Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour V E1062/2011 Arrêt d u 3 0 n o v emb r e 2011 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Pietro AngeliBusi, juge ; Sara Pelletier, greffière. Parties A._______, alias A._______, alias A._______, Congo (Kinshasa), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure Objet Levée de l'admission provisoire ; décision de l'ODM du 14 janvier 2011 / N (…).
E1062/2011 Page 2 Faits : A. Le 30 novembre 2004, après avoir franchi clandestinement la frontière, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (…). B. Entendu les 2 décembre 2004 et 1er février 2005, le requérant a affirmé être ressortissant du Congo (Kinshasa), être né et avoir vécu à Kinshasa, (données personnelles). C. A l'égard de ses motifs d'asile, il fait valoir en substance que l'ami de son père, qui l'aurait accueilli dans son église après le décès de ce dernier, aurait, dès janvier 2003, mené des activités contre le gouvernement. Il aurait créé le mouvement ("…"), dont le requérant aurait été membre. Le (date) 2003, des soldats auraient fait irruption dans l'Eglise, tirant en l'air et arrêtant les personnes présentes. Un ami italien de son frère, membre de l'Eglise, l'aurait alors aidé à s'échapper et l'aurait emmené chez lui. Le lendemain, il l'aurait emmené à Brazzaville (Congo Brazzaville), dans un hôtel, avant de l'accompagner, le (date) 2003, chez un ami à lui à B._______ (Egypte) où il aurait vécu caché durant environ une année et demi. Le (date) 2004, l'ami italien serait venu le chercher afin de l'emmener en Italie [(C._______)], puis en France d'où il aurait pris un train pour venir en Suisse. Son frère aurait été tué suite à son arrestation dans l'Eglise. D. Par décision du 17 mars 2005, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant au motif qu'il avait trompé les autorités sur son identité, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA ; actuellement Tribunal administratif fédéral) a admis le recours interjeté contre cette décision au motif que l'ODM n'avait pas démontré que c'était effectivement les autorités suisses compétentes, et non les autorités étrangères, qui avaient été trompées. E. Le 22 août 2005, après avoir procédé à des mesures d'instruction
E1062/2011 Page 3 complémentaires, l'ODM a rendu une nouvelle décision de nonentrée en matière au motif que le requérant avait déjà fait l'objet, dans un Etat membre de l'Union européenne, à savoir la Belgique, d'une procédure d'asile ayant débouché sur une décision négative. Il a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure. Appelé à se prononcer sur cette décision, la CRA a admis le recours, estimant que la motivation de la décision était incomplète puisque la question de savoir si des faits propres à motiver la qualité de réfugié, au sens de l'art. 32 al. 2 let. f LAsi, s'étaient produits entre le moment de la clôture de la procédure d'asile initiée en Belgique et le dépôt de la demande d'asile en Suisse n'avait pas été analysée. F. Par décision du 26 avril 2007, après avoir procédé à une audition fédérale complémentaire, l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du requérant en se basant sur l'art. 32 al 2 let. f LAsi, a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. En date du 13 septembre 2007, le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal) a rejeté, pour autant que recevable, le recours déposé contre cette décision. Il a relevé qu'il était clairement établi que le recourant avait fait l'objet d'une décision d'asile négative en Belgique et qu'aucun indice ne permettait de penser que des faits propres à motiver la qualité de réfugié s'étaient produits dans l'intervalle. G. Le (date) 2008, le requérant a reconnu deux enfants, D._______ et E._______, nés en Suisse le (date) 2007. H. Par acte du 28 mai 2008, l'intéressé a demandé le réexamen de la décision de l'ODM et l'octroi de l'admission provisoire en application de l'art. 44 al. 1 LAsi. Cette demande a été admise le 20 juin 2008 par l'ODM qui a considéré que le renvoi de l'intéressé était inexigible. I. Le requérant a fait l'objet d'un rapport de police et de plusieurs rapports de l'Administration fédérale des douanes, Corps des gardesfrontières (AFD/CGFR). Il ressort entre autres d'un rapport de l'AFD/CGFR du (date) que l'intéressé disposerait d'une adresse en Belgique où il aurait reconnu deux autres enfants, G._______ et H.________, nés
E1062/2011 Page 4 le (date) 2009 et qu'il aurait déposé dans ce pays une demande d'autorisation de séjour le (date) 2009. J. Le (date) 2010, le recourant a déposé une demande auprès de l'Office cantonal (…) en vue d'obtenir un permis de séjour B. K. En date du (date) 2010, un rapport de l'AFD/CGFR de I._______ constate l'entrée irrégulière du requérant en Suisse par un train en provenance de J._______ (France) et l'identification de l'intéressé au moyen d'une carte de séjour belge. L. Par décision du 14 janvier 2011, l'ODM a levé l'admission provisoire de l'intéressé après lui avoir donné le droit d'être entendu à ce sujet. L'ODM relève que le requérant ne fait plus ménage commun avec la mère de ses enfants établis en Suisse et qu'ainsi, les conditions ayant conduit à l'octroi de l'admission provisoire ne sont plus réunies. Il précise en outre qu'un droit de visite peut être aménagé afin de permettre au requérant de voir ses enfants en Suisse. L'ODM invoque également le fait que l'intéressé, par des allégations ne correspondant pas à la réalité, a délibérément induit en erreur les autorités suisses commettant ainsi un abus de droit. M. Un recours a été déposé le 14 février 2011 par le requérant contre la décision de levée de l'admission provisoire rendue par l'ODM. L'intéressé affirme ne plus résider sur le territoire belge depuis le (date) 2004 et n'avoir demandé une autorisation de séjour en Belgique que dans le but de faciliter ses visites à ses enfants dans ce pays.
