Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour IV D6869/2007 Arrêt d u 2 5 octobre 2011 Composition Claudia CottingSchalch, (présidente du collège), Gérard Scherrer, Fulvio Haefeli, juges, Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière, Parties A._______, Togo, représenté par le Centre Social Protestant (CSP) à 2000 Neuchâtel, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 11 septembre 2007 / (…).
D6869/2007 Page 2 Faits : A. A._______ est entré clandestinement en Suisse, le 19 juillet 2005, et a déposé, le même jour, une demande d'asile au Centre d'enregistrement des requérants d'asile (CERA) de Vallorbe. B. Entendu sur ses motifs d'asile au centre précité, le 25 juillet 2005, et lors d'une audition fédérale directe, le 28 juillet 2005, l'intéressé a déclaré être d'ethnie ewe, n'avoir jamais exercé la moindre activité politique ni rencontré de problèmes avec les autorités togolaises avant le 26 avril 2005 (date de la proclamation des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 24 avril 2005). Ce jourlà, il aurait pris part aux manifestations de protestation générées par les résultats desdites élections. Suite à l'intervention musclée des forces de l'ordre, il aurait fui les lieux du rassemblement et tenté, en vain, de rentrer chez lui. En effet, il aurait été appréhendé par des militaires qui l'auraient jeté dans un camion où se trouvaient déjà d'autres personnes arrêtées. Lui et ses camarades d'infortune auraient été emmenés dans un endroit inconnu. Le lendemain, ils auraient été interrogés, puis enfermés par groupe de quinze dans des containers, où ils auraient vécu dans des conditions extrêmement pénibles. Par la suite, toutes les deux nuits, ils auraient été conduits dans la brousse pour y effectuer des travaux. Dans la nuit du 18 juin 2005, le requérant, alors qu'il était emmené en brousse, aurait eu de grandes difficultés à se déplacer, raison pour laquelle un militaire l'aurait violemment frappé au cou, le laissant pour mort. En reprenant ses esprits quelques heures plus tard, l'intéressé, constatant qu'il était seul, aurait pris la fuite, malgré sa grande souffrance. Après environ deux heures de marche dans la brousse, il aurait trouvé refuge dans une ferme appartenant à un certain B._______, chez qui il serait resté jusqu'au 17 juillet 2005, date de son départ pour l'Europe. Il a ajouté que l'un de ses frères, averti par son hôte, l'aurait informé que les militaires étaient venus le chercher, le matin même de son évasion, à leur domicile à Lomé et qu'ils s'étaient également rendus au village où résidait leur mère. Ce même frère aurait organisé sa fuite du pays. C. Par courrier du 13 janvier 2006, le Centre social protestant Neuchâtel (CSP) a informé l'autorité de première instance qu'il représentait le requérant. Il a produit un exemplaire d'un journal intitulé "(…)" du (…) 2005, un hebdomadaire togolais. Il a précisé qu'en page (…) de ce
D6869/2007 Page 3 journal figurait un article intitulé "(…)", lequel citait le nom de l'intéressé comme étant un jeune étudiant qui avait été ciblé dans les manifestations du 26 avril 2005 et n'avait plus donné de nouvelles. D. Par courrier du 20 novembre 2006, le requérant a complété son précédent écrit. Il a notamment indiqué que sa mère avait dû fuir au Ghana, après que les militaires se sont rendus à deux reprises à son domicile à sa recherche, et que le frère qui l'avait aidé à fuir avait été menacé de représailles et avait dû se réfugier à C._______ avec ses deux enfants. En outre, il a mentionné avoir retrouvé en Suisse un cousin nommé D._______ fils de son oncle paternel lequel y a créé une association nommée "(…)" dont le but est la promotion de la culture africaine active également