Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour V E4642/2011 Arrêt d u 3 octobre 2011 Composition JeanPierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Céline Berberat, greffière. Parties A._______, né le (…), son épouse B._______, née le (…), leurs enfants mineurs C._______, née le (…), D._______, né le (…), et E._______, née le (…), Macédoine, représentés par le Service d'Aide Juridique aux Exilées (SAJE), en la personne de (…), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 12 août 2011 / N (…).
E4642/2011 Page 2 Vu les demandes d’asile déposées en Suisse par A._______, son épouse B._______ et leurs enfants mineurs, en date du 28 avril 2011, les procèsverbaux des auditions des 19 mai 2011, la décision du 12 août 2011, notifiée le 16 août suivant, par laquelle l’ODM, constatant que la Macédoine, faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en application de l’art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), comme exempts de persécution (safe country), et estimant que le dossier ne révélait pas d’indices de persécution, n’est pas entré en matière sur les demandes d’asile des recourants, conformément à l’art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours du 23 août 2011, posté le même jour, l'ordonnance du 26 août 2011, le courrier du 16 septembre 2011, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art.33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
E4642/2011 Page 3 qu'il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont les recourants cherchent à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi n'en disposent autrement (art. 6 LAsi), que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al.1 PA), que leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d’un recours contre une décision de nonentrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bienfondé d’une telle décision, que les questions de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile ne font pas, dans un tel recours, partie de l'objet du litige et ne peuvent donc faire l'objet d'un examen au fond (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.), que, conformément à l’art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d’origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'un requérant est à l’abri de toute persécution, qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu’il prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3 LAsi), que si un requérant vient de l’un de ces Etats, l’office n’entre pas en matière sur sa demande, à moins qu’il n’existe des indices de persécution (cf. art. 34 al. 1 LAsi), que la notion de persécution de l'art. 34 al. 1 LAsi correspond à celle de l'art. 18 LAsi, qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
E4642/2011 Page 4 [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35, JICRA 2003 n° 20 consid. 3c p. 130, JICRA 2003 n° 19 consid. 3c p. 124 s., JICRA 2003 n° 18 p. 109 ss), qu'en date du 23 juin 2003, le Conseil fédéral a désigné la Macédoine comme Etat exempt de persécutions, avec effet au 1er août 2003, qu'il convient d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM a considéré que le dossier ne révélait aucun fait propre à établir des indices de persécution, au sens large défini cidessus, que les exigences relatives au degré de preuve sont réduites en la matière, que dès qu'un examen succinct des faits allégués laisse apparaître des signes tangibles, apparents et probables de préjudices émanant de l'être humain quel qu'il soit (agent étatique ou particulier), il y a lieu d'entrer en matière sur la demande d'asile et de procéder à un examen matériel de celleci (quant au degré de preuve exigé, cf. JICRA 2004 n° 35 p. 33 ss et juris. cit.), qu'en l'occurrence, les recourants, d'ethnie rom, de religion musulmane et domiciliés à F._______ [ville située dans le sudouest de la Macédoine], ont déclaré être venus en Suisse pour faire soigner leur fils D._______ dont l'état de santé n'aurait pas pu être examiné correctement en Macédoine faute de moyens financiers, que les médecins traitants de l'enfant auraient fait preuve de comportements inamicaux (réactions agacées) à leur égard, ne leur auraient pas expliqué de quoi souffrait D._______ et auraient prescrit des médicaments sans effet, que les recourants ont précisé que leur fils cadet exigeait absolument d'obtenir tout ce qu'il voulait et qu'il "perdait connaissance et devenait bleu, comme s'il était dans le coma" (cf. p.v. de l'audition du 19 mai 2011 de la recourante, Q 21 ; cf. p.v. de l'audition du 19 mai 2011 du recourant, Q 14),
E4642/2011 Page 5 qu'à l'appui de leurs demandes, ils ont déposé leurs passeports, une attestation du centre d'aide sociale et d'aide pécuniaire de F._______ du 16 avril 2011, un certificat médical concernant D._______ du 19 avril 2011, un certificat médical relatif à un séjour hospitalier de D._______ du 8 au 14 septembre 2004 ainsi qu'une ordonnance médicale non datée, que, dans leur recours, les intéressés n'ont pas développé de motivation expresse se rapportant aux arguments donnés par l'autorité de première instance relatifs à l'absence d'indices de persécution, que des obstacles à l'exécution du renvoi du type de ceux invoqués, ayant trait à l'état de santé du fils des recourants, ne sont en général pas assimilables à des indices de persécution, au sens de la jurisprudence citée cidessus, qu'ainsi, la recevabilité de la conclusion relative à la nonentrée en matière peut se poser, au vu des exigences de l'art. 52 al. 1 PA, que toutefois, cette question peut demeurer indécise dans la mesure où dite conclusion doit être rejetée pour les raisons qui suivent, que les recourants font implicitement grief à l'ODM de ne pas avoir pris en compte l'existence d'indices de persécution tirés de la discrimination, dans le domaine de l'accès aux soins, à laquelle seraient soumis de manière générale les Roms (cf. recours p. 56), qu'à ce titre, ils ont produit un rapport du Country Information Research Centre de Lausanne, du 28 avril 2008, relatif à la situation en Macédoine des enfants roms handicapés, qu'ils n'ont toutefois pas démontré par des indices objectifs et concrets que, dans leur cas particulier, leur fils cadet aurait été confronté, en raison de son appartenance ethnique, à un refus effectif de traitement médical, qu'au contraire, les divers rapports médicaux déposés au dossier indiquent que D._______ a pu être hospitalisé pour ses problèmes de santé et a bénéficié d'un suivi médical auprès de la Dresse (...), puis, après le décès de celleci, auprès de la Dresse (...) jusqu'au 19 avril 2011, soit quelques jours avant son départ du pays (cf. certificat médical du 19 avril 2011, certificat médical relatif au séjour hospitalier,
