Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour IV D7174/2009 Arrêt d u 1 3 sept emb r e 2011 Composition Gérald Bovier (président du collège), JeanPierre Monnet, Pietro AngeliBusi, juges, Mathieu Ourny, greffier. Parties A._______, B._______, C._______, D._______, Togo, représentés par E._______, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 16 octobre 2009 / (…).
D7174/2009 Page 2 Faits : A. En date du 25 mars 2008, A._______, accompagnée de son fils B._______, a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendue les (…) (audition sommaire) et (…) (audition sur les motifs), l'intéressée, d'origine chrétienne, a déclaré s'être convertie à l'islam suite à son mariage avec un compatriote musulman. Le (…), son mari et son beaupère auraient été arrêtés et retenus de force par l'armée. Le (…), l'époux de la requérante aurait réussi à fuir, son père étant pour sa part décédé des suites des mauvais traitements infligés durant la détention. Après leurs retrouvailles, l'intéressée et son mari auraient quitté le Togo pour se réfugier F._______ chez (…) de la requérante, en compagnie de leurs trois enfants. Par la suite, l'époux de l'intéressée aurait gagné seul la Suisse, afin d'y déposer une demande d'asile. (…) de celuici serait plus tard venue F._______ chercher deux des enfants du couple, et les auraient ramenés au Togo. En (…), la requérante serait retournée dans son pays, et se serait installée chez sa bellefamille à G._______. Accusée d'être responsable des malheurs de son mari et de son beaupère, l'intéressée aurait été battue et dénigrée. Contrainte finalement à la fuite, elle aurait trouvé refuge chez des connaissances, accompagnée de (…). (…) jours plus tard, la requérante aurait été à son tour arrêtée par l'armée, qui cherchait à savoir où se trouvait son époux. Après (…) jours d'emprisonnement, elle aurait été libérée, suite à l'intervention de (…), qui auraient versé de l'argent aux militaires. Elle serait retournée vivre auprès de sa bellefamille, suite à des pourparlers entre les deux familles. L'intéressée, qui n'aurait jamais été acceptée par sa bellefamille, notamment en raison de ses origines chrétiennes, aurait encore été traitée comme une esclave, ses parents refusant de lui venir une nouvelle fois en aide. (…) jours après sa libération, alors qu'elle revenait du marché, elle aurait été prévenue par des voisins que des militaires s'étaient présentés chez ses beauxparents et qu'ils étaient à sa recherche. Suivant les conseils de ses voisins, elle aurait décidé de quitter le pays pour leur échapper.
D7174/2009 Page 3 Elle se serait d'abord rendue chez une amie dans un village voisin, toujours accompagnée de (…). Elle aurait ensuite rejoint F._______, séjournant chez (…), puis au sein d'une communauté religieuse. En date du (…), la requérante et (…) auraient gagné l'Europe en avion, en compagnie d'un membre de la communauté en question, qui aurait fait office de passeur. Après une première tentative infructueuse, l'intéressée aurait finalement pu entrer clandestinement en Suisse par le rail, afin d'y retrouver son mari et d'y déposer une demande d'asile. C. Le (…), l'intéressée a donné naissance à C._______. D. Le 8 juillet 2009, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté le recours interjeté par H._______ (D4448/2006), époux de la requérante, contre la décision de l'ODM du 21 novembre 2005, par laquelle sa demande d'asile du 14 avril 2004 avait été rejetée, son renvoi prononcé et l'exécution du renvoi ordonnée. Le Tribunal a notamment retenu que les motifs allégués n'étaient ni vraisemblables ni pertinents en matière d'asile. E. Par décision du 16 octobre 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, ordonné son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure. L'office a en particulier estimé que les motifs d'asile présentés par la requérante ne satisfaisaient pas au critère de vraisemblance énoncé par l'art. 7 de loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), en raison notamment d'importantes divergences dans les propos de cette dernière. F. Le 16 novembre 2009, l'intéressée a interjeté recours contre la décision susmentionnée, concluant principalement à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Le recours était assorti de demandes d'assistance judiciaire partielle et de dispense du paiement d'une avance de frais. La recourante a soutenu que son récit était crédible, expliquant que les divergences soulignées par l'ODM étaient dues à son analphabétisme.
D7174/2009 Page 4 Par ailleurs, son principal motif d'asile serait d'ordre religieux et lié aux violences subies de la part des membres de sa bellefamille. A l'appui du recours, des moyens de preuve ont été produits, à savoir : trois convocations de la police togolaise, dont deux à l'adresse de la recourante (…) et une à l'attention de son mari (…) ; une lettre datée du (…) et rédigée par (…), cousin de l'époux de l'intéressée, dans laquelle son auteur, s'adressant à l'époux en question, rappelle les événements ayant conduit celuici à quitter son pays, et recommande au couple (…) de ne pas retourner au Togo, les militaires étant toujours à leur recherche. G. Par décision incidente du 4 décembre 2009, le juge chargé de l'instruction a rejeté les demandes d'assistance judiciaire partielle et de dispense du paiement d'une avance de frais, au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions prises par la recourante. Il a notamment été souligné que les motifs d'asile présentés n'étaient a priori pas vraisemblables et que les craintes de subir des préjudices de la part de la bellefamille ne semblaient pas pertinents en la matière. Un délai au (…) a été imparti à l'intéressée pour verser un montant de Fr. 600. au titre d'une avance de frais. H. Le (…), l'avance de frais requise a été versée. I. Par courrier du 21 décembre 2009, la recourante a déposé de nouveaux moyens de preuve, à savoir : trois convocations de la Gendarmerie nationale togolaise datées des (…), adressées à l'intéressée ; une attestation de (…) du (…), confirmant les poursuites passées et présentes menées à l'encontre de la recourante au Togo, et expliquant qu'un retour dans ce pays pourrait lui être fatal. J. Le 18 février 2010, l'intéressée a demandé le réexamen de la décision
D7174/2009 Page 5 incidente du 4 décembre 2009, se prévalant de nouveaux moyens de preuve, à savoir : une nouvelle attestation de la (…) datée du (…), expliquant les dangers qu'encourraient les époux (…) en cas de retour au Togo ; un texte de l'Organisation mondiale contre la torture (OMCT) du 13 octobre 2009, faisant état d'un vol de matériel informatique dans les locaux du Collectif des associations contre l'impunité au Togo (CACIT). K. Le (…), l'intéressée a encore donné naissance à D._______. L. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). En l'espèce, le Tribunal est compétent pour examiner le recours. 1.2. La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et dans les délais (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2.
D7174/2009 Page 6 2.1. A titre liminaire, il sied de préciser que la demande du 18 février 2010 sera considérée comme un complément au recours du 16 novembre 2009, dite demande ayant été introduite alors que le recours était encore pendant pardevant le Tribunal. 2.2. Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.). 2.3. A l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceuxci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s.). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 3. 3.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.1.1. Les préjudices infligés par des tierces personnes ne revêtent un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité
D7174/2009 Page 7 et l'obligation. Il incombe au requérant de s'adresser en premier lieu aux autorités en place dans son pays d'origine, dans la mesure où la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celleci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise (cf. JICRA 2006 n° 18 p. 181 ss, en particulier consid. 10.3.2). 3.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celleci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.2.1. Des allégations sont vraisemblables lorsqu'elles présentent une substance suffisante, sont en ellesmêmes convaincantes et plausibles. Pour satisfaire aux exigences légales de vraisemblance, les déclarations du requérant ne doivent ainsi pas se réduire à de vagues allégués ; il est admis que chaque personne qui a vécu une situation particulière doit être en mesure de la décrire de manière détaillée, précise et concrète, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée (JICRA 2005 no 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 no 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 no 5 consid. 3c p. 43 s.; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/FrancfortsurleMain, 1990, p. 303 et 312). Les déclarations doivent également être cohérentes et ne pas contenir des contradictions sur des points importants. Elles doivent répondre à une certaine logique interne, et ne pas se trouver en contradiction avec des événements connus ou l'expérience générale. Enfin, le requérant d'asile luimême doit paraître crédible, ce qui n'est, en particulier, pas le cas lorsqu'il s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 2 LAsi). 3.2.2. Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible; il faut que le requérant d'asile parvienne à "convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure" (cf. MAX
D7174/2009 Page 8 KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135, cité in: Kälin, op. cit., p. 302). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceuxci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations (cf. KÄLIN, op. cit., p. 303). C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (JICRA 1993 no 11 p. 67 ss; KÄLIN, op. cit., p. 307 et 312). 4. 4.1. En l'espèce, les motifs d'asile invoqués par l'intéressée ne satisfont pas au critère de vraisemblance énoncé par l'art. 7 LAsi. 4.1.1. Concernant son arrestation par l'armée, la recourante a tenu des propos confus et contradictoires, qui ne peuvent s'expliquer par son seul analphabétisme. Lors de l'audition sommaire, elle a spontanément déclaré qu'elle avait été arrêtée et enfermée (…) jours durant (cf. procès verbal de l'audition du (…), p. 6). Au cours de l'audition sur les motifs, interrogée sur les problèmes éventuels qu'elle aurait rencontrés au Togo, elle a répondu qu'elle n'avait jamais été arrêtée, contrairement à son mari (cf. procèsverbal de l'audition du (…), p. 4, réponse ad question n° 33). Ce n'est qu'une fois confrontée à cette contradiction par l'auditeur de l'ODM qu'elle a dit avoir été ellemême arrêtée (cf. ibidem, réponse ad question n° 34). Par ailleurs, l'endroit où elle se serait trouvée lors de dite arrestation a fait l'objet d'allégations divergentes. Lors de sa première audition, elle a affirmé avoir été interpellée chez ses beauxparents, alors qu'elle dormait dans la cuisine (cf. procèsverbal de l'audition du (…), p. 6) ; or, elle venait à peine de mentionner avoir quitté le domicile de sa bellefamille pour se réfugier chez des connaissances, situant cet événement juste avant l'arrestation (cf. ibidem). Dans le cadre de sa deuxième audition, elle a donné encore une autre explication, prétendant avoir été arrêtée dans la rue (cf. procèsverbal de l'audition du (…), p. 4, réponse ad question n° 39). 4.1.2. Toujours à propos des démêlés qu'aurait eus l'intéressée avec les autorités militaires togolaises, le comportement qu'auraient adopté celles ci n'apparaît ni cohérent ni logique. Il est en effet peu plausible que dites
D7174/2009 Page 9 autorités aient à nouveau cherché à arrêter la recourante, à peine (…) jours après l'avoir libérée, sans qu'aucun événement particulier de nature à motiver une telle action ne soit intervenu entretemps. 4.1.3. S'agissant des dates et de la durée de ses différents séjours F._______, directement liés aux persécutions qu'elle aurait subies dans son pays, les déclarations de l'intéressée sont vagues et fluctuantes. A l'occasion de l'audition sommaire, cette dernière s'est montrée confuse à ce propos, expliquant finalement avoir quitté une première fois G._______ pour F._______ en (…), être retournée à G._______ en (…), puis être repartie F._______ en (…) (cf. procèsverbal de l'audition du (…), p. 3 et 4). Au cours de l'audition sur les motifs, elle a par contre affirmé avoir vécu F._______ (…), puis pendant (…) mois en (…) (cf. procèsverbal de l'audition du (…), p. 2). 4.1.4. S'il n'est certes pas impossible que la recourante se soit trompée sur les dates de ses différents séjours F._______, l'indigence de son récit relatif aux séjours en question témoigne de l'invraisemblance des faits tels qu'ils ont été rapportés. L'intéressée ignore ainsi où vivait (…), alors qu'elle aurait vécu plusieurs années chez lui (cf. procèsverbal de l'audition du (…), p. 3). Pour justifier son ignorance, elle a avancé n'être jamais sortie de la maison pendant (…) ans (cf. ibidem, p. 4), ce qui, en sus de l'invraisemblance d'une telle allégation, n'explique pas pourquoi elle ne connaîtrait pas l'endroit où elle demeurait. Ses assertions au sujet des conditions de son arrivée chez (…) ne sont pas non plus convaincantes. Lors de son second exil F._______ en (…), la recourante serait descendue du bus dans un endroit inconnu, après un trajet au départ de G._______ dont elle ignore la durée (cf. ibidem, p. 8). La suite a fait l'objet d'affirmations divergentes. Elle aurait ainsi rencontré (…) par hasard à la gare (cf. ibidem, p. 3) ou aurait demandé à une personne où (…) habitait, avant d'y être conduite par cette personne (cf. ibidem, p. 8), selon la version proposée. 4.1.5. En ce qui concerne la communauté religieuse auprès de laquelle l'intéressée aurait vécu, les propos de celleci sont trop peu circonstanciés pour être crédibles. Elle n'a pu citer ni le nom de la communauté, ni l'endroit où elle se trouve F._______, se contentant de préciser qu'il s'agissait d'une Eglise catholique (cf. ibidem, p. 7 ; cf. procèsverbal de l'audition du (…), p. 6).
D7174/2009 Page 10 4.1.6. La description du voyage en Suisse, indigente, relève en outre du stéréotype. S'agissant de son trajet en avion du F._______ jusqu'en Europe, elle ne connaît pas la ville de départ (cf. procèsverbal de l'audition du (…), p. 8), et s'est montrée confuse concernant le lieu de son arrivée, ne sachant pas s'il s'agit de I._______ ou de la Suisse, puis suggérant dans la suite de son discours qu'il pourrait bien s'agir de I._______ (cf. ibidem, p. 8 à 10). Elle ignore également le nom de la compagnie aérienne avec laquelle elle aurait voyagé (cf. ibidem, p. 9). A propos des documents d'identité, elle a dit dans un premier temps avoir voyagé sans papiers d'identité sur elle, et ne pas savoir si le passeur qui l'accompagnait en était muni (cf. ibidem, p. 9). Par la suite, elle a prétendu que le passeur avait présenté des documents à sa place (cf. procèsverbal de l'audition du (…), p. 6, réponse ad question n° 71). Les circonstances de son entrée en Suisse restent par ailleurs floues, en particulier concernant l'existence et la nature d'éventuels documents d'identité lors du passage de la frontière (cf. procèsverbal de l'audition du (…), p. 9 et 10). 4.1.7. A tous ces éléments d'invraisemblance s'ajoute le fait que les motifs d'asile présentés par son mari ont été jugés non crédibles par le Tribunal (arrêt du Tribunal administratif fédéral D4448/2006 du 8 juillet 2009). Or, les motifs de l'intéressée sont directement liés à ceux de son époux. 4.1.8. Quant aux différents moyens de preuve produits, ceuxci ne sont pas de nature à modifier l'appréciation du Tribunal. En ce qui concerne les trois convocations de police des (…), leur facture est sujette à caution. (…). Elles ne sont donc pas de nature à établir la réalité des problèmes prétendument rencontrés au pays. Il en va de même des convocations de la Gendarmerie nationale des (…), établies sur des formulaires photocopiés, (…). On ne comprend pas non plus pourquoi ce serait la brigade (…) qui serait intéressée à entendre l'intéressée dans le cadre du récit présenté. Le courrier du (…) adressé au mari de la recourante est un document sans valeur officielle, émanant de surcroît d'un proche de l'intéressée, et dont le caractère complaisant ressort du texte même du document. Quant aux attestations de (…) des (…), elles émanent d'un organisme privé sans autorité particulière et ne font que réitérer certains des motifs
D7174/2009 Page 11 d'asile allégués par la recourante et son époux, ce qui est insuffisant pour rendre de tels motifs plausibles aux yeux du Tribunal. Au demeurant, rien ne suggère que la personne qui a signé ces documents ait été témoin direct des faits relatés. Enfin, le texte de l'OMCT du 13 octobre 2009 se contente de relater un fait qui ne concerne nullement l'intéressée. Il ne s'agit que d'un événement particulier survenu au Togo, sans lien avec le cas d'espèce. Au vu de ce qui précède, les moyens de preuve produits ne permettent pas de remettre en cause l'invraisemblance du récit présenté. 4.2. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). En cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). 7. 7.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
D7174/2009 Page 12 dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du nonrefoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 7.2. In casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressée n'ayant pas la qualité de réfugié. 7.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou dégrandants, trouve application dans le cas d'espèce. Si cette disposition s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, audelà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 7.4. En l'occurrence, la recourante n'a pas rendu hautement probable qu'elle serait personnellement visée, en cas de retour dans son pays d'origine, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international (cf. supra consid. 4). 7.5. Dès lors, l'exécution du renvoi de l'intéressée sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
D7174/2009 Page 13 droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 8.2. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socioéconomiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (voir notamment à ce propos ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit., JICRA 2003 n°24 consid. 5 p. 157 s.). 8.3. En l'espèce, s'agissant de la situation générale régnant actuellement au Togo, ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, laquelle permettrait d’emblée et indépendamment des circonstances du cas d’espèce de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. 8.4. Pour ce qui a trait à la situation personnelle de la recourante, force est de constater qu'elle ne fait valoir aucun motif d'ordre personnel
D7174/2009 Page 14 susceptible de faire obstacle à l'exécution du renvoi. Elle est encore jeune et n'a pas établi ni même allégué qu'elle souffrait de problèmes de santé pour lesquels elle ne pourrait être soignée dans son pays. Elle dispose par ailleurs sur place d'un solide réseau familial et social, constitué notamment de (…). En outre, elle pourra compter sur l'aide de son mari, dont la procédure est définitivement close suite aux arrêts du 8 juillet 2009 (D4448/2006) et 16 avril 2010 (…) rendus par le Tribunal. L'intéressée a trois enfants en Suisse, à savoir B._______, C._______ et D._______. Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler que l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que consacré à l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107) ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice, mais représente un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer en matière d'exigibilité du renvoi (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 et ATAF 2009/28). In casu, au vu du jeune âge des enfants et du laps de temps passé en Suisse, un retour au Togo en compagnie des deux parents ne saurait constituer un déracinement susceptible de porter atteinte à leur développement personnel, leur éducation pouvant également être menée à bien dans leur pays d'origine. 8.5. Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible. 9. 9.1. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 9.2. En l'occurrence, l'intéressée est tenue d'entreprendre, en collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 9.3. Ainsi, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
D7174/2009 Page 15 10. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision d'exécution du renvoi, doit être également rejeté. 11. Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600., à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
D7174/2009 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés avec l'avance de frais de même montant versée le (…). 3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Mathieu Ourny Expédition :