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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 06.10.2015 A/1509/2015

6. Oktober 2015·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,719 Wörter·~14 min·2

Zusammenfassung

ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE ; DÉTENTION(INCARCÉRATION) ; MESURE DISCIPLINAIRE ; QUALITÉ POUR RECOURIR ; INTÉRÊT ACTUEL ; DÉCISION ; PROPORTIONNALITÉ | Le placement en régime de sécurité renforcée ne revêt pas le caractère d'une sanction, mais constitue une mesure visant à sauvegarder la sécurité collective et à réduire les risques de troubles au sein de l'établissement. Le recourant a violé à plusieurs reprises le RRIP Son comportement a mis en péril la sécurité de la prison et troublé l'ordre et la tranquillité de l'établissement. En prononçant le placement du recourant en régime de sécurité renforcée pour une durée de trois mois, la direction de la prison n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation, ni violé les droits fondamentaux du recourant. Recours rejeté. | LPA.60.al1.letb; CLDPA.2.leta; CLDPA.19; RRIP.50; RRIP.45

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1509/2015-PRISON ATA/1065/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 6 octobre 2015 1 ère section dans la cause

Monsieur A______

contre PRISON DE CHAMP-DOLLON

- 2/8 - A/1509/2015 EN FAIT 1) Monsieur A______, né le ______ 1988, a été transféré, d'entente entre les autorités pénitentiaires vaudoises – en charge de son dossier – et genevoises, à la prison de Champ-Dollon (ci-après : la prison) le 31 mars 2015. Ce transfèrement était consécutif à des problèmes disciplinaires rencontrés à l'établissement vaudois de la Croisée. 2) À partir du 1er avril 2015, M. A______ a exécuté sa peine de manière anticipée, sur décision des autorités judiciaires vaudoises. 3) Le 4 avril 2015 à 9h00, un rapport à l'intention du directeur de la prison a informé ce dernier que les détenus de la cellule 1______, dont faisait partie M. A______, refusaient de se soumettre à un traitement contre la gale. 4) Le 7 avril 2015 à 9h00, les détenus de la cellule précitée ont sonné pour demander leur promenade. Le personnel leur ayant indiqué qu'ils allaient devoir effectuer celle-ci dans le secteur d'isolement, un codétenu de M. A______ a menacé les gardiens qui l'ont maîtrisé. Pendant cette opération, M. A______ n'a pas cessé d'utiliser la sonnette et de frapper contre la porte de la cellule. Quelques minutes plus tard, lorsque le gardien-chef adjoint a discuté avec M. A______, ce dernier s'est fortement énervé. Le gardien-chef adjoint a donc décidé sa mise en cellule forte. Au cours du déplacement vers cette dernière et de la fouille, M. A______ a menacé l'un des gardiens présents et l'a mordu au pouce en l'insultant. Plus tard dans la journée, soit à partir de 15h30, M. A______ a utilisé la sonnette avec insistance. Se voyant refuser sa demande par un gardien, M. A______ a alors profusément insulté celui-ci et a craché dans sa direction. 5) Le 9 avril 2015, au cours de la promenade, M. A______ a réclamé un briquet en ajoutant que s'il ne fumait pas, il faudrait venir le chercher de force. 6) Le 10 avril 2015 à 14h25, après avoir demandé du feu et obtenu une réponse négative, M. A______ a fait un esclandre, hurlant à l'encontre des infirmières et d'un gardien présent et proférant des menaces à l'encontre dudit gardien. Lors de son transfert en cellule, M. A______ s'est débattu et le gardien-chef adjoint a dû lui passer les menottes ; il s'est par la suite laissé tomber par terre et a refusé de se remettre debout. 7) Le 13 avril 2015 à 8h40, pendant la promenade, M. A______ a fait savoir qu'il n'avait plus de cigarettes. Dès lors qu'il criait, le personnel a décidé de le remettre en cellule, et la promenade a dû être interrompue de ce fait. Lors du