au niveau politique, association dont il dit partager les idées. Il a également souligné avoir développé des activités politiques en Suisse par le biais notamment d'écrits publiés sur <http://www.togocity.com>, site Internet de l'opposition en exil surveillé par les autorités togolaises. Il a produit divers documents tirés d'Internet ayant trait à la situation au Togo ainsi qu'à un colloque organisé à (…). E. Par courrier du 8 janvier 2007, l'intéressé a pour l'essentiel souligné son engagement politique, lequel a été largement diffusé par le biais de divers sites Internet gérés par des Togolais en exil, notamment en Belgique et au Canada. A l'appui de ses dires, il a produit une invitation scannée datée du (…) le conviant personnellement au colloque précité, une attestation scannée de membre actif de l'association (…), établie, le 1er décembre 2006, par son cousin, ainsi que divers articles sur le Togo tirés d'Internet, dont certains signés en son nom propre. F. Par courrier du 5 septembre 2007, le requérant a fait valoir que son état de santé psychique s'était fortement dégradé et qu'il était pris en charge par un psychiatre depuis le 7 juin 2007. Il a réitéré son engagement politique par le biais d'articles publiés sur Internet et de sa participation, en date du (…), à une manifestation (…). Il a également invoqué le risque de confusion d'identité avec son cousin, lequel a déjà fait l'objet d'une arrestation en (…) à Lomé. Il a produit les articles précités publiés sur Internet ainsi que des photographies (également publiées sur Internet) concernant la manifestation susnommée et sur lesquelles il figure à une reprise. http://www.togocity.com
D6869/2007 Page 4 G. Par décision du 11 septembre 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure. Tout en ne mettant pas en doute le récit du requérant s'agissant des préjudices subis, l'autorité de première instance a estimé qu'au vu de l'évolution favorable de la situation au Togo, celuici ne pouvait pas se prévaloir d'une crainte fondée de futures persécutions. Elle a également considéré qu'il ne risquait pas d'être exposé à de sérieux préjudices au Togo en raison tant de son engagement politique en Suisse que de son identité proche de celle d'un cousin, un opposant au régime en place ayant été arrêté au Togo. Quant aux troubles psychiques dont il souffre, elle a estimé qu'il pouvait poursuivre son traitement médical au Togo. H. Le 10 octobre 2007, l'intéressé a recouru contre cette décision. Il a notamment conclu à son annulation, à l'octroi de l'asile et à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, ainsi qu'à titre subsidiaire à être mis au bénéfice d'une admission provisoire. Préalablement, il a demandé à être dispensé du paiement tant de l'avance de frais que des frais de procédure. Le recourant a tout d'abord contesté l'appréciation de l'ODM selon laquelle la situation au Togo avait considérablement évolué depuis son départ du pays, estimant que sa crainte de futures persécutions était toujours d'actualité. Sur ce point, il a produit divers documents. En outre, il a également reproché à cet office de n'avoir pas analysé son cas sous l'angle des raisons impérieuses, et a produit à ce sujet un certificat médical établi, le 9 octobre 2007, par deux spécialistes qui le suivent depuis le 6 juin 2007. Ceuxci y font état d'un état de stress post traumatique (PTSD) et de dépression dont souffre leur patient. Enfin, le recourant a fait valoir des motifs subjectifs postérieurs à la fuite du pays, à savoir son engagement politique et ses liens avec son cousin, un opposant notoire. I. Par décision incidente du 19 octobre 2007, le juge instructeur en charge du dossier a renoncé à percevoir une avance de frais.
