Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour IV D5245/2011 Arrêt d u 2 6 sept emb r e 2011 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; JeanBernard MoretGrosjean, greffier. Parties A._______, Gambie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 BerneWabern, autorité inférieure. Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 5 septembre 2011 / (…).
D5245/2011 Page 2 Vu la seconde demande d'asile que l'intéressé a déposée le 24 juillet 2011, le résultat positif de la comparaison d'empreintes digitales à laquelle l'ODM a procédé le (…), par le biais du système Eurodac, le procèsverbal de l'audition du 4 août 2011, au cours de laquelle l'intéressé a été invité à se prononcer sur la compétence éventuelle de B._______ pour traiter sa demande d'asile et un éventuel transfert dans cet Etat, les documents produits, en particulier le procèsverbal de notification (…) du (…) d'un ordre de quitter le territoire (…) dans les cinq jours, sous peine d'arrestation et d'emprisonnement immédiats, la requête aux fins de reprise en charge (request for taking back) adressée le (…) par l'ODM aux autorités (…), fondée sur l'art. 16 al. 1 let. e du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003 ; ciaprès règlement Dublin II), et restée sans réponse de la part de cellesci, la décision du 5 septembre 2011, notifiée dix jours plus tard par le biais de l'autorité cantonale, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son transfert en B._______ et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 21 septembre 2011, assorti de demandes d'octroi de l'effet suspensif, d'exonération d'une avance de frais et d'assistance judiciaire au sens de l'art. 65 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
D5245/2011 Page 3 et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi) ; qu'en revanche, sa conclusion tendant à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile est, telle que formulée, irrecevable, le Tribunal se devant uniquement d'analyser si l'ODM a refusé à juste titre d'entrer en matière sur sa demande d'asile, qu'en règle générale, dit office n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi (art. 34 al. 2 let. d LAsi),
D5245/2011 Page 4 qu'il examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311] ; Mathias Hermann, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss), que le processus de détermination de l'Etat membre responsable en vertu du règlement Dublin II est engagé dès qu'une demande d'asile est introduite pour la première fois auprès d'un Etat membre (art. 4 al. 1 règlement Dublin II) ; qu'il ne doit pas être confondu avec l'examen, en tant que tel, de la demande d'asile et, par voie de conséquence, des motifs liés à celleci (cf. dans ce sens art. 5 al. 1 règlement Dublin II), qu'en vertu de l'art. 3 al. 1 règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, déterminé à l'aide des critères énoncés au chapitre III du règlement précité, lesquels s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés, qu'est ainsi compétent, selon la hiérarchie des critères, l'Etat où réside déjà légalement un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui dont le demandeur a franchi régulièrement ou non la frontière, et dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, et enfin, lorsque l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être désigné sur la base des critères qui précèdent, celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 règlement Dublin II), qu'il ressort du résultat de la comparaison d'empreintes digitales du (…) et du procèsverbal de l'audition du 4 août 2011 que l'intéressé a déposé une demande d'asile en (…) en B._______, laquelle a été rejetée en (…) selon ses dires ; qu'il est alors venu en Suisse et y a déposé également une demande d'asile ; que sa requête a fait l'objet d'une décision de nonentrée en matière dans le cadre d'une procédure fondée sur la réglementation résultant des accords d'association à Dublin (procédure selon Dublin) ; qu'il a ensuite été transféré en B._______ à deux reprises ; que depuis (…), il a séjourné pendant (…) mois sur territoire (…), en y travaillant dans l'agriculture, avant de se rendre en C._______ et d'y solliciter la protection des autorités (…) ; que transféré par ces
D5245/2011 Page 5 dernières en B._______, il a vécu pendant quelque temps dans différentes villes, avant de revenir en Suisse, que le (…), l'ODM a ainsi adressé aux autorités (…) une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 16 al. 1 let. e règlement Dublin II (requérant d'asile débouté se trouvant, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre) ; que cette requête est toutefois restée sans réponse dans le délai prévu à cet effet (art. 20 al. 1 let. b i. f. règlement Dublin II), que B._______, conformément à l'examen de la compétence selon le règlement Dublin II auquel l'ODM a procédé à juste titre en vertu de l'art. 29a al. 1 OA 1, est néanmoins responsable du traitement de la demande d'asile de l'intéressé ; que cet Etat l'a tacitement admis en ne donnant pas suite à la requête de reprise en charge qui lui a été soumise ; qu'en effet, l'absence de réponse d'un Etat membre requis à l'expiration du délai prévu équivaut, selon l'art. 20 al. 1 let. c règlement Dublin II, à une acceptation tacite de la reprise en charge de la personne concernée, que pour sa part, l'intéressé, n'a fait valoir aucun motif susceptible de remettre en cause son transfert, qu'il n'a pas fait état de mauvais traitements déterminants sous l'angle de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ni de la part des autorités (…), ni de la part de tiers, qu'il a certes invoqué des conditions d'existence précaires liées notamment à l'absence de toute prise en charge et de toute aide sociale, qu'il ne s'agit là cependant que de simples affirmations, nullement étayées ; qu'en d'autres termes, il n'a pas établi, à supposer qu'il existe une obligation positive des Etats d'assurer un certain niveau de vie aux requérants d'asile en vertu de l'art. 3 CEDH, que ses conditions de vie avaient été précédemment suffisamment pénibles pour atteindre un degré de gravité tel qu'il puisse passer pour avoir été soumis à un traitement contraire à cette disposition en B._______, et pour risquer sérieusement de l'être également dans le futur (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 7.6.1 p. 639s.) ; que ses séjours antérieurs de plusieurs mois dans cet Etat, l'aide et le soutien dont il a alors bénéficié,
