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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 17.10.2017 A/2015/2017

17 ottobre 2017·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·5,922 parole·~30 min·2

Riassunto

NATURALISATION ; ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ ; LANGUE NATIONALE ; INTÉGRATION SOCIALE ; ASSISTANCE PUBLIQUE ; ÉTAT DE SANTÉ ; ATTEINTE À LA SANTÉ ; ÉGALITÉ DE TRAITEMENT | Rejet du recours d'une commune contre l'arrêté de naturalisation rendu par le Conseil d'État. Compte tenu de leur âge, des nombreux cours de français et/ou de citoyenneté suivis, de leur participation aux activités et festivités organisées notamment par la commune, l'hospice et la Croix-Rouge, et de leurs problèmes de santé (notamment troubles cognitifs portant atteinte aux capacités de mémoire et de concentration du recourant, et rendant l'apprentissage du français quasi impossible), les recourants ont fait tout ce que l'on pouvait raisonnablement attendre d'eux pour s'adapter au mode de vie genevois et s'intégrer dans la communauté genevoise. | LNat.16.al1 ; LNat.16.al4 ; LNat.18.al1 ; LNat.19 ; LN.12 ; LN.14 ; Org DFJP.14.al1 ; LNat.1.al1.letb ; LNat.11.al1 ; LNat.11.al3 ; LNat.12 ; LEtr.4 ; OIE.4 ; Cst.8.al2

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2015/2017-NAT ATA/1406/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 17 octobre 2017

dans la cause

COMMUNE DE PLAN-LES-OUATES

contre CONSEIL D'ÉTAT et Madame et Monsieur A______ représentés par Me Elisabeth Gabus-Thorens, avocate

- 2/16 - A/2015/2017 EN FAIT 1) Monsieur A______, né le ______1953 et son épouse Madame A______, née le ______1953, sont tous deux originaires de Bagdad et ressortissants irakiens. M. A______ est arrivé à Genève le 25 mai 2000 dans le cadre d'une demande d'asile et a été mis au bénéfice d'un permis N à compter de cette date. Il a par la suite été mis au bénéfice d'un permis B à compter du 21 octobre 2002, puis d'un permis C dès le 25 mai 2005, ce dernier étant valable jusqu'au 25 mai 2018. Mme A______ est arrivée à Genève le 12 février 2002, également dans le cadre d'une demande d'asile, avec les deux enfants du couple, Madame B______, née le ______1984, et Monsieur C______, né le ______1988. Tous trois ont été mis au bénéfice d'un permis N dès leur arrivée, puis d'un permis B à compter du 21 octobre 2002. Les enfants du couple ont été mis au bénéfice d'un permis C à compter du 25 mai 2005, tandis que Mme A______ a bénéficié d'un permis C dès le 12 février 2007. Depuis lors, les enfants du couple ont tous deux obtenu la nationalité suisse. 2) Le 11 juillet 2012, Mme et M. A______ ont déposé auprès du service cantonal des naturalisations, intégré depuis lors au « service suisses » de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande de naturalisation suisse et genevoise pour la commune de Plan-les-Ouates (ci-après : la commune), dans laquelle ils sont domiciliés. Étaient notamment joints des extraits de leur casier judiciaire du 27 juin 2012 à teneur desquels ils ne figuraient pas au casier judiciaire, des attestations de l’office des poursuites du 20 juin 2012 selon lesquelles ils ne faisaient l’objet d’aucune poursuite en force ni d’acte de défaut de biens et une attestation de l'administration fiscale cantonale du 25 juin 2012 à teneur de laquelle ils étaient à jour avec le paiement de leurs impôts. 3) Le 9 octobre 2014, l’OCPM a établi un rapport d’enquête au sujet de Mme et M. A______ duquel il ressortait les éléments suivants : M. A______ bénéficiait d'une rente de l'assurance invalidité (ci-après : AI) et était à la charge de l'Hospice général (ci-après : l'hospice) depuis de nombreuses années. Il ne maîtrisait pas du tout la langue française, ce dernier ayant uniquement réussi à dire « bonjour » à l'enquêteur lors d'un entretien téléphonique. Mme A______avait quant à elle indiqué ne pas être intéressée à travailler car il était « plus facile pour elle de toucher des sous de l'hospice »,

