Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour V E1649/2009 Arrêt d u 1 9 juillet 2011 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), François Badoud, Walter Stöckli, juges, Astrid Dapples, greffier. Parties A._______, B._______, et leurs enfants, C._______, D._______, Serbie, représentés par Me André Fidanza, avocat, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 10 février 2009 / N (…).
E1649/2009 Page 2 Faits : A. Le 13 septembre 2001, l'Office fédéral des réfugiés (aujourd'hui : ODM) a rejeté la demande d'asile déposée en Suisse le 25 juin 2001 par A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. A la suite du rejet du recours déposé auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), cette décision est entrée en force le 5 novembre 2001. A.a Le 16 mai 2002, le requérant est entré dans la clandestinité. A.b Après que la police eut découvert sa présence, il est retourné en Serbie sous contrôle le 12 février 2004. B. Le 10 octobre 2007, B._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (…). C. C.a Entendue les 29 octobre et 5 novembre 2007, la requérante a indiqué parler le serbocroate (langue des auditions) et l'anglais. Selon ses déclarations, elle est née et a séjourné à E._______ (sudest de la Serbie) ; elle est une ressortissante serbe, d'ethnie serbe et de confession orthodoxe ; célibataire, elle vit en union libre avec le père de son enfant (A._______), est enceinte d'un second enfant et a arrêté ses études de (…) à l'université de F._______ (Serbie) à la suite de sa première grossesse. Ses parents et son frère vivent en Serbie. Elle aurait quitté son pays d'origine le 8 octobre 2007 et serait arrivée en Suisse, le 10 octobre suivant, où elle a déposé une demande d'asile au Centre de procédure (CEP) de (…). C.b Elle a fait valoir, en substance, les faits suivants : Pendant le confit armé au Kosovo, son grandpère, le juge G._______, aurait condamné de très nombreuses personnes de souche albanaise à des peines disproportionnées et aurait acquitté des criminels endurcis de souche serbe. Depuis 2001, en raison de ses liens familiaux et à l'instar des autres membres de sa famille, la requérante aurait reçu de nombreuses menaces de proches de personnes injustement condamnées ou des victimes de personnes acquittées. Elle aurait très peur pour sa vie et celle de son enfant et redouterait particulièrement les
E1649/2009 Page 3 menaces téléphoniques d'une personne proche d'un condamné de souche albanaise décédé en détention. Depuis sa grossesse, ces menaces lui seraient devenues insupportables. Elle aurait demandé, à deux ou trois reprises, la protection des autorités serbes, notamment des forces de police, mais ils n'auraient rien entrepris de concret ; à sa connaissance, ils auraient uniquement rédigé un rapport. D. Dans la matinée du 2 novembre 2007, aux abords du CEP, A._______ a été interpellé par le Corps des gardesfrontière au volant d'une voiture appartenant à un dénommé H._______. Son passeport et son permis de conduire ont été remis à l'ODM. En fin d'aprèsmidi, le requérant a déposé une demande d'asile. E. E.a Entendu les 15 et 21 novembre 2007, A._______ a indiqué parler le serbocroate (langue des auditions), le français, l'anglais et le russe. Selon ses déclarations, il est né et a séjourné à F._______ (Serbie). Il est ressortissant serbe, d'ethnie serbe et de confession orthodoxe. Célibataire, il vivrait en union libre avec B._______ depuis (année), aurait exploité avec son père un terrain agricole (activités) et aurait suivi des cours en (…) à l'université. Il aurait quitté son pays d'origine le 30 octobre 2007 et serait arrivé en Suisse le 1er novembre suivant. E.b Il a fait valoir, en substance, qu'au vu des menaces proférées à l'encontre de sa compagne, il l'avait encouragée à vivre en Suisse, pays sûr qu'il avait connu lors de sa précédente demande d'asile. Récemment, en raison de la grossesse de son amie, il a décidé de la rejoindre. Il n'aurait jamais connu de difficultés particulières avec les autorités serbes ou des tiers. F. Le 10 novembre 2007, le père de A._______ a adressé à l'ODM, sur demande de B._______, les actes de naissance de la requérante, de son fils et de son père. Ces extraits d'actes de l'état civil ont été délivrés à E._______, les 25 octobre et 9 novembre 2007. G. Le 18 février 2008, la Représentation suisse en Serbie a confirmé que les
E1649/2009 Page 4 identités données correspondaient à celles enregistrées dans la ville de E._______. H. Le 26 mai 2008, B._______ a mis au monde son second enfant du nom de prénom de D._______, qui a été reconnue par A._______. I. Le 18 novembre 2008, sollicité par l'ODM, le service interne d'analyse sur les migrations dans les pays (« Migrations und Länderanalysen » [MILA]) a donné quelques éclairages généraux sur la situation des membres de la famille d'un ancien fonctionnaire de l'ère Milosevic dans les provinces du Sud de la Serbie. J. Invitée à se déterminer sur le résultat de la demande d'ambassade et les compléments de MILA, la requérante a répondu le 18 décembre 2008 en mettant en avant sa crainte d'être victime d'un crime d'honneur en Serbie et a ajouté que son départ l'avait mise au ban de sa famille. K. Le 10 février 2009, l'ODM a rejeté les demandes d'asile des requérants, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Pour l'essentiel, l'office fédéral a considéré que les requérants n'avaient pas rendu vraisemblable que les autorités serbes avaient refusé de leur accorder une protection appropriée, ou qu'ils ne pouvaient pas s'établir dans une autre région Serbie pour se soustraire aux menaces alléguées. L. Le 13 mars 2009, les requérants ont interjeté recours contre cette décision ; ils concluent à son annulation. Ils exposent que l'activité de (…) du grandpère de la requérante est à l'origine de vives réactions de vengeance contre la famille de celuilà vu ses jugements favorables aux Serbes. Au vu du procès public intenté contre le grandpère en raison de ses jugements arbitraires, on pouvait présumer que les autorités serbes n'interviendraient pas au cas où les membres de la famille devraient faire face à des actes de vengeance. Ils ont en outre précisé avoir reçu des menaces téléphoniques, qui n'auraient jamais cessé en dépit des changements de numéros. Par le passé, les persécutions à leur encontre se seraient manifestées par des