D6869/2007 Page 5 J. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par détermination du 23 octobre 2007. Il a maintenu sa position selon laquelle le recourant n'était actuellement pas exposé à des préjudices au Togo, au vu du changement de situation intervenu dans ce pays. Sur ce point, il a relevé que le déroulement des élections législatives du 14 octobre 2007 avait été qualifié de satisfaisant par la Mission d'observation électorale de l'Union européenne, ce qui confirmait son point de vue selon lequel la situation au Togo s'était considérablement améliorée. K. Par courrier non daté et posté le 11 novembre 2007, le recourant a fait usage de son droit de réplique, octroyé par le Tribunal administratif fédéral (Tribunal) par ordonnance du 2 novembre 2007. Il a estimé que le point de vue de l'ODM était erroné et a produit divers articles et photographies tirés d'Internet portant notamment sur les élections législatives du 14 octobre 2007 et la manifestation de protestation du 20 octobre 2007 réprimée par les autorités togolaises. L. Par écrit du 23 juin 2008, le recourant a fait valoir que sa sœur aînée, E._______, était arrivée en Suisse le 22 avril 2008 et y a déposé une demande d'asile. Il a précisé que celleci avait été arrêtée et interrogée par des militaires à la recherche de son époux, un militaire parti en mission, qu'elle avait également été questionnée au sujet d'un certain F._______ "qui publie des articles sur l'internet en dénonçant le régime en place au Togo", et qu'elle avait alors songé à leur cousin commun. En outre, il a produit un article du (…) qu'il a publié sur <http://www.togocity.com> et qui dénonce le régime togolais en place. Il a également produit une attestation médicale établie, le 20 juin 2006, par son médecin traitant. M. Par courrier du 29 août 2008, il a fait part du décès, dans des conditions douteuses, G._______, ancien ministre togolais et leader de l'opposition. Il a également produit un nouvel article du (…) qu'il a publié sur le site susnommé et qui dénonce la façon dont les autorités ont traité cette affaire. N. Par courrier du 17 mai 2010, le recourant a produit différents articles publiés sur le site internet <http://www.diastode.org> dénonçant la http://www.togocity.com http://www.diastode.org
D6869/2007 Page 6 violence de la répression à l'encontre des opposants au régime en place, ainsi qu'un article de son cousin publié (…). Il a également cité le rapport 2009 d'Amnesty International (AI) sur le Togo et l'action urgente du 12 mars 2010 lancée par cette organisation. O. Par ordonnance du 9 juillet 2010, le juge instructeur chargé du dossier a imparti au recourant un délai au 26 juillet 2010 pour produire un certificat médical actualisé. Par écrit du 26 juillet 2010, le recourant a requis une prolongation du délai précité. Il a également informé le Tribunal qu'il suivait depuis deux ans une formation (…) et a produit à cet effet une attestation d'acquisition de modules du 21 juillet 2010. En outre, il a produit divers articles tirés d'Internet et portant sur des faits divers au Togo. Le Tribunal a prolongé au 27 août 2010 le délai pour produire un certificat médical actualisé. P. Par courrier du 26 août 2010, celuici a produit un certificat médical établi, le 23 août 2010, par son médecin traitant. En outre, il a informé le Tribunal que son cousin, D._______, coordinateur de (…), avait été arrêté au Togo, le (…), et a produit divers articles publiés principalement sur <http://www.togocity.com> (…). Q. Par courrier du 30 mars 2011, l'intéressé a insisté quant aux risques de persécution qu'il encourait en cas de retour au Togo, lesquels étaient sérieux, actuels et individualisés. Il a précisé que son cousin homonyme avait finalement été libéré sous la pression internationale et qu'il avait obtenu l'asile en Suisse. A cet effet, il a produit la copie de la décision de l'ODM du (…) accordant l'asile à celuici ainsi que de l'autorisation d'entrée à titre de regroupement familial du (…) délivrée par cet office à son épouse et à leurs (…) enfants. Il a également produit un courriel que D._______ a adressé en date du 25 mars 2011 à son mandataire ainsi qu'une attestation établie, le 28 mars 2011, par le premier cité. En outre, il a produit une demande d'information sur la situation actuelle au Togo adressée par courriel, le 17 mars 2011, par son mandataire au "Collectif pour la Vérité des UrnesTogo Diaspora", ainsi que la réponse du 18 mars 2011 de son coordinateur, une copie de l'analyse du 19 mai 2010 http://www.togocity.com