- 3/16 - A/2015/2017 qu'elle considérait comme son employeur. Elle avait toutefois recherché du travail en s'inscrivant au chômage. Elle avait de la peine à s'exprimer en français et ne comprenait pas la majorité des questions de l'enquêteur. Elle avait fait remplir le questionnaire relatif à la naturalisation par sa fille, dans la mesure où elle ne comprenait pas les questions et n'arrivait pas à rédiger en français. Elle ne sortait pas de chez elle et son passe-temps était de « nettoyer et passer l'aspirateur au sein de son appartement ». Les candidats ne faisaient partie d'aucune association sportive ou culturelle. Ils n'avaient pas de liens d'amitié avec les cinq « amis » mentionnés dans les questionnaires relatifs à la naturalisation mais des liens « enseignant - écolier » et « médecin - patient ». Les candidats n'étaient pas au courant du droit de vote des étrangers. Au vu de leurs réponses, l'enquêteur n'avait pas abordé la question des intérêts manifestés pour le pays d'accueil. 4) Au vu du rapport d'enquête, l'OCPM a estimé que les candidats n'avaient pas pu démontrer leur adaptation au mode de vie genevois, ainsi que leur intégration dans la communauté genevoise, et que la procédure devait être suspendue provisoirement. 5) Le 12 janvier 2015, les candidats ont attiré l'attention de l'OCPM sur le fait que le rapport d'enquête négligeait une série d'éléments factuels démontrant qu'ils remplissaient déjà les conditions pour une naturalisation. M. A______ s'était soumis à deux évaluations de troubles mnésiques et attentionnels les 24 mai et 7 juin 2011 qui avaient révélé des difficultés de l'attention et de la mémoire de travail. Des problèmes de langage dans sa propre langue maternelle avaient également été observés. Il avait été hospitalisé aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) du 5 au 8 juillet 2011 pour des troubles de mémoire. La lettre de sortie datée du 15 juillet 2011 faisait état de « troubles attentionnels plutôt marqués, avec des problèmes d'encodages évidents ». Malgré les troubles psychiques qui l'affectaient, il suivait assidument des cours de français depuis 2006. En outre, entre 2003 et 2013, il avait continuellement exercé des activités lucratives. La pathologie dont il souffrait l'avait toutefois empêché de continuer à exercer convenablement son travail et son dernier employeur avait dû le licencier. Mme A______ souffrait de différentes pathologies rendant ses déplacements sur de longues distances difficiles, ce qui la contraignait à rester chez elle la plupart du temps. Malgré cela, elle se rendait régulièrement à des cours de français et d'intégration depuis 2003. En 2008, elle avait atteint le niveau de français A1. Depuis 2011, elle suivait des cours de niveau avancé au sein de sa commune. Étaient notamment jointes au courrier les pièces suivantes :

- 4/16 - A/2015/2017 - des certificats médicaux des 6 juillet 2012 et 6 janvier 2014 établis par le Docteur D______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, à teneur desquels M. A______ avait fui l'Irak à la suite d'une période d'emprisonnement et après avoir été témoin d'attentats et de morts violentes de proches. Il présentait des séquelles psychiques traitées tardivement et dont l'intensité avait été en s'aggravant au fil des années jusqu'à en devenir fortement handicapantes. Ses symptômes portaient principalement atteinte à ses capacités de mémoire et de concentration, rendant l'apprentissage de la langue française quasi impossible, en dépit d'une bonne volonté manifeste. Une prise en charge hebdomadaire avait permis de réduire l'intensité des symptômes. Le pronostic de récupération des capacités mnésiques était moyen sur le long terme ; - deux attestations du département de l'instruction publique, devenu depuis lors le département de l'instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : DIP), à teneur desquelles M. A______ avait suivi le cours « français alphabétisation » à raison de nonante heures entre le 4 octobre 2006 et le 30 mai 2007 et de nonante heures entre le 3 octobre 2007 et le 28 mai 2008 ; - des attestations du service de l'action sociale et de la jeunesse de la commune à teneur desquelles M. A______ avait suivi des cours de français de niveau élémentaire à hauteur de septante-six heures pour l'année 2008-2009, quatrevingt-deux heures pour l'année 2009-2010, septante-cinq heures pour l'année 2010-2011, cent vingt-deux heures pour l'année 2011-2012, quatre-vingt-sept heures pour l'année 2012-2013, nonante-trois heures pour l'année 2013-2014 ; - des contrats de travail et certificats de travail pour des emplois exercés par M. A______ entre 2001 et 2013 en qualité de « garçon d'office » et de nettoyeur ; - un certificat médical du 19 décembre 2014 de la Doctoresse E______, spécialiste FMH en médecine interne, énumerant les différents problèmes de santé de Mme A______(hypertension, céphalée chronique, hernie discale, gonalgie) et précisant qu'elle avait de la peine à marcher sur de longues distances et qu'elle se déplaçait avec une canne ; - un certificat de l'Œuvre suisse d'entraide ouvrière (ci-après : OSEO) à teneur duquel Mme A______ avait suivi entre le 2 juin et le 29 août 2003 un total de deux-cent quatre-vingt-neuf heures de formation comprenant, notamment, cent-quarante-deux heures de français ainsi que des cours de citoyenneté et de « vivre en Suisse » ; - un certificat de l'OSEO à teneur duquel Mme A______ avait suivi entre le 5 janvier et le 27 février 2009 un total de cent soixante-huit heures de

