Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 01.03.2016 A/1390/2014

1 marzo 2016·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·5,128 parole·~26 min·1

Riassunto

RECONSIDÉRATION ; RESTITUTION DE L'EFFET SUSPENSIF ; CIRCULATION ROUTIÈRE(DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE) ; PERMIS DE CONSTRUIRE ; DÉCISION ÉTRANGÈRE ; GRAVITÉ DE LA FAUTE ; RETRAIT DE PERMIS ; SANCTION ADMINISTRATIVE | La restitution du permis de conduire par le SCV pendant la procédure de recours constitue une reconsidération de sa décision en tant qu'elle retirait l'effet suspensif au recours et non une reconsidération du fond de la décision. Le taux d'alcoolémie établi par les autorités pénales françaises dans le cadre d'une procédure judiciaire à laquelle l'administré a participé lie les autorités suisses. Le TAPI s'est écarté de la jurisprudence du Tribunal fédéral en déduisant une marge d'erreur du chiffre retenu par les autorités françaises. Le taux d'alcool de 0.40 mg/l, correspondant à 0.8 % selon le facteur de conversion en vigueur en Suisse, constituant une infraction grave aux règles de la circulation, est confirmé. Jugement du TAPI annulé, retrait du permis de conduire confirmé. | LPA.66.al1; LPA.67.al2; LCR.16c.al1.letb; LCR.16c.al2.letd; LCR.16cbis; LCR.55.al6; OCCR.11.al2

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1390/2014-LCR ATA/187/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 1er mars 2016 2ème section dans la cause

SERVICE CANTONAL DES VÉHICULES

contre Monsieur A______ représenté par Me Jacques Roulet, avocat _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 31 août 2015 (JTAPI/1015/2015)

- 2/14 -

A/1390/2014 EN FAIT 1) Monsieur A______, né le ______1974, domicilié à Genève, est titulaire d’un permis de conduire suisse pour véhicules automobiles depuis le 15 juin 2005. 2) Le 26 janvier 2014, vers 5h00 du matin, au péage de la sortie n° 11 de l’autoroute A40 en direction de Lyon, M. A______ s’est fait contrôler par la gendarmerie nationale française (ci-après : la gendarmerie) au volant de sa voiture, immatriculée GE______. Son taux d’alcoolémie a été mesuré par éthylomètre à 43 milligrammes d’alcool par litre d’air expiré (ci-après : mg/l). Lors de ce contrôle, la gendarmerie a dressé un avis de rétention d’un permis de conduire. À teneur de ce document, l’alcoolémie a été mesurée deux fois. Le premier résultat, obtenu à 5h35, faisait état de 43 mg/l. Le résultat du second contrôle, effectué à 5h50, n’a pas été reporté. La gendarmerie a également dressé une fiche d’immobilisation du véhicule. Dans la case « infraction ayant motivé l’immobilisation » figurent les termes « CEEA 0,40 mg/l d’air », CEEA étant l’acronyme de « conduite sous l’empire d’un état alcoolique ». M. A______ a signé l’avis de rétention et la fiche d’immobilisation du véhicule. 3) Le 27 janvier 2014, le sous-préfet de Saint-Julien-en-Genevois a prononcé à l’encontre de M. A______ une interdiction temporaire de conduire en France, pour une durée de deux mois. M. A______ « avait fait l’objet des vérifications prévues à l’art. R 234-4 du code de la route (par éthylomètre), qui avaient révélé un taux d’alcool de 0.43 mg/l ». 4) Le 5 février 2014, l’office cantonal des véhicules, devenu depuis le service cantonal des véhicules (ci-après : SCV) a informé M. A______ que les autorités françaises lui avaient transmis leur décision du 27 janvier 2014 ainsi que son permis de conduire, et le lui a rendu. Le prononcé d’une mesure administrative suite à l’infraction du 26 janvier 2014 était envisagé. Un délai lui a été imparti pour se déterminer. 5) Le 25 février 2014, M. A______ a demandé au SCV de classer la procédure administrative. Aucune prise de sang n’avait été ordonnée, comme le prévoyait le