E4642/2011 Page 6 ordonnance médicale non datée ; p.v. de l'audition du 19 mai 2011 de la recourante Q 17 ; p.v. de l'audition du 19 mai 2011 du recourant Q 18), qu'il apparaît également que la raison de la prise en charge médicale prétendument insuffisante tenait à la difficulté pour les recourants de faire face aux coûts (cf. p.v. de l'audition du 19 mai 2011 de la recourante Q 10 et 13 ; p.v. de l'audition du 19 mai 2011 du recourant Q 10, 17 ; recours p. 5), que les allégués des recourants sur les comportements "inamicaux" des médecins sont lapidaires et dénués de toute substance, que, n’étant de toute évidence pas menacés de persécution, les recourants ne peuvent pas bénéficier de l’art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de nonrefoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l’art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice concret d'un risque, pour eux, d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), que, de plus, la Macédoine ne connaît manifestement pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qu'il s'ensuit qu'il n'existe dans le cas concret aucun indice de persécution, qui ne serait pas manifestement sans fondement, au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des recourants, que la conclusion en annulation de la décision de nonentrée en matière attaquée doit dès lors être rejetée, dans la mesure où elle est recevable et la décision de première instance confirmée, que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
E4642/2011 Page 7 qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que, pour les motifs exposés cidessus, l’exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète des recourants, que, comme évoqué cidessus, la Macédoine ne connaît manifestement pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison de l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur pays d'origine, leur état de santé se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de leur intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s, JICRA 2003 n°18 consid. 8c p. 119, et jurisp. cit.), que les intéressés font grief à l'ODM d'avoir statué sur l'exigibilité de leur renvoi sans instruire préalablement sur la nature et la gravité des affections de D._______, et d'avoir ainsi établi de manière incomplète l'état de fait pertinent, que peuvent demeurer indécises les questions de savoir si l'ODM pouvait s'abstenir d'instruire plus avant la cause (et donc s'abstenir d'exiger la production d'un rapport médical, cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2 p. 735) et s'il pouvait ainsi exclure d'emblée que l'état de santé de l'enfant constituait un obstacle à l'exécution du renvoi, que, quoi qu'il en soit, la possibilité a été offerte aux recourants de fournir un rapport médical relatif à l'état de santé de D._______ (cf. ordonnance du 26 août 2011) permettant ainsi au Tribunal d'apprécier en toute connaissance de cause la question de l'exigibilité du renvoi et de l'enfant et de sa famille,
E4642/2011 Page 8 que, selon le certificat du 21 juillet 2011, établi par le Dr (...), spécialiste en pédiatrie, D._______ est sujet à des crises de spasmes du sanglot, avec un comportement oppositionnel peu cadré par les parents, et présente une énurésie nocturne, que seule une prise en charge pédopsychiatrique "serait" nécessaire, que les spasmes du sanglot – bien qu'ils soient impressionnants pour les parents – et l'énurésie ne nécessitent aucun traitement médicamenteux, qu'en outre les troubles probablement d'origine psychoaffective de D._______ ne sont de toute évidence pas de nature à mettre sa vie ou son intégrité concrètement en grave danger, à brève échéance, en cas de retour en Macédoine, qu'au vu de ce qui précède, il ne se justifie pas de prononcer une mesure de substitution à l'exécution du renvoi, qu’en outre, les recourants, qui n'ont quitté leur pays que depuis quelques mois, sont jeunes, aptes à travailler, et disposent encore selon leurs déclarations convergentes devant l'ODM d'une maison dans leur ville d'origine, qu'ils seront en mesure d'entreprendre les démarches nécessaires en vue d'accéder à l'aide sociale, prestations dont ils ont bénéficié jusqu'à leur départ du pays [cf. attestation du centre d'aide sociale et d'aide pécuniaire de F._______ du 16 avril 2011], que l'affirmation avancée dans le recours selon laquelle la maison familiale aurait été vendue pour financer leur voyage ne saurait être suivie (cf. recours p. 3), dès lors que les recourants ont indiqué dans leurs auditions que leur voyage avait été financé grâce à la vente de leur mobilier (cf. p.v. de l'audition du 19 mai 2011 de la recourante Q 11 ; p. v. de l'audition du 19 mai 2011 du recourant Q 32), que, bien que cela ne soit pas décisif, ils disposent d'un réseau familial et social dans leur ville d'origine, sur lequel ils pourront compter à leur retour, qu'il appartiendra aux recourants de pourvoir aux besoins de leurs enfants, comme ils l'ont fait par le passé, de manière à satisfaire à leurs intérêts,
E4642/2011 Page 9 que, partant, un renvoi des intéressés en Macédoine ne contrevient en rien aux obligations de la Suisse découlant de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513515 et jurisp. cit.), les recourants étant en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, dès lors que les conclusions étaient d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 1ère phrase PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que la demande de mesures provisionnelles devient ainsi sans objet, (dispositif page suivante)
E4642/2011 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : JeanPierre Monnet Céline Berberat Expédition :