- 5/16 - A/2015/2017 formation comprenant, notamment, quarante-huit heures de français ainsi que des cours de citoyenneté et de « vivre en Suisse » ; - des certificats de l'Université populaire albanaise de Genève à teneur desquels Mme A______ avait suivi avec assiduité quatre heures de français et de culture générale par semaine entre le 17 janvier 2004 et le 17 juin 2005 ainsi qu'entre le 10 octobre 2006 et le 29 juin 2007 ; - une attestation de l'association École & Quartier à teneur de laquelle Mme A______ avait suivi un cours d'alphabétisation à raison de deux heures par semaine entre le 17 janvier et le 27 juin 2006 ; - des attestations du centre d'accueil et de formation de la Roseraie à teneur desquelles Mme A______ avait suivi les cours de français niveau moyen à raison de deux heures par semaine entre août et décembre 2006 et entre janvier et juillet 2007 ; - des attestations du service de l'action sociale et de la jeunesse de la commune à teneur desquelles Mme A______ avait suivi des cours de français de niveau intermédiaire à hauteur de cinquante-deux heures pour l'année 2008-2009, soixante-six heures pour l'année 2009-2010, quatre-vingt-cinq heures pour l'année 2010-2011 ; - des attestations du service de l'action sociale et de la jeunesse de la commune à teneur desquelles Mme A______ avait suivi des cours français de niveau avancé à hauteur de nonante-trois heures pour l'année 2011-2012, quatre-vingt-sept heures pour l'année 2012-2013, nonante-trois heures pour l'année 2013-2014 et septante-huit heures pour l'année 2013-2014. 6) Le 19 janvier 2015, l'OCPM a informé Mme et M. A______ de la reprise de la procédure d'instruction de leur dossier. 7) Le 3 mars 2015, Mme A______ t M. A______ ont produit différentes attestions, soit notamment : - des attestations de la Croix-Rouge à teneur desquelles Mme A______ et M. A______ avaient participé activement entre 2003 et 2010 aux activités proposées par le programme « Seniors d'ici et d'ailleurs », soit notamment à des cours de français lecture-écriture, aux repas communautaires, aux sorties pour des visites du patrimoine genevois et suisse et aux activités sportives (bains de Cressy). Ils avaient par ailleurs loué entre 2009 et 2012 un jardin potager afin de cultiver des légumes qu'ils offraient à des voisins et connaissances ; - des attestations remplies par l'Institut de formation continue (ci-après : INFORCO) à l'attention de l'assurance-chômage à teneur desquelles

- 6/16 - A/2015/2017 M. A______ avait suivi des cours de français entre juin 2003 et novembre 2004. 8) Le 8 mai 2015, l'OCPM a établi un rapport d'enquête complémentaire. À teneur des différentes pièces produites par les candidats, il apparaissait que M. A______ démontrait une impossibilité à pouvoir améliorer son niveau de connaissance de la langue française. Au vu de leur âge avancé, les candidats étaient dans l'incapacité de retrouver un nouvel emploi ou de s'intégrer davantage dans la société, tout en ayant fait des efforts importants d'insertion sociale. 9) Le 10 juin 2015, l'OCPM a communiqué le dossier de Mme et M. A______ au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM), avec un préavis favorable. 10) Le 10 août 2015, Mme et M. A______ ont écrit à la commune pour attirer son attention sur leur parcours méritoire. 11) Le 19 février 2016, le SEM a autorisé Mme et M. A______ à se faire naturaliser dans le canton de Genève. 12) Le 1er mars 2016, Mme et M. A______ ont été auditionnés par la commission de naturalisation de la commune. 13) Par courrier du 26 avril 2016, le conseil administratif de la commune a informé Mme et M. A______ que le conseil municipal avait préavisé négativement leur demande de naturalisation lors de sa séance du 22 mars 2016. Il avait été constaté qu'ils maîtrisaient très mal le français et qu'ils ne parlaient aucune autre langue nationale. De plus, ils ne semblaient pas véritablement intégrés au mode de vie genevois. Ils n'avaient que peu ou pas de contacts avec la population locale. Ils ne manifestaient en outre aucun intérêt vis-à-vis des institutions du pays, du canton et de la commune. La commune était toutefois prête à revoir sa décision si l'apprentissage de la langue devait s'améliorer et si une meilleure intégration à la vie du pays était avérée. 14) Le 5 août 2016, l'OCPM a procédé à un complément d'enquête à l'issue duquel il a rendu un préavis favorable. L'examen de l'intégration socioprofessionnelle et des connaissances linguistiques devait s'effectuer selon la situation concrète, les capacités et les efforts déployés par les candidats à la naturalisation, et non pas selon des critères abstraits et indifférenciés. Dans la mesure où M. A______ souffrait de problèmes de mémoire et qu'il avait suivi plus de 400 heures de cours de français d'alphabétisation et intégration, un manque d'intégration ne pouvait pas lui être reproché.

