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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 05.08.2009 C/24881/2007

August 5, 2009·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·944 words·~5 min·4

Summary

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; MANDATAIRE; MOYEN DE DROIT CANTONAL ; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | La Cour déclare irrecevable l'appel du mandataire de T, prénommé M, en tant qu'il a été, non seulement, formé dans la même écriture que celle de T, mais également au nom et pour le compte de M. Ce dernier n'a en effet pas participé, en qualité de partie, à la procédure de première instance, puisqu'il n'y est intervenu que comme le mandataire de la partie demanderesse, de sorte que la voie de l'appel ne lui est pas ouverte. Au surplus, la Cour relève qu'il ne peut se prévaloir d'aucun intérêt juridique à l'annulation de la décision entreprise, celle-ci n'ayant fait qu'émettre un doute sur ses capacités d'être considéré comme mandataire professionnellement qualifié, qualité qu'il s'est justement vu refuser par arrêt présidentiel confirmé par le Tribunal fédéral. | CO.319, LJP.57.al1; LJP.60; LJP.78

Full text

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/24881/2007 - 5

POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL* (CAPH/109/2009)

Madame T___ Dom. élu: Adetra Centre-ville Rue des Savoises 15 1205 Genève Partie appelante

Monsieur M___ p.a. Autre partie appelante

D’une part Monsieur E___ Dom. élu: Me Gilles CRETTOL Place du Molard 3 1204 Genève

Partie intimée

D’autre part

ARRET PRESIDENTIEL

du 5 août 2009

Mme Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente de la Cour d’appel

Mme Yves MAURER-CECCHINI, greffier

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/24881/2007 - 5 - 2 - * COUR D’APPEL *

Vu, EN FAIT, la demande formée le 9 novembre 2007 par T___ contre E___, celle-ci concluant, en substance au paiement par le défendeur de la somme de fr. 35'499.15 avec intérêts moratoires dès le 1er novembre 2007 ; Vu le jugement rendu le 28 août 2008 et adressé à T___ et E___ pour notification par plis recommandés du 19 septembre 2009, par lequel le Tribunal des prud’hommes, groupe 5, statuant contradictoirement et en premier ressort, a déclaré recevable la demande formée le 9 novembre 2007 par T___ contre E___ et l'a déboutée de toutes ses conclusions ; Attendu que le Tribunal a indiqué, à cette occasion, douter sérieusement des capacités de mandataire professionnellement qualifié de M___, le mandataire de la demanderesse ; Vu l'acte d'appel déposé au greffe de la Juridiction des prud’hommes le 15 octobre 2008 au nom et pour le compte de T___ mais aussi de M___, par lequel les appelants ont conclu, en substance, à l'annulation du jugement entrepris et à la condamnation de E___ au paiement de fr. 33'832.50 ; Attendu que par arrêt du 1er décembre 2008 prononcé dans une autre cause, le Président de la Cour d'appel des prud'hommes n'a pas admis la qualité de mandataire professionnellement qualifié de M___ ; Que cette décision a été confirmée par arrêt présidentiel du Tribunal fédéral 4A_27/2009 du 3 février 2009 ; Attendu que par formulaire établi le 28 janvier 2009 et reçu le lendemain par le greffe de la Juridiction des prud’hommes, T___ a indiqué retirer sa demande ; Considérant EN DROIT, la teneur de l’article 57 alinéa 1 de la Loi sur la juridiction des prud’hommes (ci-après LJP) dont il ressort que le Président de la Cour d’appel statue seul et sans audience sur les appels portant, comme c'est le cas en l'espèce, sur les questions de nature procédurale, soit la recevabilité de l'appel formé au nom de M___ et le retrait de la demande de T___ ; Qu'il découle du principe du double degré de juridiction que le litige soumis au juge d’appel doit être identique à celui dont le premier juge a été précédemment saisi: mêmes caractéristiques de personnes, de conclusions, d’allégués de faits et de preuves (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la LPC, ad. art. 312 no. 1 et 291 no. 4) ; Qu'en l'espèce, M___ n'a pas participé, en qualité de partie, à la procédure de première instance, puisqu'il n'y est intervenu que comme le mandataire de la partie demanderesse, de sorte que la voie de l'appel ne lui est pas ouverte ;

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/24881/2007 - 5 - 3 - * COUR D’APPEL *

Considérant qu'au surplus, il ne peut se prévaloir d'aucun intérêt juridique à l'annulation de la décision entreprise, celle-ci n'ayant fait qu'émettre, dans ses considérants, un doute sur ses capacités d'être considéré comme mandataire professionnellement qualifié ; Qu'au demeurant, M___ s'est précisément vu refuser cette qualité par arrêt présidentiel du 1er décembre 2008, confirmé par le Tribunal fédéral dans une autre cause, les principes ainsi retenus étant toutefois applicables mutatis mutandis à la présente cause ; Qu'ainsi le présent appel doit être déclaré irrecevable, en tant qu'il est formé au nom et pour le compte de M___ ; Considérant par ailleurs qu'il pourra être pris acte sans autre discussion du retrait avec désistement de son appel par T___, un tel retrait étant recevable ; Considérant qu'à teneur des articles 60 alinéa 1 LJP et 42 du Règlement sur le tarif des greffes en matière civile, l’appelant est astreint à un émolument de mise au rôle de 440.- lorsque le montant encore litigieux est compris entre fr. 30'000.- et fr. 50'000.-; Que l'article 78 LJP prévoit que l'émolument de mise au rôle est en principe mis à la charge de la partie qui succombe ; Qu'au vu des circonstances du cas d'espèce, soit du retrait de son appel par l'appelante, dont la recevabilité ne soulève aucune discussion, au regard de l'évidente irrecevabilité de l'appel, formé dans la même écriture que celle de T___, par M___, il se justifie de mettre l'émolument de mise au rôle à la charge de ce dernier et de le condamner à en rembourser le montant à T___ auprès de laquelle il a déjà été perçu ;

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Juridiction des prud’hommes Cause n° C/24881/2007 - 5 - 4 - * COUR D’APPEL *

PAR CES MOTIFS

La présidente de la Cour d’appel des prud’hommes, groupe 5,

Statuant d’office, seul et sans audience : 1. Déclare irrecevable l’appel interjeté par M___ le 15 octobre 2008 contre le jugement TRPH/551/2008 rendu le 28 août 2008 par le Tribunal des prud’hommes, groupe 5, dans la présente cause C/24881/2007 - 5;

2. Prend acte du retrait de l'appel interjeté par T___ le 15 octobre 2009 contre le jugement TRPH/551/2008 rendu le 28 août 2008 par le Tribunal des prud’hommes, groupe 5, dans la présente cause C/24881/2007 - 5;

3. Dit que l'émolument de mise au rôle en appel de fr. 440.- déjà versé par T___ reste acquis à l'État de Genève ; 4. Condamne M___ à rembourser à T___ le montant de cet émolument d'appel, à concurrence de fr. 440.- (quatre cent quarante francs) ; 5. Raye la cause du rôle.

La greffière de juridiction Le président

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