Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour V E4755/2011 Arrêt d u 8 d é c emb r e 2011 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), JeanPierre Monnet, Muriel Beck Kadima, juges, JeanClaude Barras, greffier. Parties A._______, Sri Lanka, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 27 juillet 2011 / N (…).
E4755/2011 Page 2 Faits : A. A.a. Le 24 mars 2011, A._______ a demandé l’asile à la Suisse. Au Centre d'enregistrement et de procédure de (…) où il a été entendu, d'abord sommairement le 29 mars 2011, puis sur ses motifs de fuite, le 11 avril suivant, il a produit une carte d'identité sri lankaise dont il appert qu'il est né le 17 avril 1984. D'ethnie tamoule, né à B._______, dans le district de C._______, il aurait d’abord vécu chez ses parents à D._______, dans le même district où il aurait travaillé comme peintre en bâtiment. Vers 2006, des militants de l'"Eelam People's Democratic Party" (EPDP), un parti politique tamoul proche des autorités sri lankaises, se seraient mis à lui reprocher ses liens avec les rebelles des "Liberation Tigers of the Tamil Eelam" (LTTE). De fait, luimême n'aurait pas été membre des "LTTE", mais il les aurait souvent côtoyés, leur apportant son aide dans la construction de camps ou les aidant à transporter leurs blessés à l’hôpital. Ses problèmes avec les militants de l'"EPDP" auraient fini par le pousser à se mettre à l’abri chez son oncle (marié à une sœur de sa mère) à E._______ (district de F._______), dans le Vanni. Il y aurait vécu paisiblement jusqu’à ce que l’armée régulière entreprenne de bombarder la région en mars 2009, ce qui l'aurait contraint à en partir. Recueilli avec son oncle et la famille de ce dernier par les forces armées sri lankaises, il aurait été attribué au camp de réfugiés de G._______. Il en serait parti cinq jours après son arrivée pour échapper aux soldats qui s’étaient mis à rechercher tous ceux suspectés de liens avec les rebelles des «LTTE». Moyennant paiement de 300'000 roupies, tantôt des gardiens du camp de G._______ tantôt des militaires auraient accepté de l'emmener à Colombo. Le 15 mai 2009, en compagnie d’un passeur qui l’aurait préalablement muni d’un faux passeport avec une photographie de lui, il se serait envolé pour H._______, en I._______. Le 22 mars 2011, toujours accompagné de son passeur qui l’aurait muni d’un nouveau faux passeport dont il a dit ne se souvenir ni du nom de l’Etat qui y figurait ni de l’identité qui y était imprimée, il se serait envolé pour la J._______. Le lendemain de son arrivée dans ce pays, il aurait demandé à son passeur de le conduire en Suisse. A.b. Lors de son audition sur ses motifs de fuite, le 11 avril 2011, il a ajouté que, quand il était encore chez ses parents, à D._______, l’un de
E4755/2011 Page 3 ses amis prénommé K._______, qui aurait été membre des «LTTE», aurait assassiné un militant de l'"EPDP". Cette organisation l’aurait alors soupçonné d’être impliqué dans cet assassinat avant de faire tuer son ami. Inquiets pour lui, les siens l'auraient ainsi incité à partir se mettre à l'abri chez son oncle dans le Vanni où il se serait trouvé quand, emmenés par un certain L._______, des activistes de l'"EPDP" à sa recherche seraient passés chez ses parents à D._______. Ces gens seraient encore passés une ou deux fois, puis ne seraient plus revenus. Enfin, il a encore dit avoir pu franchir tous les postes de contrôle disséminés tout le long du trajet qui l’avait mené du camp de G._______ à Colombo, muni de sa carte d’identité et sans avoir jamais été contrôlé. B. Par décision du 27 juillet 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile de A._______, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). L’ODM n’a ainsi pas estimé crédibles les recherches dont