- 3/8 - A/1509/2015 transfert en cellule, M. A______ a refusé d'avancer et a dû être reconduit sous la contrainte. 8) Le 16 avril à 8h20, M. A______ a été entendu par une « délégation » indéterminée de membres du personnel de la prison. Le même jour à 14h00, il s'est fait notifier une décision de placement en régime de sécurité renforcée pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 15 juillet 2015, décision prise par le directeur de la prison. 9) Par acte posté le 8 mai 2015, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, sans prendre de conclusions formelles. Le placement en régime de sécurité renforcée l'empêchait d'accéder aux téléphones et au travail, le mettait en isolement et ne lui permettait pas d'être transféré dans un établissement d'exécution de peine. Il ne se sentait pas bien à la prison, et ses visites ainsi que son avocat se trouvaient à Lausanne. Son audience de jugement était prévue le 17 juin 2015. Trois mois d'isolement n'étaient pas justifiés au vu des actes reprochés, et sur lesquels il était d'accord de s'expliquer. 10) Le 21 mai 2015, la prison a conclu au rejet du recours. De par son comportement inadéquat ainsi que la fréquence et la persistance de ce dernier, M. A______ avait fait courir un risque objectif à la sécurité collective de l'établissement, particulièrement dans le contexte de surpeuplement élevé que connaissait la prison. Le détenu en régime de sécurité renforcée était en principe incarcéré en cellule individuelle, dans laquelle il passait la journée, sous réserve de la promenade quotidienne, effectuée elle aussi en solitaire dans un promenoir réservé. Le détenu pouvait néanmoins recevoir des visites, téléphoner – ce que M. A______ avait pu faire –, lire et échanger de la correspondance. Le placement en régime de sécurité renforcée ne constituait pas une sanction. Compte tenu des circonstances, notamment des antécédents de l'intéressé et de ses multiples violations des instructions reçues et du règlement, ceci dans un laps de temps très bref, la décision poursuivait un intérêt public et était conforme au principe de la proportionnalité. 11) Le 29 mai 2015, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 3 juillet 2015 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger. 12) Aucune partie ne s'est manifestée depuis.

- 4/8 - A/1509/2015 EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) a. Aux termes de l'art. 60 al. 1 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. b. Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 39 consid. 2 c/aa p. 43 ; arrêt du Tribunal fédéral 1A.47/2002 du 16 avril 2002 consid. 3 ; ATA/759/2012 du 6 novembre 2012 ; ATA/188/2011 du 22 mars 2011 ; ATA/146/2009 du 24 mars 2009). c. Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 135 I 79 consid. 1 p. 81 ; 128 II 34 consid. 1b p. 36 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_133/2009 du 4 juin 2009 consid. 3 ; Hansjörg SEILER, Handkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], 2007, n. 33 ad art. 89 LTF p. 365 ; Karl SPUHLER/Annette DOLGE/Dominik VOCK, Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], 2006, n. 5 ad art. 89 LTF p. 167). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 p. 374 ; 118 Ib 1 consid. 2 p. 7 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_76/2009 du 30 avril 2009 consid. 2 ; ATA/175/2007 du 17 avril 2007 consid. 2a ; ATA/915/2004 du 23 novembre 2004 consid. 2b) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 p. 286 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_69/2007 du 11 juin 2007 consid. 2.3 ; ATA/192/2009 du 21 avril 2009 ; ATA/640/2005 du 27 septembre 2005). d. Il est toutefois renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de la légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 135 I 79 précité ; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365 ; 128 II 34 précité ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_34/2009 du 20 avril 2009 consid. 3 ; ATA/418/2012 du 3 juillet 2012 consid. 2d ; ATA/365/2009 du 28 juillet 2009). e. En l’espèce, le recourant dispose d'un intérêt digne de protection à recourir contre la sanction prononcée contre lui. La légalité de la sanction doit pouvoir

- 5/8 - A/1509/2015 faire l’objet d’un contrôle en vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, nonobstant l’absence d’intérêt actuel, puisqu’elle a déjà été exécutée, dans la mesure où cette situation pourrait encore se présenter (ATA/183/2013 du 19 mars 2013 et la jurisprudence citée), dès lors qu'il ne ressort pas du dossier qu'il aurait quitté l’établissement à ce jour. Le recours est donc recevable de ce point de vue aussi. 3) a. Le 10 avril 2006, les cantons de Fribourg, Vaud, Valais, Neuchâtel, Genève, Jura et Tessin ont conclu le concordat sur l’exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins (concordat latin sur la détention pénale des adultes du 10 avril 2006 - CLDPA - E 4 55). La Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d'exécution des peines et des mesures (ci-après : la conférence) est l’un des organes de la CLDPA (art. 2 let. a CLDPA). Elle a notamment pour attribution d’arrêter dans un règlement la liste des établissements destinés à l'exécution des peines et des mesures relevant du CLDPA et les règles minima. b. La prison de Champ-Dollon relève du concordat, conformément au règlement du 29 octobre 2010 listant les établissements pour l'exécution des privations de liberté à caractère pénal établi par la conférence. c. Les personnes détenues placées dans un établissement concordataire sont soumises aux prescriptions légales et réglementaires du canton où l’établissement a son siège, notamment en matière disciplinaire (art. 19 CLDPA). 4) Quand bien même le régime en cause ne constitue pas une sanction (infra consid. 5c), il relève d'un aspect sécuritaire en lien avec le respect des normes réglementaires régissant la prison. Les autorités pénitentiaires genevoises étaient donc compétentes pour adopter la décision attaquée. 5) a. L'objet de la présente procédure est le placement de M. A______ en régime de sécurité renforcée pour une durée de trois mois, à savoir du 16 mai au 15 juillet 2015. Il ne saurait en revanche être question de se prononcer sur le transfèrement du recourant dans un établissement d'exécution de peines, décision qui ressortit à la compétence des autorités pénitentiaires vaudoises. b. La détention en commun peut être interdite si elle présente des inconvénients ou des risques, notamment pour ce qui concerne la sauvegarde de la sécurité collective (art. 50 al. 1 du règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 - RRIP - F 1 50.04). La mesure de mise en régime de sécurité renforcée permet de réduire les risques de troubles au sein de la prison. Cette mesure figure dans le titre « règles particulières » applicables aux prévenus ou aux condamnés. Elle constitue une exception au régime normal