- 3/14 -

A/1390/2014 droit suisse, pour confirmer le résultat du test d’alcoolémie de 0.8 gramme d’alcool par kilogramme de sang (ci-après : g/kg ou ‰). En raison de ce vice de procédure, le SCV ne pouvait sans autre considérer qu’une infraction grave avait été commise. 6) Par décision du 28 mars 2014, déclarée exécutoire nonobstant recours, le SCV a retiré le permis de M. A______ pour une durée indéterminée, mais au minimum deux ans. Était retenue une infraction de conduite en état d’ébriété avec taux d’alcoolémie qualifié, soit 0.43 mg/l correspondant à 0.86 ‰. Concernant les antécédents, le fichier fédéral des mesures administratives faisait apparaître deux avertissements (2001 et 2003), deux retraits de permis de conduire pour une durée de trois mois en raison d’infractions graves (2005 et 2009) et un retrait de permis pour une durée de douze mois en raison d’une infraction grave (2010). M. A______ n’avait par ailleurs pas justifié d’un besoin professionnel de conduire des véhicules automobiles. 7) Le 15 mai 2014, M. A______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant à son annulation et à la restitution de l’effet suspensif. Le taux d’alcoolémie retenu par les autorités françaises était incertain et il y avait des imprécisions dans la procédure. Il fallait donc en déduire une marge d’erreur. Le SCV avait violé le principe in dubio pro reo, en considérant que son taux d’alcoolémie était supérieur à 0.8 ‰. Si la procédure s’était déroulée en Suisse, une analyse de sang aurait été effectuée. L’interdiction temporaire de conduire en France ne constituait pas une décision exécutoire, de sorte qu’elle ne pouvait servir de fondement aux autorités suisses pour prononcer un retrait de permis tant qu’elle n’était pas confirmée par une décision judiciaire. Il concluait subsidiairement à la suspension de la procédure dans l’attente d’une décision judiciaire des autorités françaises. 8) Le 23 mai 2014, le SCV a envoyé son dossier au TAPI et a conclu au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif. 9) Par décision du 3 juin 2014, le TAPI a rejeté la requête en restitution de l’effet suspensif. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours.

- 4/14 -

A/1390/2014 10) Le 25 juin 2014, le SCV a conclu au rejet du recours au fond. Les conditions de l’art. 16cbis al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) étaient remplies, du moment qu’une interdiction de conduire avait été prononcée à l’étranger et qu’elle faisait suite à une infraction qualifiée de grave en vertu de l’art. 16c al. 1 let. b LCR. Les autorités étrangères appliquaient leurs propres procédures et, s’agissant d’une conduite en état d’ébriété, aucune prise de sang n’était exigée en France. 11) Le 14 août 2014, sur demande du TAPI, M. A______ a indiqué qu’il n’avait pas recouru contre l’arrêté de suspension provisoire de son permis de conduire du 27 janvier 2014, au motif que ce dernier devait encore être confirmé par une décision définitive. 12) Par ordonnance pénale délictuelle du 6 octobre 2014, le Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a déclaré M. A______ coupable de « conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique : concentration d’alcool par litre d’au moins 0.80 gramme (sang) ou 0.40 mg (air expiré) commis le 26 janvier 2014 à 05h00 à Fillinges », faits prévus par l’art. L234-1 §I, §V du code de la route, et l’a condamné à une amende de EUR 200.-, ainsi qu’à une peine complémentaire d’interdiction de conduire un véhicule terrestre à moteur pour une durée de deux mois. 13) Le 17 novembre 2014, M. A______ a fait opposition à cette ordonnance auprès du Procureur de la République, invoquant un vice de forme manifeste dans la procédure devant la police, le second résultat de l’éthylomètre n’ayant pas été inscrit à l’endroit réservé à cet effet et le taux sur lequel s’était fondé le Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains étant potentiellement erroné. 14) Le 2 décembre 2014, le TAPI a suspendu l’instruction du recours jusqu’à droit jugé dans la procédure pénale française. 15) Le 4 juin 2015, une audience contradictoire s’est tenue au Tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains en présence de l’avocat français de M. A______. Par « jugement correctionnel » du 4 juin 2015, ledit Tribunal a confirmé l’ordonnance pénale du 6 octobre 2014, ainsi que le taux d’alcoolémie retenu. M. A______ n’a pas contesté ce jugement. 16) Informé de ce jugement le 28 juillet 2015, le TAPI a repris l’instruction du recours, ce dont il a informé les parties le 29 juillet 2015. 17) Le 31 juillet 2015, le SCV a persisté dans les termes de sa décision.

