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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 02.08.2017 A/2133/2016

2 agosto 2017·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,589 parole·~18 min·1

Riassunto

ASSISTANCE PUBLIQUE ; BÉNÉFICIAIRE DE PRESTATIONS D'ASSISTANCE ; SUBSIDIARITÉ ; PRESTATION D'ASSURANCE(EN GÉNÉRAL) ; SUPPRESSION(EN GÉNÉRAL) ; OBLIGATION D'ANNONCER(EN GÉNÉRAL) ; DEVOIR DE COLLABORER ; RESTITUTION(EN GÉNÉRAL) | Était litigieuse en l'espèce la date de l'emménagement du mari de la recourante chez celle-ci, et ainsi la tardiveté ou non de la remise des documents relatifs au salaire qu'il avait perçu en août 2013. En présence de déclarations contradictoires, la préférence doit en principe être accordée à celles qui ont été faites en premier lieu. En annonçant à l'hospice le 27 septembre 2013 que son mari avait emménagé chez elle le 1er septembre et en ne fournissant sa fiche de salaire du mois d'août 2013 que le 14 octobre 2013, la recourante a violé son obligation de renseigner, et l'intimée était en droit de lui demander la restitution des sommes perçues dans l'intervalle. Pas de prise en compte de déclarations faites lors de la procédure d'opposition, où la recourante avait invoqué pour la première fois que son époux avait emménagé chez elle en octobre 2013. | LIASI.11; LIASI.13; LIASI.27; LIASI.32; LIASI.33.al1; LIASI.36

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2133/2016-AIDSO ATA/1144/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 2 août 2017 2ème section dans la cause

Madame A______

contre HOSPICE GÉNÉRAL

- 2/11 - A/2133/2016 EN FAIT 1) Madame A______, de nationalité suisse, est née B______ le ______ 1986 à C______. 2) Le 23 avril 2012, Mme B______ a signé le document « Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général » (ci-après : « Mon engagement »). En apposant sa signature, elle prenait acte, notamment, du fait que les prestations d’aide financière étaient subsidiaires à toute autre ressource provenant du travail, de la famille, de la fortune ou d’une prestation sociale. Elle était également et en particulier informée qu’elle avait à sa charge des obligations d'information immédiate et de collaboration avec l'Hospice général (ci-après : l’hospice) aux fins de l'établissement de sa situation personnelle, familiale et économique. 3) Dès le 1er mai 2012, Mme B______ a été au bénéfice de prestations d'aide financière allouées par l’hospice. 4) Le 23 juillet 2013, Mme B______ a signé une nouvelle fois le document « Mon engagement ». En bas du document pré-imprimé, au-dessus de l’espace réservé à la signature de Mme B______, apparaissait le nom de Monsieur D______, intégré au titre de concubin. M. D______, de nationalité française, est né le ______ 1981 au Vietnam et était alors domicilié à E______ (France). 5) Le 29 juillet 2013, Mme B______ a fourni au centre d'action sociale (ci-après : CAS) de F______ une attestation sur l’honneur du 26 juillet 2013 par laquelle Monsieur G______ certifiait qu’il hébergeait M. D______ à H______(France) depuis le 25 juillet 2013. 6) Le 30 août 2013, à Genève, Mme B______ a épousé M. D______ et en a pris le nom de famille. 7) Le 27 septembre 2013, tous deux ont rempli et signé un formulaire « Demande de prestations d’aide financière ». Ils indiquaient que M. D______ était arrivé en Suisse et à Genève le 1er septembre 2013 et qu’il exerçait un emploi à un taux d’activité de 100 % à I______.