D6869/2007 Page 7 de ce collectif, ainsi qu'une interview publiée sur Internet de D._______ au sujet de ses arrestations et de ses détentions subies au Togo. R. Invité à se prononcer une seconde fois sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par détermination du 18 mai 2011. Il a estimé que l'intéressé ne se trouvait pas dans une situation de crainte fondée de futures persécutions, en raison notamment des activités de son cousin. Il a en particulier relevé que contrairement à ce que celuici a affirmé dans son courriel du 25 mars 2011, sa femme et ses enfants ont quitté légalement le Togo par l'aéroport international de Lomé et l'ont rejoint en Suisse dans le cadre du regroupement familial. Quant à l'état de santé du recourant, l'ODM a considéré qu'il n'était pas constitutif d'une mise en danger concrète de sa vie ou de son intégrité physique, outre le fait qu'il pouvait être suivi médicalement dans son pays. S. Par ordonnance du 25 mai 2011, le juge instructeur en charge du dossier a imparti au recourant un délai au 8 juin 2011 pour produire un certificat médical actualisé ainsi que pour déposer ses éventuelles observations au sujet de la détermination de l'autorité de première instance. T. Par courrier du 8 juin 2011, le recourant a contesté l'appréciation de l'ODM selon laquelle les membres de la famille de son cousin homonyme ne risqueraient pas de subir de persécutions en cas de retour au Togo. Il a en particulier relevé que, contrairement à ce qu'affirmait cet office, l'épouse et les (…) enfants de son cousin n'étaient pas partis de Lomé pour se rendre en Suisse, mais que leur départ avait été organisé depuis Accra, où ils séjournaient après avoir dû quitter précipitamment le Togo. A l'appui de ses dires, il a produit divers moyens de preuve, à savoir un écrit du 1er juin 2011 de son cousin, les copies des billets d'avions initialement prévus depuis Lomé, de l'annulation de ces billets, des billets effectivement utilisés depuis Accra ainsi qu'un courrier de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) du (…). Il a également produit un certificat médical établi, le 30 mai 2011, par son médecin généraliste, lequel atteste que son patient a été victime d'une paralysie faciale qui a entretemps disparu, qu'il est soigné pour une hypertension artérielle et qu'il souffre également d'un état anxiodépressif lié à des maltraitances subies dans son pays d'origine. Il a requis un délai supplémentaire pour déposer un rapport médical actualisé ayant trait à sa santé psychique.
D6869/2007 Page 8 Le juge instructeur a prolongé au 27 juin 2011 le délai initialement imparti. U. Par courrier du 27 juin 2011, l'intéressé a produit le rapport médical établi, le même jour, par son médecin traitant. Il a également réitéré, de manière détaillée, les raisons pour lesquelles il estime remplir les conditions liées à l'octroi de l'asile. V. Par courrier du 8 septembre 2011, A._______ a complété son recours sous l'angle de la situation générale au Togo, et a produit divers documents tirés d'Internet et portant sur le procès actuellement en cours du demifrère du président togolais. Droit : 1. 1.1. En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître de la présente cause ; il statue définitivement, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.10). 1.2. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2.
D6869/2007 Page 9 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celleci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui repose de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1. Conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision. Les changements de la situation objective dans le pays d'origine, intervenus entre la fin de la persécution alléguée, respectivement le moment du départ du pays et celui du prononcé de la décision sur la demande d'asile sont pris en considération, que ce soit en faveur du demandeur ou en sa défaveur. En d'autres termes, il faut un lien temporel suffisamment étroit de causalité entre les préjudices subis et le départ du pays, ainsi qu'un lien matériel étroit de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection (cf. ATAF 2008/34 consid. 7.1 p. 507 s. ; ATAF 2008/12 consid. 5.2 p 154 s. ; ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 et 5.3). 3.1.1. Le lien de causalité temporelle est considéré comme rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend plus de six à douze mois depuis la dernière persécution subie avant de quitter son pays ne peut en principe plus prétendre valablement à la
D6869/2007 Page 10 reconnaissance de la qualité de réfugié, à moins qu'il ne démontre que des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles expliquent ce départ différé (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E4476/2006 consid. 3.1.1 [p. 10] du 23 décembre 2009 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 20 consid. 7 p. 179 s., JICRA 1997 n° 14 consid. 2a p. 106 s., JICRA 1996 n° 42 consid. 4a et 7d p. 367 et 370 s., JICRA 1996 n° 30 consid. 4a p. 288 s. ; Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] [édit.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne/Stuttgart/Vienne 2009, p. 187 s.; WALTER STÖCKLI, Asyl, in: Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e éd. Bâle 2009, n° 11.17 p. 531 ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 444). 3.1.2. Le lien de causalité matérielle est, quant à lui, considéré comme rompu lorsqu'un changement objectif de circonstances dans le pays d'origine du requérant intervenu depuis la survenance des préjudices allégués ou depuis son départ ne permet plus d'admettre l'existence d'un besoin actuel de protection, soit d'un risque sérieux et concret de répétition de la persécution. Toutefois, s'agissant de personnes qui se prévalent exclusivement d'une persécution passée pour obtenir la reconnaissance de la qualité de réfugié, le Tribunal admet, à l'instar de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile, que par analogie avec l'art. 1 C ch. 5 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ciaprès : Conv. réfugiés, RS 0.142.30) des raisons impérieuses puissent exceptionnellement faire échec à la condition liée à l'actualité du besoin de protection (cf. ATAF 2007/31 consid. 5.4 p. 380, JICRA 2005 n° 18 consid. 5.7.1 p. 164, JICRA 2003 n° 8 consid. 8 p. 55, JICRA 2000 n° consid. 8a et 8b p. 20 s. et réf. cit., JICRA 1996 n° 29 consid. 2b p. 277; OSAR, op. cit.; Stöckli, op. cit., Nguyen, op. cit. p. 442 ss). 3.2. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'estàdire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