le recourant a dit faire l’objet tant de la part de l'"EPDP" que des militaires, vu sa méconnaissance de l’identité du membre de l'"EPDP" assassiné par l’un de ses amis, vu aussi son ignorance du moment et des circonstances exactes de cet assassinat et son incapacité à dire précisément qui étaient ceux qui le recherchaient et comment ils s’y étaient pris pour le trouver. Cette autorité n’a pas jugé plus crédibles ni le passage au domicile du requérant des camarades de la victime de l’assassinat commis par son ami, vu le temps écoulé entre ces deux événements, ni les circonstances dans lesquelles le recourant a dit avoir pu quitter le camp de G._______ et se rendre dans la capitale en franchissant les nombreux postes de contrôle disséminés sur son trajet sans être jamais contrôlé. L'ODM a aussi relevé que selon les déclarations mêmes du requérant, à la suite de son départ dans le Vanni, les recherches que l'"EPDP" aurait lancées contre lui avaient cessé, qu'au demeurant, son déplacement, muni de sa carte d’identité, du camp de G._______ à Colombo, laissait penser qu’il n’était pas menacé. Enfin, l’ODM a noté que du moment que les persécutions dont se prévalait le recourant étaient circonscrites à une région déterminée, celuici avait la possibilité de s’en préserver en s'installant ailleurs dans son pays comme le démontrait son séjour dans capitale où il n’avait pas connu de problèmes. Par la même décision, l'ODM a encore prononcé le renvoi du requérant, une mesure que cette autorité a non seulement estimée licite et possible,
E4755/2011 Page 4 mais encore raisonnablement exigible du moment que ni la situation actuelle au Sri Lanka ni aucun autre motif lié à la personne même du recourant ne s'y opposait. C. Dans son recours interjeté le 29 août 2011, repoussant les arguments de l’ODM sur la vraisemblance de ses motifs de fuite, A._______ laisse entendre que du temps où il se trouvait encore dans son pays, il n’était pas rare que les «LTTE», une fois qu’ils avaient identifié un membre de l'"EPDP", se chargeaient de le faire éliminer, une mission que son ami, en tant que «LTTE», aurait précisément accomplie aux alentours du 10 avril 2006, même s'il n'est pas absolument certain de cette date. Par ailleurs, si les militants de l'"EPDP" ne s’étaient pas immédiatement retournés contre lui après ce forfait, c’est parce qu’ils s’étaient d’abord préoccupés de retrouver l’assassin de leur comparse pour le tuer à son tour le 17 avril 2006. Il a aussi pu quitter le camp de G._______ et se rendre à Colombo sans être inquiété parce qu’il s’en était remis à des paramilitaires qui pouvaient entrer et sortir du camp comme ils l’entendaient et que son oncle avait payés 300'000 roupies pour l’emmener dans la capitale. Il rappelle aussi que tous les Tamouls en provenance de la région de Vanni où luimême a séjourné près de trois ans et où se trouve le village natal du chef des «LTTE » sont aujourd’hui suspectés d’avoir été membres de cette organisation et donc exposés à des poursuites. Enfin, il renvoie le Tribunal à une analyse de l’Organisation suisse d'Aide aux Réfugiés (OSAR) du 1er décembre 2010 sur les risques que courent aujourd’hui les requérants d’asile tamouls renvoyés dans leur pays, une opinion corroborée, dans ses grandes lignes, par le directeur de M._______ au Sri Lanka dans une attestation en sa faveur du 10 août 2011 qu'il a jointe à son recours. Il conclut à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. D. Par décision incidente du 16 septembre 2011, le juge instructeur a autorisé le recourant à attendre en Suisse l'issue de la procédure et a admis sa demande d'exemption d'une avance de frais de procédure, ajoutant qu'il serait statué dans l'arrêt au fond sur une éventuelle dispense des frais de procédure.