- 7/16 - A/2015/2017 15) Le 7 février 2017, le conseil administratif de la commune a informé Mme et M. A______ que le conseil municipal avait à nouveau préavisé négativement leur demande de naturalisation lors de sa séance du 24 janvier 2017. Après étude de leur dossier, aucun élément nouveau ni aucune évolution par rapport à leur situation précédente n'avaient été constatés. 16) Par arrêté du 29 mars 2017, le Conseil d’État a accordé à Mme et M. A______ la citoyenneté genevoise pour la commune de Plan-les-Ouates. 17) Par acte du 12 mai 2017, la commune a recouru contre cet arrêté auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) en concluant à son annulation. L'arrêté du Conseil d'État devait être annulé dans la mesure où l'autorité intimée avait violé le principe de l'interdiction de l'arbitraire et abusé de son pouvoir d'appréciation. À titre préalable, il était relevé que l'arrêté contesté portait sur deux candidats distincts, bien qu'ils soient mariés. Il convenait de distinguer leur situation qui n'était pas la même. Pour être naturalisées, les personnes mariées devaient remplir personnellement les conditions relatives à la naturalisation. Mme A______ n'avait pas entrepris tout ce que l'on pouvait attendre d'elle, compte tenu de sa situation personnelle, pour s'adapter au mode de vie genevois. Il ressortait notamment du dossier qu'elle n'était pas intéressée à travailler, car il lui était plus facile de percevoir l'argent de l'hospice, qu'elle n'avait pas été en mesure de remplir son questionnaire de naturalisation, qu'elle sortait peu de chez elle, qu'elle passait son temps à nettoyer et passer l'aspirateur dans son appartement, qu'elle ne participait pas à la vie locale et qu'elle n'avait réussi à atteindre le niveau de français A1 qu'après six années de cours. Ses problèmes de motricité étaient sans incidence puisqu'ils ne correspondaient pas aux motifs cités par la jurisprudence pour admettre que certains critères d'intégration puissent ne pas être remplis. M. A______ n'était ni intégré ni adapté au mode de vie genevois. Ayant suivi une formation scolaire et obtenu un baccalauréat en 1973, il disposait des capacités intellectuelles adéquates pour maîtriser la langue française. Toutefois, après dix-sept années passées à Genève, il n'avait même pas acquis le niveau A1 en français et n'avait d'ailleurs pas été en mesure de remplir lui-même son questionnaire de naturalisation. Arrivé en suisse à l'âge de 47 ans, ses capacités cognitives n'avaient pas été affectées par son âge. Il était entièrement responsable de son manque de connaissance de la langue française puisqu'il n'avait commencé à prendre des cours qu'en 2006, soit six années après son arrivée en Suisse. Il ne souffrait d'aucun handicap mental puisqu'il avait été en mesure de travailler dans son pays d'origine en tant que vendeur-grossiste pendant trente ans, puis en Suisse