- 3/11 - A/2133/2016 Était annexée à la demande de prestations une copie de la page principale du permis B de M. D______, mentionnant également la date du 1er septembre 2013 comme jour d’entrée en Suisse. 8) Le ______ 2013, à Genève, Mme A______ a donné naissance à un fils. 9) Par décision du 20 juin 2014, le CAS de F______ a exigé le remboursement par Mme et M. A______ D______ de la somme de CHF 2'906.05 à titre de montant indûment perçu. Le 3 septembre 2013, l’hospice avait versé à Mme A______ des prestations à hauteur de CHF 2'624.05 pour le mois de septembre sans tenir compte d’aucune ressource. Il avait également pris en charge la prime d’assurance-maladie 2013 de M. D______ pour une somme de CHF 282.-. Or le 14 octobre 2013, Mme A______ avait notamment remis à l’hospice un décompte de salaire qui démontrait que M. D______ avait perçu CHF 3'456.70 au mois d’août 2013. Cette somme comptabilisée, il apparaissait que Mme et M. A______ D______ étaient au-dessus des barèmes permettant de bénéficier d’une aide financière, de sorte que la somme de CHF 2'906.05 (CHF 2'624.05 + CHF 282.-) avait été indûment perçue et devait être restituée à l’hospice. 10) Par courrier du 18 juillet 2014, Mme A______ a formé opposition contre la décision de l’hospice du 20 juin 2014. Lors d’un entretien le 2 septembre 2013, il avait été convenu avec une assistante sociale remplaçante dont le nom échappait à Mme A______ que ses ressources et celles de M. D______ ne seraient comptabilisées « en groupe familial » qu'à partir du mois d'octobre 2013. Le mois de septembre avait donc été examiné comme les mois précédents en ne tenant compte que de ses propres ressources, comme cela avait discuté avec l’hospice. 11) Le 18 août 2014, Mme A______ a été reçue par l’assistante sociale en charge de son dossier, qui lui a confirmé la décision du 20 juin 2014. 12) Par courrier du 27 août 2014, Mme A______ a complété son opposition. Son époux et elle avaient attendu la décision de l'office cantonal de la population, devenu depuis lors l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), avant d'emménager ensemble. N’ayant reçu le permis B de M. D______ qu’en septembre 2013, ils avaient organisé son départ pour la Suisse « pour novembre 2013 parce qu’il avait encore, selon son ancien bail, un loyer à payer ». C’était pourquoi l'assistante sociale remplaçante avait pris la décision de « faire le regroupement familial seulement pour octobre 2013 ».

- 4/11 - A/2133/2016 13) Par décision sur opposition du 3 juin 2016 adressée aux époux A______ D______, l’hospice a rejeté l’opposition de Mme A______ et maintenu sa demande de restitution de la somme de CHF 2'906.05. Mme A______ avait toujours affirmé que son époux avait résilié son bail pour la fin juillet 2013, et il ressortait des pièces qu’elle avait fournies que son époux était venu s’installer en Suisse le 1er septembre 2013. Ce n’était qu’en recevant la décision du 20 juin 2014 qu’elle avait déclaré que le bail avait été résilié pour le mois d’octobre 2013. Il convenait donc de tenir compte des premières déclarations de Mme A______ et non de ses explications nouvelles. Elle avait violé son obligation de renseigner, dont elle était parfaitement au courant puisqu’elle avait signé à deux reprises le document « Mon engagement ». 14) Par acte posté le 24 juin 2016, Mme A______, agissant en personne, a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après: la chambre administrative) contre la décision sur opposition du 3 juin 2016. Il n'avait pas été convenu avec l'assistante sociale qu’elle remette la fiche de salaire de son mari du mois d'août 2013 car le « regroupement familial allait se faire que pour octobre 2013 ». M. D______ étant français, il attendait l’autorisation de l’OCPM pour emménager à Genève, raison pour laquelle l'assistante sociale avait retenu la date de leur mariage comme date d'emménagement en Suisse. M. D______ avait résilié son bail en France au 23 juillet 2013, puis avait vécu chez un membre de sa famille jusqu’à réception de son permis B, établi par l’OCPM le 12 septembre 2013. Ils avaient donc pris la décision de n’emménager ensemble qu'en octobre 2013. L'hospice n'avait pas tenu compte dans sa décision qu'elle était à cette époque au neuvième mois de sa grossesse, et avait donc dû « s’exprimer inconsciemment ». À l'appui de son recours, elle joignait, outre les pièces déjà produites, un extrait d'acte de mariage daté du 30 août 2013 sur lequel le domicile de son époux était à E______ (France) ; une copie de la seconde page du permis B de son mari, sur laquelle il apparaissait que l’OCPM avait émis ledit permis le 12 septembre 2013 ; un courrier du 2 mai 2013 de la régie J______ d’Annemasse (France) à M. D______, lui confirmant la date de résiliation de son bail pour le 23 juillet 2013 ; et l'acte de naissance de son enfant. 15) Le 28 juillet 2016, l’hospice a conclu au rejet du recours. Les explications de Mme A______ se contredisaient au fil du temps et ne correspondaient pas non plus aux pièces produites. Elles étaient donc dénuées de crédibilité, de sorte qu’il convenait de donner la préférence à ses premières déclarations. Son état de grossesse ne justifiait pas ses déclarations contradictoires, étant noté qu’elle n’était pas enceinte le 27 août 2014 lorsqu’elle

