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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 21.07.2022 101 2022 191

21 luglio 2022·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·947 parole·~5 min·20

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2022 191 Arrêt du 6 septembre 2022 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Laurent Schneuwly, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure : Pauline Volery Parties A.________, intimé à l’appel et requérant, représenté par Me Caroline Vermeille, avocate contre B.________, appelante et intimée, représentée par Me Ricardo Fraga Ramos, avocat Objet Droit de visite sur un enfant mineur – rectification (art. 334 CPC) Requête du 2 août 2022, concernant l’arrêt de la Ie Cour d’appel civil du 21 juillet 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que, par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 2 mai 2022, le Président du Tribunal civil de la Veveyse a réglé la vie séparée des époux B.________ et A.________; il a notamment confié la garde de l’enfant mineur des époux, C.________, à la mère et fixé le droit de visite du père; que, saisie d’un appel de l’épouse, la Cour l’a admis par arrêt du 21 juillet 2022 (arrêt TC FR 101 2022 191 du 21 juillet 2022), notifié aux mandataires des parties le 25 juillet 2022, et a réformé la décision attaquée en ce sens que le droit de visite de A.________ sur l’enfant C.________ s’exercera d’entente entre les parties ou, à défaut d’entente, selon les modalités suivantes : - un week-end sur deux du samedi 13h au lundi 21h, la mère amenant l'enfant sur le lieu de travail du père et le père ramenant l'enfant au domicile de la mère le lundi; - toutes les semaines du lundi au vendredi de 18h à 21h, la mère amenant l'enfant sur le lieu de travail du père et le père ramenant l'enfant au domicile de la mère le dimanche; - durant la moitié des vacances scolaires, les fêtes de Noël et de Pâques étant passées alternativement chez l'un et l'autre parent; que, par requête du 2 août 2022, A.________ a sollicité la rectification de l’arrêt du 21 juillet 2022 en ce sens que, lors du droit de visite de la semaine fixé du lundi au vendredi de 18h à 21h, la mère amène l’enfant sur le lieu de travail du père et le père ramène l’enfant au domicile de la mère; le requérant a précisé que la mention « le dimanche » figurant à la fin de la phrase concernée dans le dispositif de l’arrêt doit être supprimée, résultant vraisemblablement d’une erreur de plume; que, par détermination du 29 août 2022, B.________ a indiqué qu’elle s’en remettait à justice et ne s’opposait pas à la rectification du dispositif de l’arrêt du 21 juillet 2022 dans le sens requis par le requérant; que, selon l'art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision; qu’en l’occurrence, les termes « le dimanche » figurant à la fin de la phrase traitant du droit de visite de la semaine du lundi au vendredi de 18h à 21h (ch. I. du dispositif de l’arrêt du 21 juillet 2022) sont manifestement le fruit d’une erreur de plume, de sorte qu’ils doivent être supprimés; qu’ainsi, il convient de rectifier le dispositif de l’arrêt du 21 juillet 2022 en ce sens que le droit de visite de A.________ sur l’enfant C.________ s’exercera d’entente entre les parties ou, à défaut d’entente, selon les modalités suivantes : - un week-end sur deux du samedi 13h au lundi 21h, la mère amenant l'enfant sur le lieu de travail du père et le père ramenant l'enfant au domicile de la mère le lundi; - toutes les semaines du lundi au vendredi de 18h à 21h, la mère amenant l'enfant sur le lieu de travail du père et le père ramenant l'enfant au domicile de la mère; - durant la moitié des vacances scolaires, les fêtes de Noël et de Pâques étant passées alternativement chez l'un et l'autre parent; qu’il s’ensuit l’admission de la requête de rectification;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 qu’il n’est pas perçu de frais pour la présente décision ni alloué de dépens; la Cour arrête : I. La requête de rectification du 2 août 2022 de A.________ est admise. Partant, le chiffre I. du dispositif de l’arrêt rendu le 21 juillet 2022 par la Ie Cour d’appel civil est rectifié comme suit : « I. L'appel est admis. Partant, le chiffre 4 du dispositif de la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse du 2 mai 2022, telle que rectifiée le 11 mai 2022, est réformé et prend la teneur suivante : 4. Le droit de visite de A.________ sur l'enfant C.________ s'exercera d'entente entre les parties. À défaut d'entente, il s'exercera : - un week-end sur deux du samedi 13h au lundi 21h, la mère amenant l'enfant sur le lieu de travail du père et le père ramenant l'enfant au domicile de la mère le lundi; - toutes les semaines du lundi au vendredi de 18h à 21h, la mère amenant l'enfant sur le lieu de travail du père et le père ramenant l'enfant au domicile de la mère; - durant la moitié des vacances scolaires, les fêtes de Noël et de Pâques étant passées alternativement chez l'un et l'autre parent. » II. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 septembre 2022/pvo Le Président : La Greffière-rapporteure :

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