- 8/16 - A/2015/2017 en qualité de plongeur puis de nettoyeur pendant respectivement trois ans et huit ans. Si l'examen de l'intégration socioprofessionnelle et des connaissances linguistiques devait s'effectuer en fonction des capacités objectives de chaque personne, la naturalisation ne pouvait être accordée pour raisons humanitaires exclusivement. Au regard de la jurisprudence de la chambre administrative, il ne pouvait pas non plus se prévaloir de son parcours difficile pour obtenir la nationalité suisse. Des changements législatifs avaient par ailleurs été acceptés par le peuple, lesquels précisaient que la naturalisation était l'ultime étape d'une intégration réussie, imposant dès lors de plus grands efforts d'intégration que pour l'octroi d'une autorisation d'établissement. Mme et M. A______ ne répondaient pas non plus aux critères d'intégration tels que définis par le SEM. 18) Le 19 juin 2017, Mme et M. A______ ont conclu au rejet du recours. Leurs enfants et petits-enfants étaient suisses. Depuis qu'ils avaient déposé leur demande de naturalisation, ils avaient fait de grands efforts pour s'intégrer dans la vie de leur communauté. Actuellement, ils suivaient toujours tous deux des cours de français plusieurs jours par semaine pour continuer à s'améliorer. Les difficultés d'apprentissage du français que rencontrait M. A______ n'étaient pas dues à de la mauvaise volonté mais à une pathologie médicale reconnue. S'agissant de Mme A______, elle parlait un français « simple mais suffisant », puisqu'elle comprenait ce qui lui était demandé et savait y répondre. Enfin, ils participaient activement à la vie genevoise, comme le prouvaient les nombreuses attestations de participations à des activités dans leur commune et dans le canton. Étaient notamment joints : - un certificat de la Dresse E______ du 6 juin 2017 attestant que M. A______ souffrait de troubles cognitifs avancés nécessitant une mise à l'AI, d'hypertension artérielle, d'un syndrome d'apnée du sommeil et de complications suite à une opération de la cataracte. Au vu de ces problèmes, le patient dépendait de son épouse pour ses déplacements et ses activités de la vie quotidienne ; - un certificat de la Dresse E______ du 6 juin 2017 attestant que Mme A______ souffrait de lombalgies chroniques sur hernie discale et de troubles arthrosiques, de cervicalgies chroniques, de gonalgie sur arthrose et de pyrosis chronique sur maladie de reflux ; - des attestations de la Croix-Rouge à teneur desquelles Mme A______ et M. A______ avaient participé activement entre 2003 et 2010, puis à nouveau depuis 2014, aux activités proposées par le programme « Seniors d'ici et

- 9/16 - A/2015/2017 d'ailleurs », soit notamment à des cours de français lecture-écriture, aux repas communautaires, aux sorties pour des visites du patrimoine genevois et suisse ; - des attestations de l'hospice et du service de l'action sociale et de la jeunesse de la commune énumerant les activités auxquelles Mme et M. A______ avaient participé durant l'année 2017 ; - une attestation du service de l'action sociale et de la jeunesse de la commune indiquant notamment que Mme A______ serait bénévole en tant que cuisinière dès la rentrée 2017 dans le cadre d'un projet visant à proposer des repas hebdomadaires pour les aînés de la commune. 19) Dans ses observations du 20 juin 2017, le Conseil d’État, soit pour lui le département de la sécurité et de l'économie (ci-après : DSE), a conclu au rejet du recours. La motivation de la commune à teneur de laquelle Mme A______ et M. A______ maîtrisaient très mal le français, n'avaient pas de contacts avec la population locale et ne manifestaient aucun intérêt vis-à-vis des institutions de la Suisse, du canton et de leur commune était manifestement contredite par les nombreuses pièces produites par les intéressés. M. A______ n'avait pas atteint le niveau de français requis, en dépit d'efforts importants et réels, à cause de problèmes de santé et sans que l'on puisse lui faire le moindre reproche. Il n'était par ailleurs pas requis des candidats qu'ils sachent écrire le français. Mme A______ avait également fait tout ce que l'on pouvait attendre d'elle pour apprendre le français et s'intégrer. 20) Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 25 septembre 2017, le juge délégué a constaté que Mme et M. A______ s'exprimaient en français. Ils avaient requis la présence d'un interprète uniquement en cas de besoin. Mme et M. A______ ont indiqué qu'ils étaient devenus amis avec les bénévoles qu'ils avaient eu l'occasion de rencontrer, notamment au travers des cours de français qu'ils suivaient. Ils les invitaient à manger à leur domicile et organisaient ensemble des « repas canadiens ». Ils participaient à de nombreuses activités et festivités organisées par la commune ou la Croix-Rouge. Mme A______ a encore précisé qu'elle était au courant des votations ayant eu lieu le jour précédent, notamment le refus de la révision de l'assurance vieillesse et survivant. Le maire de la commune a indiqué qu'il n'avait pas participé à la décision du Conseil municipal. À sa connaissance, la commune ne disposait toutefois pas de l'intégralité du dossier, soit notamment des enquêtes complémentaires effectuées