D5245/2011 Page 6 ainsi que la recherche et l'exercice librement consenti d'une activité lucrative tendent manifestement à démonter le contraire, (…), que le respect, par B._______, de ses obligations en la matière devant être présumé, en l'absence d'une pratique avérée, de sa part, de violation systématique de ces normes communautaires minimales, l'argument de l'intéressé selon lequel son transfert l'exposerait à devoir y vivre désormais sans aucune forme d'assistance est donc mal fondé ; qu'il l'est d'autant plus qu'il n'a nullement démontré que tel serait le cas en ce qui le concerne, que rien n'indique dans ces conditions qu'il pourrait être exposé à des traitements inhumains ou dégradants, en cas de transfert en B._______, qu'en tout état de cause, s'il était effectivement contraint par les circonstances à mener en B._______ une existence non conforme à la dignité humaine, il lui appartiendrait aussi de faire valoir ses droits directement auprès des autorités (…), voire de la Cour de justice de l'Union européenne ou encore de la Cour européenne des Droits de l'homme, qu'il n'a en outre fourni aucune indication selon laquelle les autorités (…) failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant en Gambie, au mépris du principe de nonrefoulement ou de l'art. 3 CEDH, s'il invoquait véritablement de nouveaux éléments établissant un risque concret et sérieux d'y subir des traitements contraires à ces dispositions, qu'il lui incombe ainsi de se prévaloir devant ces autorités de tout nouveau motif lié à sa situation personnelle et, le cas échéant, à celle de sa famille, en relation avec un éventuel retour en Gambie, que son transfert s'avère licite, dès lors qu'il ne ressort d'aucune de ses déclarations qu'il violerait une obligation de la Suisse tirée du droit international public, qu'il n'y a pas lieu non plus d'admettre un empêchement au transfert en B._______ pour des raisons humanitaires tirées de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 8 p. 642ss),
D5245/2011 Page 7 que les Etats membres de l'espace Dublin étant réputés disposer de conditions d'accessibilité à des soins de médecine générale ou urgents nécessaires à la garantie de la dignité humaine, au moins pour la durée de la procédure d'asile, c'est à tort que l'intéressé invoque ses problèmes de santé pour s'opposer à son transfert, que le transfert est ainsi conforme à la fois aux obligations de la Suisse tirées du droit international public et à l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'il n'y a par conséquent aucune raison que la Suisse fasse usage de la possibilité qui lui est offerte de traiter ellemême cette demande, l'application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 al. 2 règlement Dublin II devant d'ailleurs rester exceptionnelle (cf. dans ce sens CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin IIVerordnung, 3e éd., Vienne/Graz 2010, K 8 ad art. 3 p. 74), que B._______ demeure donc l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile au sens du règlement Dublin II, et elle est tenue de reprendre en charge l'intéressé dans les conditions prévues à l'art. 20 règlement Dublin II ; qu'en effet, l'Etat déterminé comme responsable de l'examen de la demande d'asile, après acceptation expresse ou tacite de la requête à des fins de reprise en charge qui lui a été soumise, a l'obligation de réadmettre sur son territoire la personne concernée et de collaborer étroitement à la mise en oeuvre du transfert de celleci (cf. notamment art. 20 al. 1 let. d règlement Dublin II), que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et qu'il a prononcé son transfert en B._______, que c'est à bon droit également que dit office a prononcé son renvoi de Suisse, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que par ailleurs, selon la systématique du règlement Dublin II, la nonentrée en matière sur une demande d'asile et le renvoi (ou transfert) forment une seule et même décision ; qu'ils constituent, dans ce contexte, des éléments indissociables, de sorte qu'il ne peut être procédé à un véritable examen séparé des conditions empêchant l'exécution du renvoi (ou transfert), une fois qu'il a été décidé que la clause de souveraineté telle que prévue par l'art. 3 al. 2 règlement Dublin II ne s'appliquait pas ; qu'en d'autres termes, il n'y a plus de place, à ce stade du raisonnement,
D5245/2011 Page 8 pour un examen séparé d'un éventuel empêchement au renvoi (ou transfert) tiré de l'impossibilité, de l'illicéité ou de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure, susceptible d'aboutir en vertu de l'art. 83 al. 2, 3 ou 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) au prononcé d'une admission provisoire, comme c'est le cas dans les autres procédures de nonentrée en matière sur une demande d'asile prévues par le législateur (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 10.2 p. 645), qu'en définitive, le recours doit être rejeté ; qu'au vu de son caractère manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'exonération d'une avance de frais sont sans objet, le Tribunal ayant statué immédiatement, que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, les demandes d'assistance judiciaire totale et partielle sont rejetées (art. 65 al. 1 et 2 PA) et les frais de procédure mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante)
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D5245/2011 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'exonération d'une avance de frais sont sans objet. 3. Les demandes d'assistance judiciaire totale et partielle sont rejetées. 4. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du recourant. Ils sont à verser sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier JeanBernard MoretGrosjean Expédition :