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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 21.07.2022 101 2022 191

July 21, 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·3,741 words·~19 min·4

Summary

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2022 191 Arrêt du 21 juillet 2022 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Laurent Schneuwly, Marc Sugnaux Greffier : Roméo Vonlanthen Parties A.________, défenderesse et appelante, représentée par Me Ricardo Fraga Ramos, avocat contre B.________, requérant et intimé, représenté par Me Caroline Vermeille, avocate Objet Mesures protectrices de l'union conjugale – fixation de l'étendue du droit de visite du père (art. 273 al. 3 CC) Appel du 16 mai 2022 contre la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 2 mai 2022, telle que rectifiée le 11 mai 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. B.________ et A.________ se sont mariés en 2014 au Portugal. Un enfant est issu de leur union, soit C.________, né en 2015. B. Par décision du 2 mai 2022, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse (ci-après : le Président du Tribunal), statuant sur une requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée par le mari le 24 janvier 2022, a autorisé les époux à vivre séparément pour une durée indéterminée. L'usage du domicile familial a été attribué à A.________ ; la garde et l'entretien de l'enfant, que chaque parent revendiquait, ont eux aussi été confiés à cette dernière, le droit de visite du père étant réglé. La pension due par le père pour son fils a été fixée à CHF 835.- dès le 1er août 2022. C. Par courrier du 5 mai 2022, B.________ a relevé que le premier tiret du chiffre 4 (droit de visite) du dispositif de la décision précitée contenait une erreur de plume. La recourante s'est vu offrir la possibilité de se déterminer mais a indiqué s'en remettre à la justice s'agissant de cette demande de rectification. Ainsi, tel que rectifié le 11 mai 2022, le droit de visite du père a été arrêté comme suit : « Le droit de visite de B.________ sur l'enfant C.________ s'exercera d'entente entre les parties. A défaut d'entente, il s'exercera : - un week-end sur deux du samedi 13h au dimanche 21h, la mère amenant l'enfant sur le lieu de travail du père et le père amenant l'enfant au domicile de la mère le dimanche ; - toutes les semaines du dimanche 21h au lundi 21h, le père venant chercher l'enfant au domicile de la mère et l'y ramenant ; - toutes les semaines du mardi au vendredi de 18h à 21h, la mère amenant l'enfant sur le lieu de travail du père et le père amenant l'enfant au domicile de la mère ; - durant la moitié des vacances scolaires, les fêtes de Noël et de Pâques étant passées alternativement chez l'un ou l'autre parent. » D. En date du 16 mai 2022, A.________ a déposé un appel contre la décision du 2 mai 2022 telle que rectifiée le 11 mai 2022. Elle a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais : « Principalement : 4. Le droit de visite de B.________ sur l'enfant C.________ s'exercera d'entente entre les parties. A défaut d'entente, il s'exercera : - un weekend sur deux du samedi 13h au lundi 21h, la mère amenant l'enfant sur le lieu de travail du père et le père ramenant l'enfant au domicile de la mère le lundi ; - toutes les semaines du lundi au vendredi de 18h à 21h, la mère amenant l'enfant sur le lieu de travail du père et le père ramenant l'enfant au domicile de la mère le dimanche ; - durant la moitié des vacances scolaires, les fêtes de Noël et de Pâques étant passées alternativement chez l'un et l'autre parent.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 Subsidiairement 4. Le droit de visite de B.________ sur l'enfant C.________ s'exercera d'entente entre les parties. A défaut d'entente, il s'exercera : - un weekend sur deux du samedi 13h au lundi 21h, la mère amenant l'enfant sur le lieu de travail du père et le père ramenant l'enfant au domicile de la mère le lundi ; - tous les autres lundis, la mère amenant l'enfant à l'école le matin, le reste de la journée l'enfant étant avec le père jusqu'à 21h, à charge pour ce dernier de ramener l'enfant au domicile de la mère ; - toutes les semaines du lundi au vendredi de 18h à 21h, la mère amenant l'enfant sur le lieu de travail du père et le père ramenant l'enfant au domicile de la mère le dimanche ; - durant la moitié des vacances scolaires, les fêtes de Noël et de Pâques étant passées alternativement chez l'un et l'autre parent. » B.________ a déposé sa réponse le 13 juin 2022, concluant au rejet de l’appel. Chaque partie plaide en appel à l’assistance judiciaire selon décisions présidentielles des 24 mai et 20 juin 2022. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 ss CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelante en date du 5 mai 2022. Déposé le lundi 16 mai 2022, l'appel a ainsi été interjeté en temps utile. Il est motivé et doté de conclusions. En outre, étant donné que seule l'étendue du droit de visite est contestée, le litige n'a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent (arrêt TF 5A_218/2014 du 25 juin 2014 consid. 1.1). Il s'ensuit la recevabilité du présent appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant de questions concernant un enfant mineur, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 2. 2.1. La contestation en appel du droit de visite fixé par le Président du Tribunal porte essentiellement sur le fait qu’à s’en tenir à cette réglementation, C.________ passerait tous les lundis chez son père jusqu’à 21 heures, ce à quoi la mère s’oppose. Elle souhaite pouvoir passer un lundi sur deux avec son fils jusqu’à 18 heures, les semaines où C.________ ne sera pas chez son père du samedi 13 heures au lundi 21 heures. Pour le reste, les parties s’accordent pour que l’enfant soit chez son père chaque semaine du lundi au vendredi de 18 heures à 21 heures. 2.2. Dans la décision du 2 mai 2022, le Président du Tribunal a attribué la garde de l'enfant à A.________. Cela a été justifié par le fait que cette dernière travaille en qualité d’employée d’entretien à un taux estimé entre 20 et 25 %, alors que le père de l'enfant travaille comme coiffeur à 100 %, ce qui fait qu'il dispose de moins de temps pour se consacrer à la prise en charge personnelle de C.________. Cela étant, le Président du Tribunal a relevé que B.________ est très impliqué dans la vie de son enfant et qu'il met tout en œuvre pour prendre en charge son enfant aussitôt que possible, notamment lorsque sa femme travaille les soirs de semaine. Aussi, en se référant à l'audition de l'intimé du 24 février 2022, le premier Juge a souligné que le père, jouissant d'une plus grande aisance linguistique avec le français, assume seul le suivi quotidien des devoirs de son fils, qui était en 3H au moment des faits. Ainsi, se basant sur ces quelques constatations, le Président du Tribunal a statué sur l'étendue du droit de visite en confirmant essentiellement la proposition faite par l'intimé dans son courrier du 5 avril 2022, soit en particulier un droit de visite hebdomadaire du dimanche à 21 heures au lundi à 21 heures, que la mère conteste. 2.3. Dans son appel, A.________ se prévaut d'une violation du droit (art. 310 let. a CPC). En substance, elle reproche à l'instance précédente d'avoir mal appliqué les art. 273 et 274 CC. Plus concrètement, elle reproche à l'autorité de première instance d'avoir ordonné l'exercice du droit de visite du père – pourtant déjà fixé de manière élargie – toutes les semaines du dimanche à 21.00 heures au lundi à 21.00 heures. L'appelante rappelle qu'elle n'est pas opposée au principe d’un large droit de visite mais fait valoir qu'à ses yeux, sa proposition – qui prévoyait essentiellement un droit de visite pour le père un week-end sur deux du samedi à 12 heures au lundi soir 20h30 et tous les soirs de la semaine de 17h30 à 20h30, en excluant la nuit du dimanche et la journée du lundi – était pleinement à même de préserver l'intérêt de l'enfant à passer du temps avec ses deux parents, moyennant un droit de visite suffisamment large en faveur de l'intimé. En retenant une telle solution, le Président du Tribunal aurait péjoré la situation de l'appelante. Cette dernière soutient qu'en suivant le système ordonné, elle n'aurait la possibilité de souper en compagnie de son fils qu'une fois tous les quinze jours, soit le samedi soir de son week-end de garde exclusivement – les repas du midi et du soir n'étant, selon elle, pas comparables. Aussi, l'appelante soutient que l'intimé a fait preuve d'un comportement contraire à la bonne foi à son égard tout au long de la procédure de première instance. Il aurait cherché à la discréditer en remettant en cause ses capacités éducatives, alors qu'il ne s'était encore jamais plaint depuis la naissance de l'enfant. Elle craint que l'intimé continue de la discréditer devant l'enfant en son absence, comportement contraire à l'art. 274 CC et qui aurait dû pousser l'instance précédente à ne pas octroyer un droit de visite dont l'étendue pourrait nuire à l'intérêt de l'enfant. Enfin, l'appelante soutient que la solution retenue par l'instance précédente ne se justifie nullement dans la mesure où elle ne serait pas équitable en termes de temps effectif passé avec chacun des parents.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 2.4. L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir des relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (arrêt TF 5A_127/2009 du 12 octobre 2009 consid. 4.3), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant, qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 141 III 328 consid. 5.4 ; 131 III 209 consid. 5). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2 ; arrêt TF 5A_377/2021 du 21 février 2022 consid. 