E4755/2011 Page 5 Droit : 1. 1.1. En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposé par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celleci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations formulées à l'appui d'une demande d'asile sont considérées comme suffisamment fondées lorsqu'elles sont exposées de
E4755/2011 Page 6 façon détaillée, concrète et circonstanciée de sorte qu'on soit convaincu qu'elles se rapportent à des événements réellement vécus par le recourant. Inversément, des déclarations de portée générale superficielles ou stéréotypées, des réponses vagues ou évasives à des questions précises sont des indices de l'invraisemblance des faits allégués. 3. 3.1. En l’occurrence, le Tribunal considère que l'assassinat, à D._______ ou dans ses environs, à l'origine de la fuite du recourant, n'a pas dû passer inaperçu, ne seraitce qu'à cause des affinités politiques de la victime et de son assassin ou encore des événements, notamment des représailles, qui auraient suivi. Aussi, le moment de la commission de ce forfait comme les circonstances de son accomplissement devaient être connus de beaucoup. Le nom de ses protagonistes devaient l'être tout autant surtout que peu après des camarades de la victime l'auraient vengée en éliminant son assassin qui aurait aussi été un ami du recourant. Dès lors, pour le Tribunal, il n'est pas pensable que celuici ne soit pas en mesure de donner ni l'identité exacte de la victime de cet assassinat ni celle de son assassin et qu'il ne connût pas avec certitude les circonstances dans lesquelles ce dernier aurait tué sa victime. Loin de convaincre, sa tentative de réfutation des arguments de l'ODM en la matière laisse plutôt penser qu'il n'a pas vécu les événements dont il se prévaut. Cette conclusion est d'ailleurs étayée par l'attestation qu'il a produite puisqu'il en ressort qu'il ne se serait pas rendu dans le Vanni en 2006, mais qu'il en serait parti à ce moment. Le Tribunal relève aussi que lors de son audition sommaire, le recourant n'a pas évoqué le crime commis par son ami, mais simplement imputé les recherches dont il aurait fait l'objet de la part de membres de l'"EPDP" à ses liens avec des rebelles des "LTTE" et au soutien qu'il aurait apporté à cette organisation lors de manifestations ou autres événements populaires. De fait, l'expérience démontre que celles et ceux qui craignent réellement d'être exposés à des violences ou autres persécutions allèguent, en règle générale, dès leur première audition les motifs déterminants qui les ont poussés à quitter leur pays. Aussi, dans le présent cas, le Tribunal ne peut exclure que le recourant ait voulu étayer son récit initial en y ajoutant des allégations relatives à des événements qui n'ont pas eu lieu ou qui ne l'ont pas directement concerné. Par ailleurs, même avec une escorte de paramilitaires pour lui dégager la voie, le déplacement du recourant à Colombo, vers la fin mars 2009, sans qu'il soit jamais contrôlé à un moment où l'armée sri lankaise était précisément en train de mener
E4755/2011 Page 7 l'assaut qui allait aboutir à l'anéantissement des "LTTE" deux mois plus tard paraît tout aussi improbable au Tribunal. Plus généralement, les activités que le recourant a pu déployer en faveur des "LTTE" ne révèlent pas un engagement politique marquant qui aurait pu retenir l'attention des autorités sri lankaises tant ils sont nombreux les Tamouls qui, comme lui, ont épisodiquement apporté, volontairement ou non, dans les régions à forte implantation des "LTTE", leur soutien à cette organisation sans en être membre. Enfin, vu les risques encourus au cas où un gardefrontière se serait avisé de lui demander de décliner son identité et sa nationalité, le recourant n'est pas crédible quand il affirme avoir voyagé de I._______ en J._______ muni d'un passeport dont il aurait ignoré le nom du pays de délivrance et l'identité qui y figurait. Pareille affirmation amène plutôt à penser qu'il cherche à dissimuler les circonstances exactes de son départ du Sri Lanka et de sa venue en Suisse. 3.2. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile et de la qualité de réfugié, doit être rejeté. 4. 4.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'ODM prononce l’admission provisoire de l'étranger concerné. Celleci est réglée par l’art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat
E4755/2011 Page 8 tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (al. 2). L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). 6. 6.1. L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du nonrefoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] ou encore l’art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 6.2. Dans le présent cas, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 6.3. 6.3.1. Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
