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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 29.01.2002 C/28243/2000

29 gennaio 2002·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·HTML·137 parole·~1 min·4

Riassunto

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; PROTECTION DE LA PERSONNALITE; TORT MORAL; INJURE; | L'honneur du travailleur est protégé par l'art. 328 al. 1 CO. L'employeur doit protéger son employé d'injures provenant d'un autre employé. L'atteinte à la personnalité peut provenir d'un auxiliaire de l'employeur, soit d'un collègue de travail par application de l'art. 101 CO. Dans un tel cas, le travailleur doit porter les faits à la connaissance de l'employeur, lorsqu'il peut supposer qu'il les ignore. S'il s'en abstient, on peut en déduire qu'il renonce à s'en prévaloir.En l'occurence, la CAPH a retenu que T n'a pas prouvé à suffisance de droit qu'il avait été traité de "sale arabe" par un collègue de travail. Partant, le jugement a été confirmé. | CO.49; CO.328;

Testo integrale

C/28243/2000

[pjdoc 15409]

(3) du 29.01.2002

Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; PROTECTION DE LA PERSONNALITE; TORT MORAL; INJURE;

Normes : CO.49; CO.328;

Résumé : L'honneur du travailleur est protégé par l'art. 328 al. 1 CO. L'employeur doit protéger son employé d'injures provenant d'un autre employé. L'atteinte à la personnalité peut provenir d'un auxiliaire de l'employeur, soit d'un collègue de travail par application de l'art. 101 CO. Dans un tel cas, le travailleur doit porter les faits à la connaissance de l'employeur, lorsqu'il peut supposer qu'il les ignore. S'il s'en abstient, on peut en déduire qu'il renonce à s'en prévaloir. En l'occurence, la CAPH a retenu que T n'a pas prouvé à suffisance de droit qu'il avait été traité de "sale arabe" par un collègue de travail. Partant, le jugement a été confirmé.

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C/28243/2000 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 29.01.2002 C/28243/2000 — Swissrulings