- 10/16 - A/2015/2017 par le service de naturalisation de l'OCPM. La commune avait eu l'impression de ne pas être entendue, dans la mesure où elle n'avait pas été tenue informée des démarches entreprises et des décisions prises par ledit service. Le représentant du Conseil d'État a quant à lui indiqué qu'il croyait savoir qu'il n'y avait pas eu de contacts entre le service de naturalisation de l'OCPM et la commune, ce qui était un peu regrettable. Ce qu'il avait entendu lors de l'audience ne faisait que conforter la décision du Conseil d'État. À l'issue de l'audience, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1) Selon l'art. 16 al. 1 de la loi sur la nationalité genevoise du 13 mars 1992 (LNat - A 4 05), l'étranger âgé de plus de 25 ans, qui souhaite obtenir la naturalisation suisse dans le canton de Genève, doit obtenir, sous forme de consentement, le préavis de la commune qu'il a choisie en application de l’art. 13 LNat. L'autorité communale compétente transmet ce préavis au Conseil d'État. En cas de refus, elle motive sa décision sur la base de l'art. 12 LNat et en informe le candidat (art. 16 al. 4 LNat). Le Conseil d'État statue sur l'octroi de la naturalisation par arrêté, après examen du préavis (art. 18 al. 1 LNat). La commune dont le préavis n'a pas été suivi par le Conseil d'État peut recourir contre sa décision (art. 19 LNat). En l'espèce, le Conseil d'État n'a pas suivi le préavis négatif de la commune à la naturalisation des intimés. La commune a donc qualité pour recourir. Interjeté pour le surplus en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Selon l’art. 12 de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (LN - RS 141.0), dans la procédure ordinaire de naturalisation, la nationalité suisse s’acquiert par la naturalisation dans un canton et une commune, qui n’est valable que si une autorisation fédérale a été accordée. 3) À teneur de l’art. 14 LN, avant l’octroi de l’autorisation, il faut s’assurer de l’aptitude du requérant à la naturalisation, soit qu'il s’est intégré dans la communauté suisse (let. a), qu'il s’est accoutumé au mode de vie et aux usages suisses (let. b), qu'il se conforme à l’ordre juridique suisse (let. c) et qu'il ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (let. d).

- 11/16 - A/2015/2017 4) Le SEM, compétent pour toutes les affaires relevant de la nationalité suisse (art. 14 al. 1 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police - Org DFJP - RS 172.213.1), délivre ou refuse l’autorisation, accordée pour un canton déterminé, dont la durée de validité de trois ans peut être prolongée (art. 13 al. 1 à 3 LN). En cas de refus, la décision du SEM peut être portée devant le Tribunal administratif fédéral (ATAF 2010/16). 5) Le candidat à la naturalisation genevoise doit remplir notamment les conditions fixées par le droit fédéral (art. 1 al. 1 let. b LNat). À cet effet, il doit disposer d'une autorisation fédérale accordée par l'office compétent, lequel examine ses aptitudes à la naturalisation (art. 12 - 15 LN). 6) D'autre part, le requérant doit avoir résidé deux ans dans le canton d'une manière effective, dont les douze mois précédant l'introduction de sa demande et résider en Suisse pendant la procédure de naturalisation (art. 11 al. 1 et 3 LNat). Conformément à l'art. 12 LNat, il doit remplir les conditions d'aptitudes suivantes : a. avoir avec le canton des attaches qui témoignent de son adaptation au mode de vie genevois ; b. ne pas avoir été l'objet d'une ou de plusieurs condamnations révélant un réel mépris des lois ; c. jouir d'une bonne réputation ; d. avoir une situation permettant de subvenir à ses besoins et à ceux des membres de sa famille dont il a la charge ; e. ne pas être, par sa faute ou par abus, à la charge des organismes responsables de l'assistance publique ; f. s'être intégré dans la communauté genevoise, et respecter la déclaration des droits individuels fixée dans la Constitution de la République et canton de Genève du 24 mai 1847 (Cst-GE - A 2 00). 7) La condition de l'intégration dans la communauté suisse figure tant aux art. 14 let. a LN que 12 let. a et f LNat. 8) La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l’intégration des étrangers (OIE - RS 142.205) précisent cette notion. a. Selon l'art. 4 LEtr, l’intégration des étrangers vise à favoriser la coexistence des populations suisse et étrangère sur la base des valeurs constitutionnelles ainsi