E4755/2011 Page 9 accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s). 6.3.2. En l'occurrence, le Tribunal juge improbable l'exposition du recourant à un véritable risque, concret et sérieux, de traitements inhumains ou dégradants, en cas de retour dans son pays d’origine (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture). Certes, encore aujourd'hui le Sri Lanka connaît une situation sécuritaire délicate, accompagnée de violations des droits de l'homme. Les autorités se défient en effet toujours de la communauté tamoule dont elles suspectent beaucoup de ses membres de vouloir perpétuer la cause des "LTTE". Ainsi, même s'ils sont les premiers visés, les cadres ou les anciens combattants des "LTTE" ne sont pas les seuls à être victimes de l'arbitraire de l'Etat. Selon le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies (UNHCR), nombre de violations des droits de l'homme actuellement commises au Sri Lanka concernent des Tamouls originaires du nord de l'île ou domiciliés à Colombo, en particulier les jeunes gens, quel que soit leur sexe, suspectés d'avoir fait partie des "LTTE", d'être liés à des membres de l'ancienne élite des "LTTE" ou dans l'incapacité de présenter des documents d'identité valables (comp. UNHCRRichtlinien zur Feststellung des internationalen Schutzbedarfs srilankischer Asylsuchender [zusammenfassende Übersetzung], Juli 2009, S. 2 ff.). Dans le présent cas, si l'on s'en tient à la teneur de l'attestation produite par le recourant en instance de recours, sa présence dans la région de Vanni, soit dans le centre nord de l'île, après 2006, ne peut être tenue pour acquise. En outre, le fait est que le recourant ne prétend pas avoir eu un engagement politique d'importance ni connu de problèmes avec les autorités ou l'armée sri lankaise (cf. pv de l'audition du 11 avril 2011, Q. 28). S'il a pu distribuer des tracts pour les "LTTE" ou encore participer à la mise sur pied de manifestations ou à la construction de camps, il n'a jamais fait partie de cette organisation ni, au demeurant, combattu, de quelque manière que ce soit, les forces gouvernementales. Il n'a pas non plus soutenu être lié d'aucune façon à des membres de l'ancienne élite politique des "LTTE". Enfin, il a sa carte d'identité avec laquelle il pourra se légitimer à son retour, au besoin en demandant aussi à ses parents de confirmer son identité. Le Tribunal en conclut donc que le recourant n'a pas à redouter de mauvais traitement au sens de l'art. 3 CEDH ou 3
E4755/2011 Page 10 Conv. torture à son retour au Sri Lanka. Tout au plus courratil le risque d'être soumis à des mesures de police susceptibles de restreindre momentanément sa liberté (contrôle d'identité, perquisition, fouille corporelle voire garde à vue afin de pouvoir procéder à des vérifications). Prises à des fins antiterroristes, ces mesures, auxquelles est exposée la majeure partie de la population tamoule, à Colombo et sur le reste du territoire national, ne sont pas assimilables à des mauvais traitements au sens entendu par les dispositions précitées. 6.4. Il s'ensuit que l’exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.). 7. 7.1. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 7.2. Depuis la cessation des hostilités entre l'armée sri lankaise et les "LTTE", en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants ressortissants de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, qu'ils risquent d'être exposés à un danger concret au sens de la disposition légale précitée. Dans un récent arrêt E 6220/2006 du 27 octobre 2011 destiné à publication, le Tribunal procédé
E4755/2011 Page 11 à une actualisation de l'analyse qu'il avait faite en 2008 de la situation dans ce pays (cf. ATAF 2008/2). Il est ainsi parvenu à la conclusion que l'exécution du renvoi dans toute la région de la province de l'Est est en principe exigible (consid. 13.1) ; en principe elle l'est aussi à certaines conditions dans la province du Nord, à l'exception de la région de Vanni – (consid. 13.2.1). Pour les personnes originaires de la région de Vanni, l'exécution du renvoi reste inexigible, sauf s'il existe une possibilité de refuge interne dans une autre région du pays (consid. 13.2.2). 7.3. En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer un risque concret pour le recourant en cas d’exécution du renvoi. Comme l'ODM l'a souligné à bon escient, jeune, le recourant, qui n'a pas allégué de problème de santé particulier, bénéficie déjà d'une expérience professionnelle. Il est donc en mesure de travailler pour subvenir à ses besoins dans un pays qui, après une très longue période d'affrontements et de troubles, a recouvré la paix. Au demeurant, ses parents, qui y ont une maison, ses deux sœurs et un de ses frères vivent actuellement à D._______, dans le district de C._______, au nord du pays. Son retour à cet endroit où il peut compter sur le soutien d'un réseau à la fois familial et social apparaît ainsi tout à fait envisageable. Si l'on y ajoute qu'il ne séjourne en Suisse que depuis quelques mois, on ne saurait pas non plus dire que sa réintégration dans son pays, à C._______ ou ailleurs, paraît gravement compromise. 7.4. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513515). 9. 9.1. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
E4755/2011 Page 12 10. Infondé, le recours est rejeté sans qu'il soit nécessaire de procéder à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 11. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée dénuées de chance de succès, au moment de leur dépôt, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée. Au vu de l’issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
E4755/2011 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro JeanClaude Barras Expédition :