E1649/2009 Page 5 jets de pierre contre l'oncle et le grandpère de la requérante, par des dommages à la propriété et des violences policières contre son frère. A leur avis, il est dès lors certain que la requérante est exposée à de sérieux préjudices, remplissant ainsi les conditions d'application de l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il y aurait en particulier lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. M. A l'appui de leur recours, les requérants ont déposé divers articles de presse relatifs au grandpère de la requérante. N. Le 27 mars 2009, les requérants ont versé l'avance des frais de procédure présumés, par Fr. 600., sollicitée par ordonnance du 20 mars précédent. O. Sur requête de la juge chargée de l'instruction, ils ont déposé, le 22 avril 2009, les copies des documents judiciaires concernant la garde à vue du frère de la requérante (détenu pendant quarantehuit heures pour un délit contre la paix publique) et les extraits d'une procédure judiciaire suspendue contre la mère de celuici (opposition aux actes de l'autorité). Ils ont également déposé la copie d'articles de presse faisant état d'attentats contre des juges et de fusillade dans une salle d'audience P. Par décision incidente du 23 décembre 2009, la juge chargée de l'instruction a invité l'ODM à se déterminer sur le contenu du recours. Dans sa détermination du 6 janvier 2010, l'ODM a requis le rejet de dit recours, considérant qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau, susceptible de remettre en question la décision prononcée le 10 février 2009. Cette prise de position a été transmise pour information aux intéressés le 11 janvier 2010. Q. Le 13 avril 2010, le père de l'intéressée est décédé. R. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit cidessous.
E1649/2009 Page 6 Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, sauf demande d’extradition déposé par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi). 2.2. Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celleci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.
E1649/2009 Page 7 3.1. En l'occurrence, la recourante allègue que, dans les conditions qui prévaudraient actuellement en Serbie, les membres de la famille de (…), qui aurait adopté un comportement partial et contraire aux règles élémentaires de la justice pendant le conflit armé au Kosovo, sont exposés à des persécutions de tiers avec l'assentiment de la population, voire des autorités. Les membres de sa famille auraient d'ailleurs fait l'objet ces dernières années d'arrestations arbitraires ou de violences policières pour ce motif. Aussi, compte tenu de ses liens de parenté avec G._______, la recourante devrait, à son avis, être considérée comme appartenant à un groupe social particulier exposé à de sérieuses persécutions au sens de l'art. 3 LAsi. Elle serait en outre rejetée par sa famille, avec laquelle elle entretiendrait des relations conflictuelles depuis son départ. Pour sa part, le recourant a reconnu qu'il ne pouvait prétendre à la qualité de réfugié à titre originaire (art. 3 et 51 al. 1 LAsi). 3.2. L'office fédéral a relevé que les affirmations de l'intéressée, s'agissant de l'incapacité des services de police serbes à la protéger, restaient au stade de la pure allégation, n'étant confirmées par aucun moyen de preuve ou indice probant. 3.3. En l'état du dossier, le Tribunal partage l'analyse effectuée par l'ODM dans la décision attaquée. Certes, l'intéressée a produit divers documents devant attester ses craintes. Force est cependant de constater qu'ils ne permettent pas d'établir que l'intéressée devrait craindre des persécutions déterminantes au regard de l'art. 3 LAsi, en raison de ses liens de parenté avec G._______. En effet, les documents relatifs au frère de l'intéressée établissent uniquement qu'il a été arrêté et détenu pendant 48 heures dans le cadre d'une enquête pénale, qu'il a contesté la légalité de cette détention et qu'il a requis le versement d'une somme d'argent à titre de dommages et intérêts. Quant au document relatif à la mère de l'intéressée, il en ressort que le procureur a annoncé au juge qu'il renonçait à poursuivre l'enquête pénale ouverte contre l'intéressée et que le juge d'instruction a donné suite à cette demande. Les documents produits par l'intéressée tendent ainsi à démontrer que le système judiciaire serbe contrairement à ce qu'elle a allégué fonctionne correctement. En aucun cas, toutefois, ces documents permettent de retenir que l'intéressée ferait l'objet de pressions de quelque nature que ce soit de la part de tierces personnes voire des autorités serbes, en raison de ses liens de parenté avec G._______. De même, l'intéressée ne saurait rendre vraisemblable ses motifs d'asile par le descriptif apporté du déroulement du procès à l'issue duquel H._______ a été condamné. Le fait que ce procès se soit tenu en audience publique plutôt qu'à huis
