, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables selon l’article 4a alinéa 1er lettre a de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11 ; ATF 121 II 127 ; JT 1995 I 664). Selon l’alinéa 5 de cette même disposition, les signaux peuvent indiquer d’autres vitesses maximales, celles-ci étant applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse. Dans le cas d'espèce, il est établi par les rapports de contravention des 2 juillet et 26 novembre 2007 que la recourante a contrevenu aux dispositions précitées en dépassant la vitesse autorisée, qui était respectivement de 50 et 60 km/h. Au cours de son audition, la recourante a prétendu avoir appris qu'elle devait accélérer de manière à atteindre la vitesse de 80 km/h au moment d'arriver sur les voies de circulation d'une autoroute, ce qui ne lui permettait pas de se conformer aux prescriptions de limitation à 60 km/heure. Cet argumentation, au demeurant erronée, est dénuée de toute pertinence car, dans le cas d'espèce, aucune des infractions retenues n'a été commise avant l'entrée d'une autoroute. 3. La recourante conteste devoir faire l'objet d'une mesure de retrait de permis de conduire prise à son encontre. a. Selon l’article 16 alinéa 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré en cas d’infraction aux prescriptions sur la circulation routière pour lesquelles la procédure relative aux amendes d’ordre n’est pas applicable. Les articles 16a à 16c LCR définissent les modalités selon lesquelles le retrait de permis peut être retiré en cas d’infraction à la législation routière, selon

- 5/8 - A/352/2008 que celle-ci est légère (art. 16a LCR), moyennement grave (art. 16b LCR) ou grave (art. 16c LCR). Selon l’article 16b alinéa 1er lettre a LCR, commet une infraction moyennement grave celui qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque. b. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’excès de vitesse à l’extérieur d’une localité, soit sur route ordinaire qui n’a pas de chaussée séparée, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de l5 à 25 km/h constitue une infraction légère qui justifie un simple avertissement au sens de l’article 16a alinéa 3 LCR (ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2b, pp. 728- 729 et références citées). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Lorsque le dépassement se situe entre 26 et 29 km/h, la faute est de gravité moyenne (ATF 124 II 259). En revanche, un dépassement de 30 km/h et plus entraîne en principe - sauf motif exceptionnel pouvant justifier l’excès de vitesse ou exclure la faute de l’automobiliste - un retrait obligatoire du permis de conduire, vu la gravité de la mise en danger qu’il provoque. Dans ce dernier cas, la jurisprudence considère que le conducteur a commis une violation grossière d’une règle fondamentale du code de la route (art. 16c al. 2 let. a et 90 ch. 2 LCR; ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2c, p. 730 et références citées). En l’espèce, le dépassement de vitesse autorisée du 8 avril 2007, au demeurant non contesté, a été de 27 km/h hors localité, après déduction de la marge de sécurité. Il s’agit d’un cas moyennement grave qui entraîne obligatoirement un retrait de permis, conformément à l’article 16b alinéa 1er lettre a LCR. 4. La recourante allègue que la durée de la mesure prise par le SAN est excessive en raison de ses besoins professionnels de disposer d'un véhicule automobile ainsi que de son acceptation de suivre un cours d'éducation routière. a. Selon l’article 16 alinéa 3 LCR, la durée de la mesure de retrait de permis doit être prise en fonction des circonstances, soit notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. b. Dans le cas d'une infraction moyennement grave, la durée minimale du retrait de permis est de un mois ( art. 16b al. 2 let. a LCR). Toutefois, aux termes de l’article 16b alinéa 2 lettre b LCR, cette durée ne peut être inférieure à quatre mois si, au cours des deux années précédant l’infraction, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou moyennement grave. Au vu des antécédents de la recourante, plus particulièrement de l’infraction grave du 29 mai 2006, cette dernière disposition légale trouve son application, une durée de quatre

- 6/8 - A/352/2008 mois se situant ainsi au seuil légal inférieur (sur la qualification de l’infraction grave – excès de vitesse à l’intérieur d’une localité – cf. ATA/201/2006 du 4 avril 2006 et références citées). Ainsi, en arrêtant la durée du retrait à quatre mois pour les deux excès de vitesse des 8 avril et 28 août 2007 même s'il n'a pris en compte que l'infraction la plus grave, le SAN n’a pas adopté une mesure disproportionnée. Il a même fait preuve de mansuétude, dès lors que le cumul d’infractions justifierait que l’on s’écarte du minimum légal (F. CARDINAUX, Les dispositions pénales de la loi fédérale sur la circulation routière et le concours, Lausanne 1988, p. 193). c. Les besoins professionnels particuliers ne permettent pas de diminuer la durée de la mesure en deçà du minimum fixé par la LCR (ATA/312/2008 du 10 juin 2008). Le tribunal de céans l'a rappelé dans le cas d'un chauffeur de taxi dont les besoins professionnels sont sans conteste déterminants (ATA/8/2008 du 8 janvier 2008). En outre, la mesure ne peut pas être fractionnée (ATF 134 II 39 consid. 3). De ce fait, quels que soient les besoins de la recourante d'utiliser un véhicule pour se rendre dans les différents lieux de ses activités, ils ne peuvent être pris en compte, le tribunal de céans étant lié par le minimum légal. d. C'est également en vain que la recourante a fait état de son engagement à suivre un cours de sensibilisation du TCS pour obtenir une réduction de la durée du retrait. Conformément à l'article 17 alinéa 1er LCR, le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. Cette disposition n'est toutefois pas applicable dans le cadre du prononcé du retrait de permis de conduire, mais seulement au stade de l'exécution de la mesure. En outre, l'usage de cette faculté par l'autorité administrative ne peut pas conduire à une réduction de la durée minimale légale du retrait. 5. Lors de son audition, la recourante a prétendu enfin que le SAN lui avait promis d'annuler sa sanction si elle suivait le cours précité. Cette promesse ne ressort nullement des pièces versées au dossier et la recourante n'en établit aucunement la réalité. Bien au contraire, dans son courrier du 16 juillet 2007, l'intimé lui avait expressément précisé que si la participation au cours du TCS pouvait être prise en compte dans l'appréciation globale du dossier, la durée minimale du retrait ne pouvait pas être réduite. Par conséquent, le tribunal de céans n'entrera pas en matière sur ce grief, sous l'angle d'une éventuelle violation du principe de la bonne foi.

- 7/8 - A/352/2008 6. En tout point mal fondé, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.sera mis à la charge de la recourante (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 6 février 2008 par Madame K______ contre la décision du 14 janvier 2008 du service des automobiles et de la navigation lui retirant le permis de conduire pour une durée de 4 mois ; au fond : le rejette ; met à la charge de la recourante un émolument de CHF 400.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame K______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :

M. Tonossi la présidente :

L. Bovy

- 8/8 - A/352/2008

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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