- 6/8 - A/1509/2015 (art. 49 RRIP) et ne figure pas dans la liste exhaustive des sanctions énoncées à l'art. 47 al. 3 RRIP. c. Il résulte clairement de ces dispositions que le placement en régime de sécurité renforcée ne constitue pas une sanction (Lukas HUBER, Disziplinarmassnahmen im Strafvollzug, Basler Studien zur Rechtswissenschaft, Band 46, 1995, p. 22 et 23). Il s'agit d'une décision au sens de l'art. 4 LPA, susceptible de recours auprès de la chambre administrative (ATA/188/2011 précité ; ATA/533/2008 au 28 octobre 2008). d. Par conséquent, le placement du recourant en régime de sécurité renforcée ne revêt pas le caractère d'une sanction, mais constitue bien une mesure visant à sauvegarder la sécurité collective et à réduire les risques de troubles au sein de l'établissement. 6) a. Un prévenu est placé en régime de sécurité renforcée si la détention en commun présente des inconvénients ou des risques, notamment pour ce qui concerne la sauvegarde de la sécurité collective, pour une durée maximale de six mois, renouvelable (art. 50 RRIP). b. Le principe de la proportionnalité exige que les moyens mis en œuvre par l’administration restent toujours dans un rapport raisonnable avec l’intérêt public poursuivi. On précise ce principe en distinguant ses trois composantes : une mesure étatique doit être apte à atteindre le but d’intérêt public visé (aptitude), être nécessaire pour que ce but puisse être réalisé (nécessité), et enfin être dans un rapport raisonnable avec l’atteinte aux droits des particuliers qu’elle entraîne (proportionnalité au sens étroit) (ATF 136 I 87 p. 92 ; ATF 136 I 17 p. 26 ; ATF 135 I 176 p. 186 ; ATF 133 I 110 p. 123 ; ATF 130 I 65 p. 69 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 187). c. En l'espèce, dès après son transfèrement à la prison de Champ-Dollon, le recourant a, de par son comportement, violé à plusieurs reprises les interdictions de l'art. 45 RRIP, ce qu'il ne conteste pas, tout en minimisant la portée de ses agissements. Il a été régulièrement sanctionné pour avoir troublé l'ordre de l'établissement et proféré des menaces et des injures, accompagnées parfois de résistance physique, au détriment des gardiens et du personnel soignant. Il y a lieu d'admettre que son comportement a mis en péril la sécurité de la prison et troublé l'ordre et la tranquillité de l'établissement. Dès lors, face à l'intérêt privé incontestable du recourant à entretenir des relations sociales plus denses avec ses codétenus dans le cadre du régime ordinaire de la détention, l'intérêt public à la sécurité, à l'ordre et à la tranquillité de la prison ne peut que primer. La décision litigieuse est ainsi justifiée.

- 7/8 - A/1509/2015 La durée maximale du placement en régime de sécurité renforcée étant de six mois, celle de trois mois prononcée est adéquate, au vu du nombre et de la régularité des actes de transgression du RRIP commis par le recourant en un laps de temps relativement bref, soit entre le 31 mars et le 13 avril 2015. D'autres mesures ne peuvent être envisagées, dès lors que les sanctions dont il a déjà fait l'objet, ne l'ont pas incité jusqu'à présent à changer son comportement. La proportionnalité de la mesure prononcée est ainsi respectée. La décision permet à l'évidence de réduire et de prévenir le risque que le recourant mette derechef en péril la sécurité de l'établissement. Partant, en prononçant le placement du recourant en régime de sécurité renforcée pour une durée de trois mois, la direction de la prison n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation, ni violé les droits fondamentaux du recourant. 7) Par conséquent, le recours sera rejeté et la décision attaquée confirmée. 8) Vu la nature du litige et son issue, aucun émolument ne sera perçu, ni aucune indemnité de procédure allouée (art. 87 al. 1 et 2 LPA ; art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 8 mai 2015 par Monsieur A______ contre la décision de la prison de Champ-Dollon du 16 avril 2015 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en

- 8/8 - A/1509/2015 matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'à la prison de Champ-Dollon. Siégeants : M. Verniory, président, MM. Thélin et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

M. Mazza le président siégeant :

J.-M. Verniory

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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