- 12/16 - A/2015/2017 que le respect et la tolérance mutuels (al. 1). Elle doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle (al. 2). L’intégration suppose d’une part que les étrangers sont disposés à s’intégrer, d’autre part que la population suisse fait preuve d’ouverture à leur égard (al. 3). Il est indispensable que les étrangers se familiarisent avec la société et le mode de vie en Suisse et, en particulier, qu’ils apprennent une langue nationale (al. 4). b. Selon l'art. 4 OIE, les étrangers contribuent à leur intégration, notamment par le respect de l’ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), l’apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et la volonté de participer à la vie économique et d’acquérir une formation (let. d). 9) L’art. 8 al. 2 Cst. pose d'autre part le principe de non-discrimination. Ce droit fondamental vise à accorder aux membres de certains groupes de la société qui sont traditionnellement défavorisés ou menacés, une protection particulière contre un désavantage ou une exclusion ; ce droit va au-delà du principe général d’égalité et de l’interdiction de l’arbitraire (ATF 129 I 217 consid. 1.1 ; 126 I 81 consid. 5a et les références citées ; ATA/3370/2011 du 5 juin 2012). 10) Dans un arrêt du 16 décembre 2008, le Tribunal fédéral a considéré que le refus de naturalisation d'une personne atteinte dans sa santé physique ou psychique violait l'interdiction de la discrimination résultant de l'art. 8 al. 2 Cst., les personnes atteintes dans leur santé physique ou psychique constituant un groupe protégé au sens de cet article (ATF 135 I 49). 11) Les questions de l’apprentissage et de la connaissance de la langue locale ont également été traitées par le Tribunal fédéral (ATF 137 I 235 = JdT 2011 I 183). Selon cet arrêt, la mise en œuvre d’une procédure d’évaluation des connaissances linguistes basée sur le « Cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe » et sur les niveaux d’aptitude qui y sont définis est admissible, en l’absence de droit édicté concernant cette évaluation (consid. 3). Il précise que les communes peuvent aussi déterminer la procédure de manière individuelle pour des candidats qui ne satisfont pas aux exigences linguistique en raison de motifs particuliers, tel que l’âge avancé ou un handicap mental, les personnes handicapées ou souffrant de difficulté d’apprentissage ne devant pas être exclues de la naturalisation (ATF 137 I 235 consid. 3.4 in fine). Cet arrêt se réfère notamment au message du Conseil fédéral du 4 mars 2011 concernant la révision totale de la loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse (FF 2011 p. 2639 ss), révision visant notamment à assurer une large cohérence avec la LEtr en ce qui concerne les exigences posées aux étrangers en matière d’intégration et de connaissances linguistiques (FF 2011 p. 2640). Ce message précise :

- 13/16 - A/2015/2017 « À l’instar des personnes souffrant d’un handicap physique ou mental, celles ayant des difficultés d’apprentissage en raison de leur âge ou connaissant d’autres déficiences intellectuelles ou étant atteints d’une maladie psychique ou chronique ne sont guère en mesure de remplir les conditions de naturalisation. Il convient de prendre en considération leur situation de manière adéquate » (FF 2011 p. 2646 ad. n. 1.2.2.2). 12) Dans sa jurisprudence, la chambre administrative s'est déjà prononcée à plusieurs reprises sur les critères d'intégration et de connaissances linguistiques, retenant que l'exigence d’intégration procède de critères relatifs, en fonction des capacités objectives et cognitives de chaque personne requérant la nationalité genevoise (ATA/535/2014 du 17 juillet 2014 consid. 16 ; ATA/338/2012 du 5 juin 2012 consid. 7 ; ATA/238/2010 du 13 avril 2010 consid. 6). La chambre de céans a notamment admis qu'une requérante, communiquant dans un français de base rudimentaire et atteinte de troubles physiques et psychiques l'empêchant d'apprendre le français, avait fait tout ce que l'on pouvait attendre d'elle pour s'adapter au mode de vie genevois et s'intégrer dans la communauté (ATA/338/2012 précité). Elle en a jugé de même s'agissant d'un requérant schizophrène, empêché d'apprendre le français en raison de sa maladie (ATA/238/2010 précité) et d'une requérante maîtrisant le français de manière très approximative, compte tenu de son illettrisme (ATA/535/2014 précité). 13) En l'espèce, la commune conteste que Mme et M. A______ remplissent les conditions de l'adaptation au mode de vie genevois et de l'intégration dans la communauté genevoise. Cette argumentation ne résiste toutefois pas à l'examen. M. A______, actuellement âgé de 64 ans, est arrivé à Genève en 2000, à l'âge de 47 ans. Il est établi, par différents certificats médicaux figurant au dossier, qu'il souffre de troubles cognitifs portant atteinte à ses capacités de mémoire et de concentration, et rendant l'apprentissage de la langue française quasi impossible. Nonobstant ces troubles, il ressort des différentes attestations produites que l'intéressé a suivi hebdomadairement de très nombreux cours de français, soit notamment des cours d'alphabétisation entre juin 2003 et novembre 2004, puis des cours de français élémentaire entre 2006 et 2014, représentant à eux seuls plus de sept cent heures de cours. Mme A______, également âgée de 64 ans, est quant à elle arrivée à Genève en 2002, à l'âge de 48 ans. Dès juin 2003 et jusqu'en 2014, elle a suivi hebdomadairement des cours, notamment de français, de citoyenneté et de « vivre en Suisse », à raison de plusieurs heures par semaine. À compter de l'année 2011, les cours de français qu'elle a suivis étaient de niveau avancé. Par ailleurs, il ressort des constatations du juge délégué faites lors de l'audience de comparution personnelle du 25 septembre 2017 que Mme et M. A______ s'expriment en français. Ils ont notamment pu répondre aux différentes questions qui leur ont été posées durant ladite audience.

- 14/16 - A/2015/2017 Par ailleurs, à teneur des pièces figurant au dossier, il apparaît que Mme et M. A______ participent à des nombreuses activités organisées par leur commune, l'hospice ou encore la Croix-Rouge, et ce depuis 2003 déjà. Il ressort encore des attestations produites par les intéressés qu'ils ont loué un jardin potager de la Croix-Rouge entre 2009 et 2012 afin de cultiver des légumes qu'ils offraient à leurs voisins et connaissances, et que Mme A______ s'est engagée bénévolement dans un projet visant la distribution de repas hebdomadaires pour des aînés de la commune. La commune ne saurait dès lors être suivie lorsqu'elle allègue notamment que Mme et M. A______ n'ont pas de contacts avec la population locale et ne s'intéressent pas à la vie locale. Ainsi, compte tenu de leur âge, des nombreux cours de français et/ou de citoyenneté suivis, de leur participation aux activités et festivités organisées notamment par la commune, l'hospice et la Croix-Rouge, et de leurs problèmes de santé, il est établi que Mme et M. A______ ont fait tout ce que l'on pouvait raisonnablement attendre d'eux pour s'adapter au mode de vie genevois et s'intégrer dans la communauté genevoise. Bien que ce point ne soit pas contesté par la commune, il sera par ailleurs relevé que le fait qu'ils ne puissent subvenir à leurs propres besoins et perçoivent des prestations de l'hospice ne saurait faire obstacle à leur naturalisation, compte tenu des empêchements causés par leur âge et leur état de santé, étant encore précisé que M. A______ a exercé des activités lucratives entre 2001 et 2013. Dès lors, le Conseil d'État n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation ni violé le principe d'interdiction de l'arbitraire en accordant à Mme et M. A______ la citoyenneté genevoise pour la commune de Plan-les-Ouates. 14) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge de la commune qui succombe (art. 87 al. 1 LPA ; art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Une indemnité de procédure de CHF 1’000.- sera allouée à Mme et M. A______, pris conjointement et solidairement, qui y ont conclu et qui ont recouru aux services d’un avocat, à la charge de la commune (art. 87 al. 2 LPA).

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme :

- 15/16 - A/2015/2017 déclare recevable le recours interjeté le 12 mai 2017 par la commune de Plan-les-Ouates contre l'arrêté du Conseil d'État du 29 mars 2017 accordant à Madame et Monsieur A______ la citoyenneté genevoise pour la commune de Plan-les-Ouates ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ; alloue à Madame et Monsieur A______, pris conjointement et solidairement, une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à la charge de la commune de Plan-les-Ouates ; dit que, conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à la commune de Plan-les-Ouates, au Conseil d'État, à Me Elisabeth Gabus-Thorens, avocate de Madame et Monsieur A______, ainsi qu’au secrétariat d’État aux migrations. Siégeant : Mme Junod, présidente, M. Thélin, Mme Krauskopf, MM. Pagan et Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz

la présidente siégeant :

Ch. Junod

- 16/16 - A/2015/2017

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/2015/2017 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 17.10.2017 A/2015/2017 — Swissrulings