- 5/14 -

A/1390/2014 18) Par jugement du 31 août 2015, le TAPI a admis le recours et annulé la décision du SCV du 28 mars 2014. En droit suisse, le taux d’alcoolémie pouvait être calculé au moyen de l’éthylomètre ou de l’analyse du sang, cette dernière étant ordonnée systématiquement par la police lorsque l’éthylomètre indiquait une alcoolémie égale ou supérieure à 0.8 ‰, et pouvant être effectuée à la demande du conducteur. Aucune déduction n’était faite aux valeurs mesurées à l’aide de l’éthylotest. En droit français en revanche, le taux d’alcoolémie n’était mesuré que par éthylomètre, la prise de sang restant exceptionnelle. Une marge d’erreur était prévue, à savoir de 8 % pour toute concentration comprise entre 0.40 et 1 mg/l, mais la prise en compte de la marge d’erreur n’était qu’une faculté du juge et non une obligation. En l’espèce, des doutes subsistaient quant au taux d’alcoolémie de l’intéressé au moment de son interpellation, le taux étant de 0.43 mg/l ou de 0.40 mg/l en fonction du document consulté. Ainsi, en tenant compte de la marge d’erreur de 8 % prévue par le droit français, même en se fondant sur le résultat le moins favorable à l’automobiliste, il n’était pas exclu que le taux d’alcool n’ait été que de 0.3956 mg/l. Compte tenu de ce calcul, des irrégularités relevées dans la procédure d’établissement du taux d’alcoolémie par la police française, et du fait que l’intéressé n’avait pas été mis au bénéfice d’un test par prise de sang afin d’établir avec certitude le taux d’alcoolémie qualifié, les événements s’étant déroulés en France, le SCV devait prendre en considération cette marge d’erreur dans son appréciation, et était tombé dans l’arbitraire en retenant à l’encontre de M. A______ un taux de 0.43 mg/l. Le doute devait profiter à ce dernier et seule une infraction légère devait être retenue. 19) Le 3 septembre 2009, le SCV a restitué à M. A______ son permis de conduire. 20) Le 22 septembre 2015, le SCV a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement du TAPI, concluant à son annulation et à la confirmation du retrait de permis de conduire de M. A______ pour une durée indéterminée, mais au minimum deux ans. Dans une affaire similaire pour une infraction commise en Autriche, le Tribunal fédéral avait considéré qu’aucune marge d’erreur ne devait être déduite quant au taux d’alcool retenu et qu’il n’y avait pas de raison de s’écarter du prononcé administratif étranger.