- 5/11 - A/2133/2016 avait formulé, dans son complément d’opposition, des déclarations en contradiction avec les termes de son recours du 22 juin 2016. Si l’assistante sociale avait été informée en temps utile du fait que M. D______ était à Genève et surtout qu’il avait perçu un salaire de CHF 3'456.70 à la fin août 2013, elle n’aurait pas versé les prestations d’aide financière début septembre 2013. 16) Le 29 juillet 2016, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 9 septembre 2016 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger. 17) Aucune des parties ne s'est manifestée. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 52 de loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 - LIASI - J 4 04). 2) a. L’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 al. 1 LPA). L’art. 65 al. 2 LPA exige que cet acte contienne l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. b. Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas en soi un motif d’irrecevabilité, pourvu que la chambre administrative et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/552/2017 du 16 mai 2017). c. L’exigence de motivation de l’art. 65 al. 2 LPA a pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l’objet du litige qui lui est soumis et de donner l’occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre (ATA/552/2017 précité). En l’espèce, l’acte de la recourante permet de comprendre qu’elle demande l’annulation de la décision sur opposition attaquée. Le recours est par conséquent recevable. 3) Le litige porte sur le principe de la restitution par la recourante de prestations qui auraient été perçues indûment au mois de septembre 2013 au titre

- 6/11 - A/2133/2016 d’aide sociale et subside d’assurance-maladie, pour un montant cumulé de CHF 2'906.05. 4) Selon l'art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (ATF 135 I 119 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_56/2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.1). L’aide sociale est soumise au principe de subsidiarité, rappelé par l’art. 12 Cst. (ATA/343/2014 du 13 mai 2014 ; ATA/452/2012 du 30 juillet 2012 ; Félix WOLFFERS, Fondement du droit de l’aide sociale, 1995, p. 77). 5) a. Dans le canton de Genève, l'art. 12 Cst. a trouvé une concrétisation dans la LIASI, dont le but est de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1 LIASI), ainsi que de soutenir les efforts des bénéficiaires de la loi à se réinsérer sur le marché du travail et dans la vie sociale en général. Elle a également pour objectif de garantir à ceux qui se trouvent dans la détresse matérielle et morale des conditions d’existence conformes à la dignité humaine (art. 1 al. 2 LIASI). Ses prestations sont fournies sous forme d’accompagnement social, de prestations financières et d’insertion professionnelle (art. 2 LIASI). b. Les prestations d’aide financière sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 9 al. 1 LIASI). c. L’hospice est l'organe d'exécution de la LIASI (art. 3 al. 1 LIASI). 6) a. La personne majeure qui n’est pas en mesure de subvenir à son entretien ou à celui des membres de la famille dont il a la charge a droit à des prestations d’aide financière. Celles-ci ne sont pas remboursables sous réserve notamment de la perception indue des prestations (art. 8 al. 1 et 2 LIASI). b. Ont droit à des prestations d'aide financière prévues par la LIASI les personnes qui : a) ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire de la République et canton de Genève, b) ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien, et c) répondent aux autres conditions de la LIASI (art. 11 al. 1 LIASI). c. Les prestations d'aide financière sont accordées au demandeur et au groupe familial dont il fait partie (art. 13 al. 1 LIASI). Le groupe familial est composé du demandeur, de son conjoint, concubin ou partenaire enregistré vivant en ménage commun avec lui, et de leurs enfants à charge (art. 13 al. 2 LIASI).