E1062/2011 Page 5 Droit : 1. 1.1. Le Tribunal connaît, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. 1.2. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), être contestées devant le Tribunal, qui statue définitivement sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière de levée d'admission provisoire (art. 22 let. d LTAF et art. 83 let. c ch. 3 LTF). 2. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable et (art. 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 3. A teneur de l'art. 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), l’ODM vérifie périodiquement si l’étranger remplit les conditions de l’admission provisoire et si tel n’est plus le cas, il lève l’admission provisoire et ordonne l’exécution du renvoi ou de l’expulsion ; l’admission provisoire prend fin lorsque l’intéressé quitte définitivement la Suisse ou obtient une autorisation de séjour. 4. 4.1. En l’occurrence, dans sa décision du 14 janvier 2011, l'ODM a levé l'admission provisoire du requérant, constatant que les conditions de l'admission provisoire n'étaient plus remplies. Il considère en outre que l'art. 8 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) n'est pas applicable en l'espèce puisque le requérant et la mère de ses enfants ne font plus ménage commun et qu'aucun droit de demeurer en Suisse ne peut être déduit du statut conféré par l'admission provisoire. Il invoque également un abus de droit lié au fait que, dès le dépôt de sa demande d'asile, le requérant a délibérément induit en erreur les autorités suisses par le biais d'allégations ne correspondant pas à la réalité.
E1062/2011 Page 6 4.2. Le droit d'être entendu à propos de la levée de l'admission provisoire a été accordé au recourant. Dans ce cadre, l'intéressé a précisé qu'il était séparé de la mère de ses enfants en Belgique et souhaitait pouvoir vivre en Suisse. 5. 5.1. A titre préliminaire, le Tribunal relève que, contrairement à ce qu'affirme l'ODM, le requérant vivait déjà séparé de la mère de ses enfants nés en Suisse au moment où l'admission provisoire lui a été accordée. Il avait en effet été retenu que, bien que séparé de la mère de D._______ et E._______, le recourant pouvait bénéficier de l'admission provisoire car il était très présent et jouait un rôle essentiel auprès de ces derniers. Cependant, même s'il devait être retenu que le rôle du recourant auprès de ses enfants est toujours aussi essentiel, ce qui n'est toutefois pas démontré, il y a lieu de considérer que d'autres modifications des circonstances ayant amené l'ODM a rendre la décision du 20 juin 2008 doivent être retenues. 5.2. Tout d'abord, il ressort des pièces du dossier que le recourant bénéficie d'un titre de séjour belge délivré en août 2010 et valable jusqu'en août 2015. Ainsi, le Tribunal constate que ce document, délivré un peu plus de deux ans après l'octroi d'une admission provisoire en Suisse (cf. copie du titre de séjour figurant dans le dossier ODM), modifie notablement les conditions ayant prévalu à l'octroi d'une admission provisoire. 5.2.1. Contrairement à ce qu'affirme le recourant, le fait d'avoir demandé ce titre de séjour aux autorités belges uniquement dans le but de faciliter les trajets entre la Suisse et la Belgique (cf. mémoire de recours p. 2) ne saurait justifier un droit de l'intéressé à continuer de bénéficier en Suisse d'une admission provisoire. En effet, outre les questions de savoir si ce procédé a été efficace (vu les nombreuses interpellations dont l'intéressé à fait l'objet aux frontières) ou s'il y a eu tromperie à l'égard des autorités belges, le Tribunal relève que le but de l'admission provisoire est d'éviter que des requérants – qui n'ont pas obtenu le statut de réfugiés ou dont la demande d'asile a fait l'objet d'une décision de nonentrée en matière – ne soient renvoyés dans leur pays d'origine alors que ce renvoi ne serait pas licite, raisonnablement exigible ou possible (cf. art. 83 LAsi). Ainsi, ayant obtenu un titre de séjour en Belgique valable jusqu'en août 2015, l'intéressé ne saurait encore faire valoir la nécessité d'obtenir une protection de la Suisse contre un renvoi dans son pays d'origine.
E1062/2011 Page 7 5.2.2. En outre, en omettant d'informer spontanément les autorités suisses de l'obtention d'un titre de séjour en Belgique, le requérant a clairement violé son devoir de collaboration. 5.3. Dans son recours, l'intéressé fait également valoir le fait qu'il souhaite pouvoir continuer à vivre en Suisse afin de rester aux côtés de ses deux enfants D._______ et E._______. Il invoque ainsi implicitement le principe de l'unité de la famille posé aux art. 44 al. 1 LAsi et 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Cependant, cet argument ne saurait être suivi. En effet, le Tribunal relève tout d'abord que la question de savoir si un requérant d'asile ou, d'une manière générale, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour demeurer en Suisse relève, par principe, de la compétence de l'autorité cantonale de police des étrangers, auprès de laquelle dit requérant ou étranger peut, selon les circonstances, engager une procédure tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour. Pour sa part, l'autorité d'asile doit se limiter à résoudre la question préjudicielle de savoir si, sur la base de la jurisprudence du Tribunal fédéral (principalement ATF 122 II 1, ATF 115 Ib 1 et ATF 110 Ib 201), un droit à la délivrance d'une telle autorisation existe en principe (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2001 n° 21 consid. 11a p. 177). Dans l'affirmative, et si une procédure de police des étrangers est engagée, l'autorité d'asile annule la mesure de renvoi, tandis que si elle ne l'est pas encore, elle invite l'intéressé à ouvrir cette procédure ; dans la négative, le renvoi est confirmé. En outre, pour invoquer l'art. 8 CEDH, l'étranger doit justifier non seulement d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille, mais aussi d'un droit de cette dernière à résider durablement en Suisse (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et 1.3.2 p. 145s., ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285, ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). 5.3.1. En l'espèce, il ressort des documents figurant au dossier que le requérant a effectivement déposé, le (date), une demande de permis B auprès des autorités (…). Cependant, au vu des éléments en sa possession, le Tribunal ne saurait annuler la mesure de renvoi. En effet, les enfants du recourant et leur mère ne disposent que d'une admission provisoire, ce qui ne saurait être considéré en l'espèce comme un droit de résider durablement en Suisse, et il n'existe de plus aucun indice permettant d'affirmer que les relations entre l'intéressé et ses enfants s'est maintenue dans les mêmes proportions que celles qui avaient
E1062/2011 Page 8 prévalues lors de l'octroi de l'admission provisoire. Ainsi, indépendamment de la question de savoir si l'intéressé aurait, en principe, droit à l'octroi d'une autorisation de séjour, il doit être retenu que le recourant ne peut, en l'espèce, se prévaloir de l'art. 8 CEDH. 5.3.2. En outre, même en admettant que l'art. 8 CEDH puisse être applicable, le Tribunal constate que l'intéressé ayant volontairement constitué deux familles distinctes, l'une en Suisse et l'autre en Belgique, il ne saurait utiliser son droit à la protection de la vie familiale (qui garantit, à certaines conditions, le droit au maintien de relations familiales) afin de choisir librement son lieu de résidence. Ainsi, en tentant d'obtenir une protection de ce droit dans deux pays simultanément, le requérant commet clairement un abus de droit. En effet, il y a abus de droit lorsque l'exercice d'un droit subjectif apparaît, dans un cas concret, manifestement contraire au droit ou lorsqu'une institution juridique est utilisée manifestement à l'encontre de la finalité pour laquelle elle a été créée (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. I : Les fondements généraux, Berne 1988, p. 363). A cet égard, le courrier de soutien rédigé par la mère de D._______ et E._______ n'est d'aucun secours puisque, même s'il atteste de l'importance de la présence du père aux côtés de ses enfants nés en Suisse, ce qui n'est par ailleurs pas contesté, il ne saurait suffire à justifier l'octroi d'une protection dont le recourant ne peut plus se prévaloir. De plus, il y a lieu de constater qu'en annexe à sa demande d'un permis B, le requérant a produit un document intitulé "promesse de mariage" signé de sa main et de celle de la mère de ses enfants nés en Suisse, alors qu'il ressort clairement des affirmations de l'intéressé et des documents figurant au dossier que le couple est séparé de longue date (cf. notamment mémoire de recours p. 2 ; B5/9 p. 2 pt 2 ; C3/2), ce qui jette un discrédit important sur les dires de l'intéressée. Il doit donc être admis que le recourant, par des affirmations erronées, tente délibérément de détourner de leur but des institutions du droit suisse, plus particulièrement les dispositions légales concernant l'admission provisoire et ce, dans un but contraire à celui pour lequel elles ont été prévues. 5.4. Au vu de ces éléments, le recours du 14 février 2011 doit être rejeté et la décision de levée de l'admission provisoire rendue par l'ODM le 14 janvier 2011 confirmée. 6. Le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
E1062/2011 Page 9 procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 7. Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ces derniers sont entièrement compensés par l'avance de frais versée. (dispositif page suivante)
E1062/2011 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.—, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être entièrement compensé avec l’avance de frais déjà versée. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. La juge unique : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Sara Pelletier Expédition :