- 6/14 -

A/1390/2014 Même si l’on retenait le taux de 0.40 mg/l, M. A______ aurait commis une faute grave. Les autorités françaises n’avaient pas appliqué la procédure contraventionnelle à M. A______ mais l’avaient renvoyé devant le Tribunal correctionnel, ce qui montrait que le taux d’alcool reconnu se situait à 0.40 mg/l ou au-dessus et non entre 0.20 et 0.40 mg/l. Pour le surplus, les arguments de l’autorité recourante seront repris en tant que de besoin dans la partie en droit ci-dessous. Étaient jointes au recours du SCV les décisions suivantes : - deux avertissements pour excès de vitesse datés de 2001 et 2003 ; - une décision du 19 janvier 2005 de retrait de permis d’une durée d’un mois pour une infraction légère aux règles de la circulation routière, soit un excès de vitesse de 17 km/h en localité, le 3 septembre 2004 ; - une décision du 6 avril 2009 de retrait de permis d’une durée de trois mois pour une infraction grave aux règles de la circulation routière, soit une vitesse inadaptée aux circonstances ainsi qu’aux conditions de la route, de la circulation, de la visibilité, inattention, non-respect de la priorité à un piéton déjà engagé sur un passage pour piétons et heurt, le 19 février 2009 ; - une décision du 14 septembre 2010 de retrait de permis d’une durée de douze mois pour infraction grave aux règles de la circulation routière, soit un excès de vitesse hors localité de 37 km/h, le 10 avril 2010. 21) Le 30 octobre 2015, M. A______ (ci-après : l’intimé) a conclu à la constatation de ce que le recours était sans objet, subsidiairement au rejet du recours. La décision du 28 mars 2014 ayant été déclarée exécutoire nonobstant recours et le TAPI ayant refusé la restitution de l’effet suspensif, M. A______ ne devait pas se voir restituer son permis durant la procédure de recours. Or, le 3 septembre 2015, suite au jugement du TAPI, le SCV lui avait restitué ce document. Cela constituait une révocation de la décision du 28 mars 2014, de sorte que celle-ci n’existait plus et que le recours était devenu sans objet. Subsidiairement, sur le fond du litige, l’arrêt cité par le SCV ne pouvait s’appliquer en l’espèce car la situation n’était pas la même. En effet, l’Autriche disposait de méthodes de contrôle de l’alcoolémie plus fiables que la Suisse, ce qui justifiait de ne pas déduire une marge d’erreur. Tel n’était pas le cas de la France.

- 7/14 -

A/1390/2014 La législation française prévoyait la déduction d’une marge d’erreur de 8 % pour un taux compris entre 0.40 et 1 mg/l en raison de la moindre force probante du résultat des tests en France. Pour le surplus, les arguments de l’intimé seront repris en tant que de besoin dans la partie en droit ci-dessous. 22) Le 6 novembre 2015, le SCV a indiqué à la chambre de céans avoir restitué son permis de conduire à M. A______ le 3 septembre 2015 suite au jugement du TAPI pour ne pas péjorer la situation de ce dernier si la chambre administrative confirmait ledit jugement. 23) Le 23 novembre 2015, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Le litige porte sur la conformité au droit du jugement du TAPI du 31 août 2015 annulant la décision du SCV du 28 mars 2014. 3) L’intimé fait valoir, à titre préalable, que la restitution de son permis de conduire à M. A______ suite au jugement du TAPI constituerait une révocation de la décision du 28 mars 2014 et, partant, que le recours serait devenu sans objet. De son côté, le SCV a indiqué avoir restitué le permis de conduire à l’intimé suite au jugement du TAPI pour ne pas péjorer sa situation durant la procédure de recours devant la chambre de céans. Selon l’art. 66 al. 1 LPA, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours. Selon l’art. 67 al. 2 LPA, l’autorité de première instance peut, en cours de procédure, reconsidérer ou retirer sa décision. En l’espèce, par sa décision de restituer son permis de conduire à M. A______ suite au jugement du TAPI, le SCV a reconsidéré sa décision du 28 mars 2014, non pas au fond, mais seulement en tant qu’elle retirait l’effet suspensif au recours, ce qu’il était parfaitement en droit de faire en vertu de l’art. 67 al. 2 LPA. On ne saurait dès lors considérer cette décision comme une révocation au fond de la décision du 28 mars 2014, le SCV ayant par ailleurs