5.1). Le parent non gardien a le droit d'entretenir les relations personnelles "indiquées par les circonstances". L'on s'appuie donc ici sur la situation concrète dans le cas d'espèce et tout particulièrement sur le bien de l'enfant qui joue un rôle prépondérant, les éventuels intérêts des parents étant à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585 consid. 2.1 ; 127 III 295 consid. 4a). On tient notamment compte de l'âge de l'enfant, de son état de santé, de ses loisirs, etc. La disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie (éloignement par rapport au domicile de l'enfant, organisation pour recevoir l'enfant, etc.), sa personnalité et la relation qu'il entretient avec l'enfant sont autant de critères relevant (CR CC I – LEUBA, 2010, art. 273 no 14 et les références citées). Les conflits usuels entre parents ne permettent pas de restreindre sévèrement le droit aux relations personnelles pour une durée indéterminée, alors que la relation parent enfant est bonne. Il s'agit en effet d'éviter qu'un parent puisse de cette manière-là avoir une influence sur la fixation du droit aux relations personnelles de l'autre. Une bonne entente des parents ne permet pas non plus de considérer automatiquement qu'un droit de visite usuel est indiqué dans le cas d'espèce. Il convient bien plutôt de s'assurer systématiquement que le droit est, au regard des circonstances concrètes, dans l'intérêt de l'enfant (CR CC I – LEUBA, art. 273 no 15 et les références citées). Dans la pratique des tribunaux, la fixation de droits de visite dits "usuels" n'est pas rare. En Suisse romande, il est ainsi généralement admis qu'à défaut d'entente entre les parents, un droit de visite peut s'exercer un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, à tout le moins lorsque l'enfant est en âge de scolarité. Le droit de visite peut, le cas échéant, également s'étendre à une alternance des jours fériés. Malgré l'existence de certaines pratiques en matière de fixation du droit de visite, la jurisprudence a toujours souligné que, dans la réglementation de celui-ci, les particularités du cas d'espèce revêtent une importance primordiale (ATF 142 III 502 consid. 2.5 ; 142 III 481 consid. 2.7 ; arrêt TF 5A_312/2021 du 2 novembre 2021 consid. 3.3.2). D'une manière générale, on note une tendance des parents qui s'entendent à proposer un droit de visite plus large que le droit usuellement reconnu. Cela permet de tenir compte du fait que le facteur temps joue un rôle essentiel dans le développement d'une relation parent-enfant de qualité. Il convient de chaque fois regarder si le droit est, au regard des circonstances concrètes du cas d'espèce, conforme à l'intérêt de l'enfant (CR CC I – LEUBA, art. 273 no 17 et les références citées). L'art. 274 al. 1 CC prévoit un devoir de loyauté des père et mère. Ces derniers ont ainsi le devoir de ne pas perturber la relation de l'enfant avec l'autre parent et de ne pas rendre l'éducation plus difficile. Cette disposition exprime dans le domaine des relations personnelles un devoir de bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et d'égards (art. 272 CC) qui est à la charge de chacun des parents. Ce devoir non seulement protège la relation privilégiée que les parents ont le droit d'entretenir avec leur enfant, mais sert aussi l'intérêt de l'enfant qui se voit ainsi placé dans de bonnes conditions pour développer

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 une relation constructive et positive avec chacun de ses parents (CR CC I – LEUBA, art. 274 no 3 et les réf. citées). Les parents doivent, d'une manière générale, s'efforcer d'avoir une attitude positive l'un envers l'autre et éviter que leurs conflits viennent perturber les relations avec l'enfant. Ils sont tenus, dans leur propre intérêt et pour le bien de l'enfant, d'avoir respect et tolérance l'un envers l'autre, notamment eu égard au mode d'interaction avec l'enfant et à la conception du rôle de parent. Ils éviteront de donner à l'enfant une image négative de l'autre parent (propos dévalorisants) et s'abstiendront de remettre en question l'autorité de l'autre parent. Lors de l'exercice du droit de visite, le parent gardien fera en sorte que l'enfant soit prêt à l'heure convenue, muni des effets adaptés au programme prévu pour l'exercice du droit de visite (vêtements, chaussures, bagages, etc.). Il s'efforcera d'adopter envers l'enfant une attitude positive concernant l'exercice des relations personnelles et, au besoin, l'encouragera à en faire autant (CR CC I – LEUBA, art. 274 no 4 et les références citées). Le juge du fait qui, par son expérience en la matière, connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel l'enfant évolue, dispose d'un large pouvoir d’appréciation en vertu de l'art. 4 CC (arrêt TF 5A_238/2020 du 28 juillet 2020 consid. 3.1 et les références citées). 2.5. En l'espèce, il faut tout d’abord relever une incohérence dans le droit de visite fixé par le Président du Tribunal puisqu’il prévoit que l’enfant sera chez son père un week-end sur deux du samedi 13 heures au dimanche soir à 21 heures, heure à laquelle le père doit le ramener chez sa mère, mais aussi toutes les semaines à partir du dimanche à 21 heures au lundi 21 heures. L’enfant ne sera dès lors jamais chez sa mère – hors vacances scolaires – le dimanche soir après 21 heures et cela revient à fixer le droit de visite du père à un week-end sur deux du samedi 13 heures au lundi soir à 21 heures, et chaque autre semaine du dimanche soir à 21 heures au lundi soir à 21 heures. C.________ est en outre chez son père chaque autre soir de la semaine, un samedi sur deux excepté, de 18 heures à 21 heures. Le droit de visite du père est dès lors extrêmement large. La mère, en définitive, ne voit son fils que les matins et les midis et peut-être deux heures le soir après la sortie de l’école avant qu’il ne se rende chez son père. Elle doit être écoutée lorsqu’elle soutient que ces moments ne sont pas les plus favorables, compte tenu de la scolarité de l’enfant, pour passer avec lui les moments les plus privilégiés. Hors vacances, elle ne passe que deux journées pleines avec C.________ par mois, soit deux samedis, les autres jours étant en partie partagés avec le père, ou consacrés uniquement à celui-ci. Cela est objectivement et manifestement trop peu. Il est vrai aussi que A.________ ne peut prendre le repas du soir qu’un samedi et un dimanche sur deux avec son fils. Quant au fait que l’enfant passe la majorité de ses nuits chez sa mère, cela n’est pas déterminant, ces moments étant consacrés au sommeil. Enfin, il n’est pas décisif que le père ne travaille pas le lundi dès lors que la mère, elle aussi, a cette journée libre jusqu’à 18 heures. Elle pourrait passer ainsi le repas de midi avec lui, en prendre soin à la sortie de l’école, et surtout passer un dimanche sur deux entièrement avec lui. Il s’ensuit que la solution prévue par le Président du Tribunal est trop rigoureuse envers la mère en accordant au père un droit de visite chaque semaine du dimanche au lundi soir. La solution proposée par A.________ apparaît plus équitable dès lors qu’elle lui permet également de passer plus de temps avec son fils, ce qui sert l’intérêt de celui-ci. Sa demande est raisonnable. Le grief est dès lors fondé et l’appel par conséquent admis. 3. 3.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 le Tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appel est admis. Dans ces conditions, il se justifie de mettre les frais de la procédure d'appel à la charge de B.________, sous réserve de l’assistance judiciaire. 3.2. Les frais de justice dus à l'Etat pour la procédure d'appel sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 1 let. b CPC) à CHF 600.-. 3.3. Conformément à l'art. 122 al. 1 let. d CPC, l'assistance judiciaire ne dispense pas de l'obligation de verser des dépens en cas de perte du procès. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure, du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens d'appel de A.________ seront arrêtés globalement à la somme de CHF 1'000.-, débours compris, plus la TVA par CHF 77.- (7.7% de CHF 1'000.-). 3.4. Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l'espèce, les parties n'ont pas remis en cause la répartition décidée par le premier juge et le sort de l'appel ne conduit pas à une modification de celle-ci. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. L'appel est admis. Partant, le chiffre 4 du dispositif de la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse du 2 mai 2022, telle que rectifiée le 11 mai 2022, est réformé et prend la teneur suivante : 4. Le droit de visite de B.________ sur l'enfant C.________ s'exercera d'entente entre les parties. A défaut d'entente, il s'exercera : - un week-end sur deux du samedi 13h au lundi 21h, la mère amenant l'enfant sur le lieu de travail du père et le père ramenant l'enfant au domicile de la mère le lundi ; - toutes les semaines du lundi au vendredi de 18h à 21h, la mère amenant l'enfant sur le lieu de travail du père et le père ramenant l'enfant au domicile de la mère le dimanche ; - durant la moitié des vacances scolaires, les fêtes de Noël et de Pâques étant passées alternativement chez l'un et l'autre parent. II. Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de B.________, sous réserve de l'assistance judiciaire accordée. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 600.-. Les dépens de A.________ sont arrêtés à la somme de CHF 1'000.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 77.-. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 juillet 2022/rvo Le Président : Le Greffier :

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