E1649/2009 Page 8 clos ne permet en effet pas de retenir qu'en adoptant cette manière de procéder, l'Etat aurait encouragé les anciennes victimes de G._______ à s'en prendre en toute impunité à la parenté de cet homme. De surcroît, rien dans le dossier de l'intéressée ne vient étayer cette affirmation. Enfin, le fait que la mère et le frère de l'intéressée aient pu obtenir une décision de classement, respectivement introduire une demande en dommages et intérêts démontre au contraire que la famille G._______ ne doit pas faire face à une justice arbitraire à son égard en Serbie. 3.4. Quant aux articles de presse faisant état d'attentats contre des juges et d'une fusillade dans une salle d'audience par des parties non satisfaites par la tournure de la procédure, ils ne sont pas de nature à étayer les déclarations de l'intéressée, dès lors que les situations rapportées sont sans rapport direct avec son récit. Ils ne sauraient dès lors rendre vraisemblables les motifs d'asile de la recourante. Le Tribunal observe que le dossier de l'intéressée ne contient aucun document qui établirait l'existence effective de persécutions et menaces à l'encontre des membres de la famille de la recourante, qui, au demeurant, n'ont pas jugé nécessaire de quitter leur région d'origine. Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que l'intéressée n'a pas rendu crédible qu'elle serait exposée à des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi dans son pays d'origine, ni qu'elle aurait été exposée à une pression psychique insupportable, en raison de ses liens de parenté avec G._______. 3.5. Pour ce qui a trait aux difficultés familiales dont la recourante assure être la victime par suite de son départ à l'étranger, force est de constater qu'elle se trouve dans la même situation que toute personne vivant une relation conflictuelle avec sa famille ; cela ne saurait constituer en soi une exposition à de sérieuses persécutions. 3.6. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1. Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
E1649/2009 Page 9 ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). 4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Cette mesure est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 5.2. Cette mesure n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). L'article 3 s'applique cependant principalement pour prévenir le refoulement ou l'expulsion lorsque le risque que la personne soit soumise à des mauvais traitements dans le pays de destination découle d'actes intentionnels des autorités publiques de ce pays ou de ceux d'organismes indépendants de l'Etat contre lesquels les autorités ne sont pas en mesure de lui offrir une protection appropriée (cf. arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme [Cour eur. DH], [GC], N. c. RoyaumeUni, arrêt du 27 mai 2008, n° 26565/05, par. 31 ; Osman c. RoyaumeUni, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998VIII, par. 116 ss ; H.L.R. c. France, arrêt du 29 avril 1997, Recueil 1997III, par. 32 ; Ahmed c. Autriche, arrêt du 17 décembre 1996, Recueil 1996VI, par. 44). Par ailleurs, l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture, RS 0.105), interdit également l'expulsion, le refoulement ou l'extradition d'une personne vers un Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. Ainsi, l'extradition ou le refoulement peut soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv.
E1649/2009 Page 10 Torture, et donc engager, par ricochet, la responsabilité de la Suisse, lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on l'extrade ou le refoule vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à ces dispositions (cf. p. ex. : arrêt de la Cour. eur. DH Saadi c. Italie, [GC], du 28 février 2008, n° 27201/06, par. 125 et les nombreux renvois). Celui qui redoute seulement d'être soumis à un tel risque ne peut en principe pas agir sous cet aspect. 5.2.1. En l'espèce, pour les motifs exposés cidessus, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable que leur retour en Serbie les exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos : Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et les références citées). 5.2.2. Il s'ensuit que l'exécution du renvoi des recourants vers la Serbie est licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 5.3. Elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr) non seulement vu l’absence de violence généralisée en Serbie mais également eu égard à la situation personnelle des recourants. En effet, ils sont jeunes et, hormis les angoisses, qui se sont révélées être non fondées, mises en avant par la recourante de se trouver à nouveau confrontée à des tiers menaçants, ils n'ont pas allégué de problèmes de santé particuliers, qui seraient susceptibles de constituer un obstacle à l'exécution de leur renvoi. Quant aux enfants du couple, il faut admettre, au vu de leur jeune âge, qu'ils peuvent quitter la Suisse sans grandes difficultés. 5.4. Enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr, les recourants étant tenus de collaborer avec les autorités compétentes en vue de l'obtention de documents leur permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 5.5. Sur le vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi des recourants et de leurs enfants doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 5.6. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
E1649/2009 Page 11 6. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, par Fr. 600., à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ils seront compensés par l'avance de frais du même montant versée le 27 mars 2009. (dispositif page suivante)
E1649/2009 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600., sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais du même montant versée le 27 mars 2009. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition :