RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/24881/2007 - 5
POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL* (CAPH/109/2009)
Madame T___ Dom. élu: Adetra Centre-ville Rue des Savoises 15 1205 Genève Partie appelante
Monsieur M___ p.a. Autre partie appelante
D’une part Monsieur E___ Dom. élu: Me Gilles CRETTOL Place du Molard 3 1204 Genève
Partie intimée
D’autre part
ARRET PRESIDENTIEL
du 5 août 2009
Mme Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente de la Cour d’appel
Mme Yves MAURER-CECCHINI, greffier
Juridiction des prud’hommes Cause n° C/24881/2007 - 5 - 2 - * COUR D’APPEL *
Vu, EN FAIT, la demande formée le 9 novembre 2007 par T___ contre E___, celle-ci concluant, en substance au paiement par le défendeur de la somme de fr. 35'499.15 avec intérêts moratoires dès le 1er novembre 2007 ; Vu le jugement rendu le 28 août 2008 et adressé à T___ et E___ pour notification par plis recommandés du 19 septembre 2009, par lequel le Tribunal des prud’hommes, groupe 5, statuant contradictoirement et en premier ressort, a déclaré recevable la demande formée le 9 novembre 2007 par T___ contre E___ et l'a déboutée de toutes ses conclusions ; Attendu que le Tribunal a indiqué, à cette occasion, douter sérieusement des capacités de mandataire professionnellement qualifié de M___, le mandataire de la demanderesse ; Vu l'acte d'appel déposé au greffe de la Juridiction des prud’hommes le 15 octobre 2008 au nom et pour le compte de T___ mais aussi de M___, par lequel les appelants ont conclu, en substance, à l'annulation du jugement entrepris et à la condamnation de E___ au paiement de fr. 33'832.50 ; Attendu que par arrêt du 1er décembre 2008 prononcé dans une autre cause, le Président de la Cour d'appel des prud'hommes n'a pas admis la qualité de mandataire professionnellement qualifié de M___ ; Que cette décision a été confirmée par arrêt présidentiel du Tribunal fédéral 4A_27/2009 du 3 février 2009 ; Attendu que par formulaire établi le 28 janvier 2009 et reçu le lendemain par le greffe de la Juridiction des prud’hommes, T___ a indiqué retirer sa demande ; Considérant EN DROIT, la teneur de l’article 57 alinéa 1 de la Loi sur la juridiction des prud’hommes (ci-après LJP) dont il ressort que le Président de la Cour d’appel statue seul et sans audience sur les appels portant, comme c'est le cas en l'espèce, sur les questions de nature procédurale, soit la recevabilité de l'appel formé au nom de M___ et le retrait de la demande de T___ ; Qu'il découle du principe du double degré de juridiction que le litige soumis au juge d’appel doit être identique à celui dont le premier juge a été précédemment saisi: mêmes caractéristiques de personnes, de conclusions, d’allégués de faits et de preuves (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la LPC, ad. art. 312 no. 1 et 291 no. 4) ; Qu'en l'espèce, M___ n'a pas participé, en qualité de partie, à la procédure de première instance, puisqu'il n'y est intervenu que comme le mandataire de la partie demanderesse, de sorte que la voie de l'appel ne lui est pas ouverte ;