D6869/2007 Page 11 l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques ou nonétatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.3 p. 620 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées; cf. également Organisation suisse d'aide au réfugiés (OSAR) [édit.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 188 s.; ASTRID EPINEY/BERNHARD WALDMANN/ANDREA EGBUNA JOSS/MAGNUS OESCHGER, Die Anerkennung als Flüchtling im europäischen und schweizerischen Recht, in : Jusletter 26 mai 2008, p. 33; MINH SON NGUYEN, op. cit., p. 447 ss). La crainte fondée de persécutions futures n'est, en outre, déterminante au sens de l'art. 3 LAsi que lorsque le requérant établit ou rend vraisemblable qu'il pourrait être victime de persécutions avec une haute probabilité et dans un proche avenir. Une simple éventualité de persécutions futures ne suffit pas. Des indices concrets et sérieux doivent faire apparaître ces persécutions comme imminentes et réalistes. Ainsi, une crainte de persécutions futures n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime de persécutions à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.4 et jurisp. cit.). 4. En l'espèce, l'autorité de première instance a rejeté la demande d'asile de l'intéressé au motif que, depuis le départ de celuici du Togo, la situation s'y est considérablement modifiée et stabilisée en particulier depuis la mise en place, en septembre 2006, d'un gouvernement d'unité nationale et la constitution, un mois plus tard, d'une Commission électorale nationale indépendante (CENI) , et que l'intéressé ne risquait plus d'y subir des persécutions en cas de retour. En revanche, l'ODM ne s'est pas explicitement prononcé sur la question de savoir si, lorsque celuici a quitté le Togo, il remplissait les conditions posées à l'art. 3 LAsi pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il s'est contenté de relever que le récit du recourant, outre le fait qu'un article paru dans un hebdomadaire
D6869/2007 Page 12 togolais et déposé au dossier par celuici tendait à en démontrer la réalité, se rapportait à des événements liés au climat d'extrême tension qui prévalait lors de l'élection présidentielle du 24 avril 2005. Or, l'admission ou non d'une persécution passée est un préalable à l'examen en particulier de l'existence de raisons impérieuses invoquées dans le recours du 11 octobre 2007. Cette question se pose en l'occurrence, dans la mesure où le recourant se prévaut, documents médicaux à l'appui, de graves préjudices subis d'avril à juin 2005 au Togo. Partant, il sied tout d'abord de déterminer si ce dernier pouvait valablement invoquer des persécutions passées ainsi qu'une crainte fondée de futures persécutions au moment de son départ du Togo. 4.1. En l'occurrence, A._______ a expliqué de manière constante les événements l'ayant poussé à prendre la fuite de son pays. Il a décrit de manière détaillée, tout au long de ses deux auditions, sa participation à une manifestation de protestation, son arrestation et sa détention, dans des conditions inhumaines. Le récit de l'intéressé s'insère d'ailleurs dans le contexte des violences notoires qui sont survenues pendant et après l'élection présidentielle du 24 avril 2005. Le recourant a également exposé avec minutie les mauvais traitements qu'il a endurés durant les huit semaines qu'a duré son emprisonnement, à savoir des coups et des humiliations, des menaces de mort, des privations de nourriture et d'eau, ainsi que d'hygiène élémentaire et de soins, des interdictions de parler, l'obligation de rester dans un container surchauffé et insalubre, de surcroît régulièrement enfumé par les gardiens, le fait d'avoir été le témoin de la mort de codétenus soit fusillés, soit étouffés , et d'avoir été violemment frappé par un militaire lors de simulacres d'exécution, ayant entraîné une perte de connaissance d'une certaine durée. Enfin, l'hebdomadaire "(…)" du (…) 2005, produit par l'intéressé durant la procédure de première instance et dont la valeur probante de son contenu n'a nullement été mise en doute par l'autorité de première instance, confirme ses propos selon lesquels il a été ciblé dans les manifestations du 26 avril 2005 et a disparu depuis lors. A ce propos, force est de relever que cet hebdomadaire, fondé en (…), proche de l'opposition et édité par (…), est une source d'information fiable, auquel se réfère régulièrement l'organisation non gouvernementale (…). Quant aux séquelles psychologiques telles que constatées par les médecins traitants du recourant dans les divers certificats médicaux, elles apparaissent pleinement compatibles avec le traumatisme allégué. Partant, le Tribunal tient pour vraisemblable les préjudices invoqués.