- 8/14 -

A/1390/2014 clairement maintenu les termes de celle-ci en interjetant recours à l’encontre du jugement du TAPI. Ce grief sera écarté. 4) a. Selon l’art. 16cbis al. 1 LCR, après une infraction commise à l’étranger, le permis de conduire est retiré si une interdiction de conduire a été prononcée à l’étranger et si l'infraction commise est qualifiée de moyennement grave ou de grave en vertu des art. 16b et 16c LCR. b. Selon la doctrine, un retrait du permis de conduire à raison d’une infraction commise à l’étranger n’est possible qu’à trois conditions : le comportement reproché doit être répréhensible dans le pays de l’infraction, une décision exécutoire d’interdiction du droit de conduire d’une certaine durée doit avoir été prononcée dans le pays de l’infraction et l’infraction commise doit correspondre à une infraction qualifiée de moyennement grave ou de grave au sens de l’art. 16b ou de l’art. 16c LCR (André BUSSY/Baptiste RUSCONI/Yvan JEANNERET/André KUHN/Cédric MIZEL/Christoph MÜLLER, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, 4ème édition, 2015 ; art. 16cbis LCR n. 1). c. En l’espèce, en droit français, la conduite sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0.80 gramme par litre (ci-après : g/l) ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0.40 mg/l est puni de deux ans d'emprisonnement et de EUR 4'500.- d'amende (art. L234.1 §I du code français de la route). Si la concentration d'alcool dans le sang est égale ou supérieure à 0.50 g/l ou la concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0.25 mg/l, mais inférieure aux seuils précités, la peine est une amende (art. R234.1 §I.2 du code français de la route). Une peine complémentaire de suspension du permis de conduire peut également être prononcée dans les deux cas (art. L234-2 §I et R234-1 §III du code français de la route). Sur cette base, le Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, par ordonnance pénale du 6 octobre 2014, a prononcé à l’encontre de l’intimé une interdiction de conduire en France pendant deux mois assortie d'une amende d’EUR 200.- pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique avec concentration d’alcool d’au moins 0.40 mg/l. L’ordonnance est entrée en force suite au jugement du Tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains sur opposition du 4 juin 2015, que l’intimé n’a pas contesté. Les deux premières conditions de l'art. 16c bis al. 1 let. a LCR, soit le fait que le comportement est répréhensible en France ainsi que la prononciation dans ce pays d'une interdiction de conduire, entrée en force, sont donc remplies.

- 9/14 -

A/1390/2014 5) Il reste à examiner si la condition posée par l'art. 16cbis al. 1 let. b LCR est réalisée, à savoir que l’infraction commise est qualifiée de moyennement grave ou de grave en vertu des art. 16b et 16c LCR. 6) Selon l'art. 16b LCR, commet une infraction moyennement grave notamment la personne qui conduit un véhicule automobile en état d'ébriété sans pour autant présenter un taux d'alcoolémie qualifié (art. 55 al. 6 LCR) et qui, en plus, commet une infraction légère aux règles de la circulation routière (al. 1 let. b). Selon l'art. 16c al. 1 let. b LCR, commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcoolémie qualifié (art. 55 al. 6 LCR). Adoptée sur la base de l’art. 55 al. 6 LCR, l'ordonnance de l’Assemblée fédérale du 21 mars 2003 concernant les taux d’alcoolémie limites admis en matière de circulation routière (RS 741.13) prévoit à son art. 1 qu'un conducteur est réputé incapable de conduire lorsqu'il présente un taux d'alcoolémie de 0.5 gramme pour mille ou plus ou que son organisme contient une quantité d'alcool entraînant un tel taux d'alcoolémie (état d'ébriété) (al. 1) et qu’est réputé qualifié un taux d'alcoolémie de 0.8 gramme pour mille ou plus (al. 2). 7) En l’espèce, est litigieuse la question de savoir si le taux d’alcoolémie retenu en France pouvait sans autre être retenu par les autorités suisses, ou si une marge d’erreur devait en être déduite. 8) a. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut en principe s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 109 Ib 203 consid. 1 p. 204 ; 96 I 766 consid. 4 p. 774). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 136 II 447 consid. 3.1 p. 451; 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104 ; 119 Ib 158 consid. 3c/aa p. 164). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police

- 10/14 -

A/1390/2014 (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104 ; 1C_274/2010 du 7 octobre 2010 consid. 2.1). Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104 ; 121 II 214 consid. 3a p. 217). b. Selon la jurisprudence relative à l’art. 16cbis LCR, s’il est concevable que des pays puissent appréhender certaines infractions routières de façon totalement différente qu’en Suisse - ce dont il conviendrait de tenir compte au sens de l’art. 16cbis al. 1 let. b LCR -, une telle situation ne prévaut en principe pas dans les pays voisins, dont la règlementation routière correspond largement à celle que nous connaissons (arrêt du Tribunal fédéral 4C_47/2012 du 17 avril 2012 consid. 3.3 ; André BUSSY/Baptiste RUSCONI/Yvan JEANNERET/André KUHN/Cédric MIZEL/Christoph MÜLLER, op. cit., art. 16cbis LCR n. 1.3). De la sorte, si certaines différences sont inévitables, tant au niveau des règles de la circulation - et des règles de contrôle qui vont avec - qu’au niveau de leur sanction, il convient à chaque fois d’examiner si une infraction étrangère est approximativement comparable à une infraction suisse moyennement grave ou grave (arrêt du Tribunal fédéral 4C_47/2012 du 17 avril 2012 consid. 3.3 ; André BUSSY/Baptiste RUSCONI/Yvan JEANNERET/André KUHN/Cédric MIZEL/Christoph MÜLLER, op. cit., art. 16cbis LCR n. 1.3). Dans le cas d’une infraction commise en Autriche, le Tribunal fédéral a considéré, au vu de la similitude de la réglementation entre la Suisse et ses pays limitrophes, qu’il n’y avait pas de raison de ne pas se référer, dans la procédure suisse, à une décision autrichienne entrée en force et au contrôle d’alcoolémie sur lequel elle s’était fondée. Le Tribunal fédéral a rajouté qu’il n’était même plus nécessaire, dans ces conditions, de procéder à une comparaison avec la situation factuelle et juridique en Suisse où le contrôle de l’alcoolémie est effectué au moyen d’appareils moins fiables et où une mesure au moyen de l’éthylomètre n’est opposable à la personne concernée que si elle l’a expressément reconnue (arrêt du Tribunal fédéral 1C_271/2014 du 20 février 2015 consid. 2.4.). 9) Il sera rappelé que les éthylomètres mesurent le taux d’alcool dans l’haleine, exprimé en milligramme par litre d’air expiré (mg/l), alors que le taux d’alcool dans le sang, obtenu par analyse de sang, s’exprime en gramme par kilogramme (g/kg) ou en pour mille (‰). Le facteur de conversion entre ces deux mesures est, en Suisse, 2'000 l/kg (art. 11 al. 2 de l'ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle

- 11/14 -

A/1390/2014 de la circulation routière - OCCR - RS 741.013), ce qui revient à multiplier par deux le taux obtenu en mg/l pour obtenir le taux en g/kg ou en ‰. C’est donc à juste titre que le SCV et le TAPI ont appliqué ce facteur de conversion, qui n’est au surplus pas contesté par l’intimé. 10) En l’espèce, les juges français ont retenu le taux de 0.40 mg/l, ce qui correspond, selon le facteur de conversion utilisé en Suisse, à 0.80 ‰. Au vu de la jurisprudence précitée, et du fait que ce taux a été confirmé à l’issue d’une procédure pénale en France, lors de laquelle M. A______ a pu exposer sa version des faits et ses arguments, l’autorité administrative suisse était liée par le chiffre de 0.40 mg/l. L’intimé soutient qu’une marge d’erreur devrait être déduite du chiffre retenu en France. Il perd toutefois de vue que, d’une part, les marges d’erreur prévues par le droit français sont une faculté des juges français, et ne sauraient être appliquées postérieurement à la clôture de la procédure judiciaire, et que, d’autre part, la jurisprudence du Tribunal fédéral est claire sur le fait que les autorités suisses peuvent, en matière de circulation routière et notamment d’alcoolémie, se fonder sur les décisions des autorités pénales des pays voisins et sur les faits établis par ces dernières. L’argument de l’intimé selon lequel la décision du SCV violerait le principe in dubio pro reo en raison de l’existence de doutes et d’imprécisions dans la procédure devant la gendarmerie française tombe également à faux, du moment que les faits constatés ont été confirmés et établis définitivement, de façon à dissiper tout doute, par le Tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains dans son jugement du 4 juin 2015, suite à une procédure judiciaire. 11) Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le SCV a retenu le taux d’alcoolémie communiqué par les autorités françaises. Néanmoins, il aurait dû prendre en considération non pas le taux de 0.43 g/l retenu dans la décision d’interdiction temporaire de conduire en France du 27 janvier 2014, mais le taux de 0.40 mg/l retenu par le juge français de deuxième instance à l’issue de la procédure, après avoir cas échéant attendu que ce dernier ait statué. La chambre administrative retiendra donc que l’intimé présentait, conformément au facteur de conversion en vigueur en Suisse, un taux d’alcoolémie de 0.8 ‰, constitutif d’une infraction grave au sens de l’art. 16c LCR. En outre, en pondérant le chiffre établi dans la procédure française par la prise en compte d’une marge d’erreur, le TAPI ne s’est pas conformé à la jurisprudence fédérale précitée à teneur de laquelle c’est le taux d’alcoolémie retenu à l’étranger qui fait foi. Le jugement du TAPI sera donc annulé sur ce point.

- 12/14 -

A/1390/2014 12) Reste enfin à examiner si la sanction administrative prononcée par le SCV est conforme au droit. Selon l’art. 16cbis al. 2 LCR, les effets sur la personne concernée de l'interdiction de conduire prononcée à l'étranger seront pris en compte dans une juste mesure lors de la fixation de la durée du retrait de permis. La durée minimale du retrait peut être réduite. Pour les personnes qui ne figurent pas dans le registre des mesures administratives (art. 104b), la durée de l'interdiction ne peut dépasser celle qui a été prononcée à l'étranger. Il ressort de l’art. 16cbis al. 2 LCR a contrario que lorsque le conducteur a des antécédents, le système des cascades mentionné aux. 16b al. 2 et 16c al. 2 LCR s’applique aux retraits de permis consécutifs à une infraction commise à l’étranger, ce qui ressort aussi du renvoi de l’art. 16cbis al. 1 let. b aux art. 16b et 16c LCR (André BUSSY/Baptiste RUSCONI/Yvan JEANNERET/André KUHN/Cédric MIZEL/Christoph MÜLLER, op. cit., art. 16cbis LCR n. 2.1 et les références). Selon l’art. 16c al. 2 let. d LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis lui a été retiré à deux reprises en raison d'infractions graves ou à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins ; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été commise. En l’espèce, le recourant s’est vu retirer son permis de conduire à deux reprises pour des infractions graves dans les dix années précédant le 26 janvier 2014, soit le 6 avril 2009, pour trois mois (date de l’infraction : 19 février 2009) et le 14 septembre 2010, pour douze mois (date de l’infraction : 10 avril 2010). Il ne peut se prévaloir de l’absence d’infraction dans les cinq ans suivant l’expiration d’un retrait. En raison des antécédents de l’intimé, le SCV n’était donc pas lié par la durée du retrait prononcé en France en vertu de l’art. 16cbis al. 2 in fine LCR. L’intéressé n’allègue pas avoir subi d’effets particuliers suite à l’interdiction de conduire en France durant deux mois, de sorte qu’il n’était pas nécessaire de tenir compte de cette durée pour le retrait de permis en Suisse. Par ailleurs, au vu des deux antécédents de l’intimé en 2009 et 2010, l’autorité ne pouvait aller en-deçà de la sanction la plus clémente, soit un retrait d’une durée indéterminée mais au minimum de deux ans (art. 16c al. 2 let. d LCR). Partant, la sanction querellée, correspondant au minimum légal, est conforme au droit.

- 13/14 -

A/1390/2014 13) Le recours sera admis, le jugement du TAPI annulé et la décision du SCV du 28 mars 2014 confirmée par substitution de motifs puisque la différence de taux susmentionnée n’a pas de conséquence sur la durée du retrait de permis de conduire. 14) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge de l’intimé et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 23 septembre 2015 par le service cantonal des véhicules contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 31 août 2015 ; au fond : l’admet ; annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 31 août 2015 ; confirme la décision du service cantonal des véhicules 28 mars 2014 au sens des considérants ; met un émolument de CHF 1'000.- à la charge de l’intimé ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt au service cantonal des véhicules, à Me Jacques Roulet, avocat de Monsieur A______, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

- 14/14 -

A/1390/2014 Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Dumartheray et Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre la présidente siégeant :

Ch. Junod

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/1390/2014 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 01.03.2016 A/1390/2014 — Swissrulings