- 7/11 - A/2133/2016 d. Pour la fixation des prestations, sont déterminantes les ressources du mois en cours et la fortune au 31 décembre de l'année précédant celle pour laquelle la prestation est demandée (art. 27 al. 1 LIASI). 7) Le demandeur d'aide sociale doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d'aide financière. Il doit autoriser l'hospice à prendre des informations à son sujet qui sont nécessaires pour déterminer son droit. Il doit se soumettre à une enquête de l’hospice lorsque celui-ci le demande. Les obligations valent pour tous les membres du groupe familial (art. 32 LIASI). En cas de modification des circonstances, le bénéficiaire doit immédiatement déclarer à l'hospice tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d'aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression (art. 33 al. 1 LIASI). Le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l’Hospice général » concrétise cette obligation de collaborer en exigeant du demandeur qu’il donne immédiatement et spontanément à l’hospice tout renseignement et toute pièce nécessaires à l’établissement de sa situation personnelle, familiale et économique (ATA/1010/2016 du 29 novembre 2016). 8) a. Selon l’art. 36 LIASI, est considérée comme étant perçue indûment toute prestation qui a été touchée sans droit (al. 1). Par décision écrite, l’hospice réclame au bénéficiaire, à sa succession ou à ses héritiers qui l'ont acceptée, le remboursement de toute prestation d'aide financière perçue indûment par la suite de la négligence ou de la faute du bénéficiaire (al. 2). Le remboursement des prestations indûment touchées peut être réclamé si le bénéficiaire, sans avoir commis de faute ou de négligence, n'est pas de bonne foi (al. 3). b. De jurisprudence constante, toute prestation obtenue en violation de l’obligation de renseigner l’hospice est une prestation perçue indûment au sens de l’art. 36 LIASI (ATA/72/2017 du 31 janvier 2017 ; ATA/239/2015 du 3 mars 2015). c. Il convient toutefois d’apprécier, au cas par cas, chaque situation pour déterminer si l’entier des prestations, ou seulement une partie de celles-ci, a été perçu indûment et peut faire l’objet d’une demande de remboursement (ATA/127/2013 du 26 février 2013). 9) En présence de déclarations contradictoires, la préférence doit en principe être accordée à celles que l’intéressé a données en premier lieu, alors qu’il en ignorait les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (ATA/383/2017 du 4 avril 2017 et les arrêts cités).

- 8/11 - A/2133/2016 10) En l’espèce, est litigieuse la date de l’emménagement du mari de la recourante chez celle-ci, et ainsi la tardiveté ou non de la remise des documents relatifs au salaire qu’il a perçu en août 2013. 11) Dans son recours, la recourante déclare qu’il n’avait jamais été question qu’elle informe l’hospice des ressources de son époux pour le mois d’août 2013, car seules ses propres ressources devaient être prises en compte pour le calcul des prestations du mois de septembre 2013, à l’exclusion de celles de son conjoint qui vivait alors encore en France. Quant à l’hospice, il allègue n’avoir appris que le 30 septembre 2013, à réception de la demande de prestations signée le 27 septembre 2013, que le mari de la recourante vivait en réalité déjà chez cette dernière le 1er septembre 2013. C’était ainsi à réception de ladite demande de prestations que l’hospice avait requis les documents justificatifs financiers relatifs au mari de la recourante, et appris qu’il avait perçu un salaire en août 2013. Or l’hospice indique avoir pris en charge en septembre 2013 CHF 282.- de prime d’assurance-maladie pour le conjoint de la recourante, sans qu’aucune pièce ne permette de comprendre à quelle date exacte et sur quelle base. Cette somme ne figure en effet pas sur le décompte du 3 septembre 2013 mais seulement sur un document postérieur non daté, produit par l’hospice lors de la présente procédure de recours. La chambre de céans ne s’explique donc pas pourquoi, s’il pensait l’époux de la recourante en France et n’avait pas encore de documents financiers à son sujet, l’hospice a tout de même pris en charge sa prime d’assurance-maladie en septembre 2013. Cette question peut toutefois demeurer ouverte au vu de ce qui suit. 12) Il ressort de la procédure que c’est le 27 août 2014 seulement, dans son complément d’opposition, que la recourante indique pour la première fois qu’elle ne vivait pas encore avec son époux en septembre 2013, qu’elle évoque l’attente du permis B de ce dernier, et soutient que le déménagement devait avoir lieu en novembre 2013 en raison d’un loyer qu’il devait encore payer en vertu de son ancien bail. Les pièces et éléments antérieurs à cette date ne corroborent toutefois pas cette version. Le courrier du 2 mai 2013 de la régie française de son mari confirme que la résiliation dudit bail a pris effet le 23 juillet 2013, et l’attestation du 26 juillet 2013 ne fait quant à elle que certifier que son auteur héberge le mari de la recourante depuis la veille, soit le 25 juillet 2013, et ne saurait donc suffire à établir qu’il était bien hébergé à H______(France) jusqu’à la fin septembre 2013. En outre, si le décompte de salaire du mois d’août 2013 et l’extrait de l’acte de

- 9/11 - A/2133/2016 mariage mentionnent bien la même adresse à E______ (France), ces documents sont toutefois datés respectivement des 23 août et 30 août 2013, soit un mois après la résiliation du bail de cette adresse, et ne donnent donc pas d’information pertinente sur la période postérieure. Il apparaît cependant clairement que près d’un an avant son complément d’opposition, soit le 27 septembre 2013, la recourante avait elle-même précisé par écrit que son mari avait emménagé chez elle le 1er septembre 2013. C’est d’ailleurs cette date exacte qui figure également sur le permis B de son époux, de sorte que ces deux derniers documents sont les seuls qui donnent une information suffisamment précise, et peuvent être pris en compte. Conformément à la jurisprudence, il convient donc de tenir compte des déclarations et indications de la recourante telles que consignées dans la demande de prestations du 27 septembre 2013, plutôt que des postérieures, qui les contredisent sans être mieux étayées. La recourante ayant fait des déclarations contradictoires à plusieurs reprises pendant mais aussi après sa grossesse, son état au neuvième mois de grossesse ne permet pas d’expliquer ces contradictions. Par conséquent, c’est à raison que l’hospice a considéré que le mari de la recourante était arrivé à Genève le 1er septembre 2013, et que ses ressources du mois d’août auraient donc dû être prises en considération pour le calcul de son droit aux prestations de septembre 2013. 13) En fournissant à l’hospice les documents relatifs à la situation financière de son époux du mois d’août 2013 le 14 octobre 2013 seulement, la recourante a donc bien violé son obligation de renseigner, à laquelle elle avait expressément souscrit en signant le document « Mon engagement ». Partant, les prestations qu’elle a perçues en septembre 2013 l’ont été de manière indue. 14) Le montant réclamé n’étant pas contesté, le principe de la restitution intégrale de l’aide financière perçue doit dès lors être confirmé (ATA/457/2014 du 17 juin 2014). 15) Au vu de ce qui précède, le recours, en tous points mal fondé, sera rejeté. 16) Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée à la recourante, qui succombe (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * https://intrapj/perl/JmpLex/E%205%2010.03

- 10/11 - A/2133/2016 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 24 juin 2016 par Madame A______ contre la décision sur opposition de l’Hospice général du 3 juin 2016 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. communique le présent arrêt à Madame A______ ainsi qu'à l'Hospice général. Siégeant : Mme Junod, présidente, MM. Dumartheray et Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre

la présidente siégeant :

Ch. Junod

- 11/11 - A/2133/2016 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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