D6869/2007 Page 13 4.2. Par ailleurs, il y a lieu d'admettre que les préjudices subis par le recourant revêtent un caractère particulièrement cruel et intense. Ils sont en effet constitutifs d'atteintes graves à son intégrité tant psychique que physique et revêtent par conséquent une intensité suffisante sous l'angle de l'art. 3 LAsi. Ils ont également été endurés personnellement, de manière ciblée, par l'intéressé, et infligés, en l'occurrence par les autorités togolaises, à l'évidence pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi, à savoir politique. Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre également que ce dernier ne pouvait trouver de protection adéquate ou appropriée dans son pays d'origine. Cela dit, les préjudices infligés au recourant constituent sans aucun doute une persécution déterminante sous l'angle de la disposition légale précitée. De plus, le lien de causalité temporelle entre celleci et la fuite du pays n'a pas été rompu, un mois seulement s'étant entretemps écoulé. 4.3. Vu ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion qu'au moment de son départ du Togo, A._______ satisfaisait aux conditions légales posées pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. 4.4. Cela étant, la question de savoir si la condition liée à l'actualité du besoin de protection est ou non remplie peut en l'occurrence demeurer indécise, dans la mesure où des raisons impérieuses au sens de l'art. 1 C ch. 5 al. 2 Conv., tenant aux persécutions subies, font échec à cette condition, au vu de l'argumentation exposée ciaprès. Il n'en demeure pas moins que l'intéressé se prévaut également d'un motif objectif survenu après le départ du pays d'origine pour fonder une crainte de futures persécutions. Il risquerait actuellement des persécutions au Togo en raison de son cousin homonyme, dont l'engagement politique et les persécutions subies de ce fait encore en (…), ont justifié la reconnaissance d'une crainte fondée de futures persécutions, l'ODM ayant octroyé l'asile à ce dernier le (…). On ne saurait, dans ces conditions, totalement exclure que le recourant, lequel porte les mêmes nom et prénom que son cousin, soit objectivement fondé à craindre de ce fait une persécution future, liée notamment à une erreur sur la personne, en l'occurrence lourde de conséquence, d'autant plus qu'il s'est luimême engagé, par ses écrits parus sur Internet notamment, au sein de la diaspora togolaise opposée au pouvoir. Au vu de ce qui suit, cette question peut toutefois demeurer ouverte.
