RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1509/2015-PRISON ATA/1065/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 6 octobre 2015 1 ère section dans la cause
Monsieur A______
contre PRISON DE CHAMP-DOLLON
- 2/8 - A/1509/2015 EN FAIT 1) Monsieur A______, né le ______ 1988, a été transféré, d'entente entre les autorités pénitentiaires vaudoises – en charge de son dossier – et genevoises, à la prison de Champ-Dollon (ci-après : la prison) le 31 mars 2015. Ce transfèrement était consécutif à des problèmes disciplinaires rencontrés à l'établissement vaudois de la Croisée. 2) À partir du 1er avril 2015, M. A______ a exécuté sa peine de manière anticipée, sur décision des autorités judiciaires vaudoises. 3) Le 4 avril 2015 à 9h00, un rapport à l'intention du directeur de la prison a informé ce dernier que les détenus de la cellule 1______, dont faisait partie M. A______, refusaient de se soumettre à un traitement contre la gale. 4) Le 7 avril 2015 à 9h00, les détenus de la cellule précitée ont sonné pour demander leur promenade. Le personnel leur ayant indiqué qu'ils allaient devoir effectuer celle-ci dans le secteur d'isolement, un codétenu de M. A______ a menacé les gardiens qui l'ont maîtrisé. Pendant cette opération, M. A______ n'a pas cessé d'utiliser la sonnette et de frapper contre la porte de la cellule. Quelques minutes plus tard, lorsque le gardien-chef adjoint a discuté avec M. A______, ce dernier s'est fortement énervé. Le gardien-chef adjoint a donc décidé sa mise en cellule forte. Au cours du déplacement vers cette dernière et de la fouille, M. A______ a menacé l'un des gardiens présents et l'a mordu au pouce en l'insultant. Plus tard dans la journée, soit à partir de 15h30, M. A______ a utilisé la sonnette avec insistance. Se voyant refuser sa demande par un gardien, M. A______ a alors profusément insulté celui-ci et a craché dans sa direction. 5) Le 9 avril 2015, au cours de la promenade, M. A______ a réclamé un briquet en ajoutant que s'il ne fumait pas, il faudrait venir le chercher de force. 6) Le 10 avril 2015 à 14h25, après avoir demandé du feu et obtenu une réponse négative, M. A______ a fait un esclandre, hurlant à l'encontre des infirmières et d'un gardien présent et proférant des menaces à l'encontre dudit gardien. Lors de son transfert en cellule, M. A______ s'est débattu et le gardien-chef adjoint a dû lui passer les menottes ; il s'est par la suite laissé tomber par terre et a refusé de se remettre debout. 7) Le 13 avril 2015 à 8h40, pendant la promenade, M. A______ a fait savoir qu'il n'avait plus de cigarettes. Dès lors qu'il criait, le personnel a décidé de le remettre en cellule, et la promenade a dû être interrompue de ce fait. Lors du
- 3/8 - A/1509/2015 transfert en cellule, M. A______ a refusé d'avancer et a dû être reconduit sous la contrainte. 8) Le 16 avril à 8h20, M. A______ a été entendu par une « délégation » indéterminée de membres du personnel de la prison. Le même jour à 14h00, il s'est fait notifier une décision de placement en régime de sécurité renforcée pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 15 juillet 2015, décision prise par le directeur de la prison. 9) Par acte posté le 8 mai 2015, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, sans prendre de conclusions formelles. Le placement en régime de sécurité renforcée l'empêchait d'accéder aux téléphones et au travail, le mettait en isolement et ne lui permettait pas d'être transféré dans un établissement d'exécution de peine. Il ne se sentait pas bien à la prison, et ses visites ainsi que son avocat se trouvaient à Lausanne. Son audience de jugement était prévue le 17 juin 2015. Trois mois d'isolement n'étaient pas justifiés au vu des actes reprochés, et sur lesquels il était d'accord de s'expliquer. 10) Le 21 mai 2015, la prison a conclu au rejet du recours. De par son comportement inadéquat ainsi que la fréquence et la persistance de ce dernier, M. A______ avait fait courir un risque objectif à la sécurité collective de l'établissement, particulièrement dans le contexte de surpeuplement élevé que connaissait la prison. Le détenu en régime de sécurité renforcée était en principe incarcéré en cellule individuelle, dans laquelle il passait la journée, sous réserve de la promenade quotidienne, effectuée elle aussi en solitaire dans un promenoir réservé. Le détenu pouvait néanmoins recevoir des visites, téléphoner – ce que M. A______ avait pu faire –, lire et échanger de la correspondance. Le placement en régime de sécurité renforcée ne constituait pas une sanction. Compte tenu des circonstances, notamment des antécédents de l'intéressé et de ses multiples violations des instructions reçues et du règlement, ceci dans un laps de temps très bref, la décision poursuivait un intérêt public et était conforme au principe de la proportionnalité. 11) Le 29 mai 2015, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 3 juillet 2015 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger. 12) Aucune partie ne s'est manifestée depuis.