D6869/2007 Page 14 Les raisons impérieuses permettent d'admettre à titre exceptionnel qu'une persécution passée justifie la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, en dépit de la disparition de tout danger de persécution. La notion de "raisons impérieuses" au sens de la disposition précitée, qui doit être interprétée restrictivement, se rapporte à des cas d'impossibilité psychologique, absolue ou relative, d'accepter un éventuel retour dans le pays d'origine. Se heurtent à une telle impossibilité les étrangers soumis par le passé à la torture, laquelle produit, par nature, un effet d'anéantissement de la personne ainsi que, d'une manière relative, ceux qui n'ont pas été personnellement victimes de traitements cruels, inhumains ou dégradants, mais qui, en raison de la gravité des traumatismes subis par leurs proches, et des effets de ceuxci à long terme, éprouvent une difficulté sérieuse à se reconditionner psychologiquement (cf. ATAF 2007/31 consid. 5.4 ; JICRA 2000 n° 2 consid. 8, JICRA 1999 n° 7 consid. 4d p. 46s., JICRA 1997 n° 14 consid. 6c let. dd et ee p.121 ss, JICRA 1996 n° 10 consid. 2d p. 80 s., JICRA 1995 n° 16 p. 163 ss). Seul peut se prévaloir de "raisons impérieuses" justifiant, en dépit du changement de circonstances dans le pays d'origine, le maintien d'un besoin de protection, celui ou celle qui réalisait, au moment de sa fuite, les conditions nécessaires à la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. JICRA 2000 n° 2 consid. 8b p. 20 s., JICRA 1999 n° 7 p. 42 ss). En l'espèce, A._______ remplissait, au moment du départ de son pays d'origine, la qualité de réfugié (cf. consid. 4.3 cidessus). En outre, les mauvais traitements subis ont sans conteste eu un effet dévastateur sur l'intéressé, en raison de leur caractère particulièrement cruel (cf. consid. 4.1 s'agissant de la description des mauvais traitements subis). L'effet destructeur de ces événements dramatiques sur le recourant a par ailleurs été confirmé par les professionnels du (…), dans leurs rapports médicaux des 9 octobre 2007, 23 août 2010 et 27 juin 2011. Ces médecins, des psychiatres du (…) dont il n'y aucune raison objective de s'écarter du diagnostic posé, ont retenu un PTSD (F43.1) et des troubles dépressifs récurrents. Dans le dernier certificat médical produit, ils soulignent que leur patient, à force de lutter contre ses angoisses, s'épuise en énergie et devient ainsi vulnérable aux infections et affections de toute sorte. Ils relèvent également que, durant l'année 2011, il a fait l'objet d'infections pulmonaires fréquentes et d'une hypertension artérielle forte ayant probablement entraîné une accident vasculaire avec paralysie faciale (actuellement en régression). Du reste, au fil des années, malgré un suivi psychothérapeutique régulier (actuellement sous forme de soutien psychothérapeutique et d'une psychoéducation pour une
D6869/2007 Page 15 désensibilisation émotionnelle, à raison de deux consultations mensuelles) et un traitement médicamenteux, son état de santé ne s'est pas amélioré. En effet, si ses troubles dépressifs récurrents ont été stabilités quoiqu'avec une certaine vulnérabilité , son PTSD présente une évolution chronique et risque d'aboutir "si rien n'est fait pour atténuer les ressentis en dehors du suivi psychothérapeutique" (cf. rapport médical du 27 juin 2011) à une modification durable de la personnalité (F62.0). Cela étant, les préjudices subis par l'intéressé ont ainsi eu pour effet d'affecter durablement sa santé tant psychique que physique. Au vu des événements sévèrement traumatisants qu'il a vécus, on ne saurait attendre de lui qu'il trouve les ressources nécessaires pour se reconditionner psychologiquement et envisager sérieusement un retour dans son pays. Dans ces conditions, l'existence de raisons impérieuses tenant à une persécution antérieure doit être admise compte tenu de la gravité des atteintes à son intégrité subies à l'époque, du traumatisme qui s'en est suivi et de la durabilité de ses effets. 4.5. Au vu de ce qui précède et en l'absence d'un motif d'exclusion, la qualité de réfugié doit être reconnue à A._______ et l'asile lui être octroyé, de sorte que le recours doit être admis et la décision de l'ODM annulée. 5. 5.1. Compte tenu de l'issue du recours, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 2 et 3 PA). La demande d'assistance judiciaire partielle est donc sans objet. Conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant, qui a eu gain de cause, a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. Vu les décomptes de prestations des 10 octobre 2007 et 27 juin 2011, le Tribunal fixe l'indemnité due à ce titre à Fr. 2675., TVA comprise.
D6869/2007 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision de l'ODM du 11 septembre 2007 annulée. 2. La qualité de réfugié est reconnue à A._______ et l'ODM est invité à lui octroyer l'asile. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. La demande d'assistance judiciaire partielle est donc sans objet. 4. L'ODM est invité à verser au recourant le montant de Fr. 2675. à titre de dépens, TVA comprise. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Claudia CottingSchalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :