Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour IV D4251/2008 Arrêt d u 4 a oû t 2011 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Emilia Antonioni, Nina Spälti Giannakitsas, juges, William Waeber, greffier. Parties A._______, née le […], République démocratique du Congo, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 29 mai 2008 / […].
D4251/2008 Page 2 Faits : A. Le 14 mai 2008, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Entendue les 21 et 28 mai 2008, elle a exposé qu'en mai 2006, elle avait rencontré B._______, alors [fonction de B._______] et candidat aux élections nationales devant se dérouler dans les mois suivants. Elle aurait accepté de mettre cette personne en relation avec le dénommé C._______, [fonction de C._______], afin que le futur député puisse s'assurer du soutien des membres de cette église durant sa campagne. En échange, B._______ l'aurait nommée secrétaire de sa campagne dans la sousrégion de Tshiangu. En cette qualité, A._______ aurait été chargée de recevoir et de recenser les gens et les organisations avant qu'ils ne puissent rencontrer le candidat aux élections. Le 12 juin 2006, l'intéressée se serait rendue au cabinet de B._______ afin d'y retirer du matériel de propagande. Lourdement chargée, vêtue d'un tshirt portant des inscriptions en faveur du parti, elle se serait ensuite mise en quête d'un moyen de transport pour se rendre à son bureau. Elle serait montée dans une voiture, occupée par quatre inconnus, qui se serait arrêtée à sa hauteur. Ces personnes ne l'auraient pas déposée à la gare centrale, comme elle le demandait, mais l'auraient sous la contrainte emmenée "dans une petite brousse". Elles auraient découvert le matériel de propagande et l'auraient brûlé. Reprochant à l'intéressée son travail "pour les […]", elles l'auraient violée, soumise à d'autres tortures, dépossédée de son argent et finalement conduite à la gare centrale, où elles l'auraient jetée hors de la voiture. Une fois soignée, A._______ aurait repris son activité, ayant l'espoir que son patron soit élu et puisse la récompenser de son travail, comme il le lui avait promis. Elu à l'assemblée nationale, B._______ aurait célébré sa victoire avec d'autres députés, en compagnie de l'intéressée notamment. Il n'aurait cependant pas pu engager celleci pour l'assister dans ses fonctions, raison pour laquelle elle aurait repris son activité consistant à vendre des denrées alimentaires devant sa parcelle. En juillet 2007, deux personnes se présentant comme "étant de la sécurité" auraient demandé à A._______ de leur transmettre "tous les déplacements et itinéraires de B._______". Celleci aurait refusé, arguant qu'elle ne pouvait faire suite à la requête dans la mesure où elle n'avait été au service du député que durant la période électorale.
D4251/2008 Page 3 En octobre 2007, deux autres personnes auraient interpelé l'intéressée, lui présentant des photographies la montrant dans ses anciennes activités de propagande et lui reprochant de recevoir régulièrement chez elle B._______. Elles lui auraient proposée d'empoisonner celuici, lui promettant une forte récompense en cas d'acceptation et la menaçant de mort dans le cas contraire. A._______ aurait encore refusé. Le [date], l'intéressée aurait appris par la radio de que B._______ avait échappé à une tentative d'assassinat. Dès cet instant, s'étant aperçue de la ténacité des opposants à son ancien patron, elle aurait eu très peur pour sa vie et serait constamment demeurée à son domicile. En mars 2008, elle aurait cependant dû se rendre à la pharmacie. Deux hommes l'auraient alors reconnue et l'auraient, en guise de dernier avertissement, menacée de l'abattre si elle ne donnait pas suite à leurs injonctions. A._______ aurait pour cette raison quitté son pays, le 25 mars 2008. B. Par décision du 29 mai 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile de la requérante, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a estimé que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a relevé en effet que l'intéressée n'avait produit aucun document attestant de son voyage de République démocratique du Congo jusqu'en Suisse dans les circonstances alléguées, ce qui d'emblée discréditait l'ensemble de ses propos. Il a considéré en outre qu'il n'était pas crédible que la requérante ait accepté, dans le contexte de tension électorale régnant en juin 2006, de monter dans une voiture occupée par des inconnus. Il a souligné également qu'elle avait été incapable de donner le sens du sigle […], ce qui était invraisemblable au vu de ses activités politiques. Il a constaté encore qu'elle n'avait pas pu fournir certains détails de son vécu, alors qu'elle avait été à même d'en donner de très nombreux autres. L'ODM n'a pas exclu que l'intéressée ait été victime d'abus du genre de ceux décrits. Il a toutefois estimé qu'il n'était pas possible de retenir que ceuxci avaient été commis pour des motifs relevant de l'art. 3 LAsi. Il a mentionné enfin que la requérante, laquelle avait dans ses relations un avocat, aurait eu la possibilité de dénoncer aux autorités les actes dont elle avait été l'objet. C. Par acte du 24 juin 2008, complété le 27 juin suivant, A._______ a recouru contre la décision précitée. Elle reproche à l'ODM d'avoir rapporté de manière incorrecte et incomplète l'état de fait dans sa
D4251/2008 Page 4 décision. Elle conteste également chacune des invraisemblances retenues par l'autorité de première instance, arguant principalement que les faits décrits sont crédibles, dans la mesure où ils correspondent aux conditions de vie et habitudes de son pays d'origine. Elle soutient encore avoir livré un récit complet et détaillé, expliquant n'avoir pu fournir certaines dates dans la mesure où sa mémoire ne les retenait que difficilement et n'avoir pu donner la signification du sigle […] du fait qu'elle n'avait pas adhéré au parti et ne s'était jamais intéressée à la politique. A._______ fait valoir par ailleurs qu'au vu des événements traumatisant vécus dans son pays, elle est très atteinte dans sa santé et qu'elle n'imagine pas y retourner, ne pouvant y obtenir les soins que nécessite son état. L'intéressée conclut à l'octroi de l'asile, subsidiairement de l'admission provisoire, et demande à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. D. Le 5 août 2008, A._______ a produit un rapport médical du 30 juillet 2008, dont il ressort notamment qu'elle a été hospitalisée en milieu psychiatrique du 8 au 24 juillet 2008, souffrant d'un épisode dépressif sévère, avec symptômes psychotiques, en présence d'un syndrome de stress posttraumatique. E. Par décision incidente du 11 août 2008, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire partielle de l'intéressée. F. Dans sa détermination du 3 septembre 2008, l'ODM a proposé le rejet du recours, estimant que celuici ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il a considéré que le rapport médical produit ne démontrait pas l'authenticité des motifs d'asile invoqués. Il a mentionné par ailleurs qu'à la lumière de ce rapport, rien ne présageait qu'en cas de retour en République démocratique du Congo, l'état de santé de l'intéressée se dégraderait rapidement au point de mettre sa vie en danger. Il a estimé en effet que A._______ pouvait recevoir les soins que son état nécessitait à Kinshasa, où elle disposait d'un réseau familial et social.
D4251/2008 Page 5 G. Invité à se déterminer sur la réponse de l'ODM, l'intéressée en a contesté le contenu, le 19 septembre 2008, alléguant en particulier que ses problèmes de santé attestaient de la réalité des motifs d'asile invoqués. H. Le 15 février 2011, A._______ a produit un nouveau rapport médical, daté du 13 décembre 2010, renvoyant en partie à celui versé au dossier précédemment. Il ressort de ce document que l'intéressée a, depuis son hospitalisation, toujours été en traitement (séances de psychothérapie, associées à une médication antidépressive), le but de celuici étant de parvenir à une stabilisation de ses pathologies. Dans deux situations précises, la question du besoin d'une nouvelle hospitalisation s'est sérieusement posée. En terme de diagnostic, l'intéressée présente principalement un grave état de stress posttraumatique, en relation avec des actes de torture et un viol subis dans le pays d'origine, ainsi que des épisodes dépressifs moyens à graves, avec syndromes somatiques, lesquels étaient sans symptômes psychotiques à l'époque de la rédaction du rapport médical. I. Les autres faits importants de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. 1.2. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en l'espèce, statue définitivement.
D4251/2008 Page 6 1.3. La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celleci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1. En l’occurrence, A._______ fait valoir dans son recours que l'ODM a mal interprété certaines de ses déclarations, dressant ainsi un état de fait incorrect. Elle lui reproche en outre d'avoir a omis de préciser certains détails de son récit parlant en faveur de la vraisemblance de ses motifs d'asile. Sur ce point, il y a lieu de relever que l'exposé de l'intéressée s'est révélé être particulièrement détaillé. L'ODM a donc procédé dans son prononcé à un résumé des faits. Ce faisant, il n'a pas pu mentionner chacune des précisions rapportées durant les auditions, se concentrant sur les éléments essentiels avancés. En aucun cas il ne peut cependant être conclu que l'ODM aurait omis de prendre en considération des faits importants ou qu'il aurait mal interprété les propos de la recourante. Il n'a en outre pas retenu qu'il était en présence d'un récit peu circonstancié. Au contraire, il a indiqué dans ses considérants que les allégations de A._______ étaient "émaillées de nombreux détails". Les formes
D4251/2008 Page 7 raccourcies qu'il a utilisées pour rapporter les fais n'ont ainsi pas eu de conséquence sur l'examen de la vraisemblance auquel il a procédé. A titre d'exemple, le fait que l'ODM n'ait pas précisé que l'intéressée avait été secourue par des tiers après sa libération seulement est demeurée sans effet. Partant, le grief selon lequel l'autorité de première instance n'aurait pas établi à satisfaction de droit l'état de fait pertinent, procédant en conséquence à un examen incorrect de la vraisemblance des allégations, doit être rejeté. 3.2. Cela dit, le Tribunal constate que, durant ses auditions, A._______ a livré un récit constant et parfois étayé de détails reflétant un vécu. Les certificats médicaux versés au dossier permettent en outre de conclure qu'elle a bien été victime d'un viol dans son pays. Toutefois, il ne peut être retenu que les circonstances de ce viol et les raisons pour lesquelles elle a quitté son pays sont celles alléguées. En effet, les capacités de l'intéressée, décrite dans les rapports médicaux comme étant très intelligente, lui ont permis d'exposer les événements fondant sa demande d'asile avec précision, dans un ordre et avec des termes d'une constance sortant manifestement de l'ordinaire, malgré les graves préjudices subis. Dans ce contexte, il ne s'explique pas qu'elle ait été incapable, en tant que secrétaire de campagne électorale, de fournir la signification du sigle […]. Il s'explique également difficilement qu'elle n'ait pas adhéré à ce parti, raison qu'elle a au demeurant avancée pour expliquer son ignorance à son égard. Compte tenu de sa fonction durant la campagne de 2006 et du poste qui lui avait été promis par B._______ en cas de victoire aux élections, on aurait en effet pu s'attendre à ce qu'elle devienne membre du mouvement, à tout le moins qu'elle en connaisse son nom. Il est peu vraisemblable en outre que, fournissant un travail d'une certaine importance pour le futur député, lequel lui avait déjà apporté, selon ses dires, son soutien lorsqu'elle avait connu des difficultés, elle n'ait à aucun moment tenté de se mettre sous sa protection, préférant plutôt quitter son pays. En effet, B._______ était une personne jouissant d'une certaine influence en politique. En tant que […], il lui était de surcroît possible et même aisé de la défendre utilement. Dans le contexte électoral tendu de 2006, il est par ailleurs peu crédible, qu'en tant que personne peu intéressée à la politique et peu engagée, comme elle l'a affirmé, elle se soit affichée comme militante du […] en portant un Tshirt avec des inscriptions en faveur du parti et, surtout, qu'elle soit entrée ainsi vêtue dans un véhicule occupé par quatre hommes inconnus. Même si, comme elle l'a affirmé, il était d'usage
D4251/2008 Page 8 d'emprunter dans la rue des véhicules de particuliers pour se déplacer, les circonstances imposaient un minimum de prudence, qu'une personne ne pouvant guère ignorer les risques encourus n'aurait pas manqué d'observer. Le fait que les tortionnaires de l'intéressée la conduisent, après leur méfait, dans un lieu très fréquenté (la gare centrale) et l'y déposent de manière plutôt voyante (ils l'auraient jetée hors de la voiture), est également très surprenant. D'une part, ils courraient manifestement le risque d'être ainsi découverts. D'autre part, on ne voit pas pourquoi, après avoir infligé les pires supplices à l'intéressée et avoir même hésité à la tuer, ils l'auraient emmenée à l'endroit où elle avait initialement convenu avec eux de la conduire. Les circonstances dans lesquelles il aurait été proposé à A._______ de collaborer à un attentat contre B._______ ou d'exécuter directement celuici ne sont pas crédibles non plus. En effet, la recourante aurait refusé les propositions qui lui étaient faites dans ce sens, malgré les menaces de mort proférées à son encontre. Constatant, après le premier refus déjà, la loyauté de l'intéressée envers B._______, ou du moins son impossibilité à les aider dans leurs sombres desseins, les ennemis du député auraient soit renoncé à requérir son aide, soit appuyé vigoureusement leurs menaces dans leurs démarches suivantes, soit mis cellesci à exécution. Or ils n'ont rien fait, se limitant à réitérer des avertissements somme toute peu intimidant, demeurés sans suite. Enfin, le Tribunal tient à relever un élément troublant dans les propos de l'intéressée, compte tenu de la constance et de la clarté dont elle a fait preuve au cours de ses exposés. A._______ a en effet déclaré, lors de sa première audition, qu'elle ne se souvenait pas de la date de son viol, événement qui apparaît pourtant être le plus important dans son récit, le situant "pendant la propagande, au mois de juin 2006". Quelques jours plus tard, durant sa seconde audition, elle s'est rappelée, apparemment sans difficulté, du jour où elle était allée chercher le matériel de propagande au […] de B._______, soit le 12 juin 2006. Or ce jour est celui durant lequel elle aurait subi son viol et les autres tortures alléguées, ces traitements lui étant précisément infligés du fait qu'elle était en possession du matériel en question. Il demeure, dans ces conditions, inexpliqué qu'elle ne soit pas parvenue à révéler d'emblée la date précitée. Au vu de ce qui précède, les motifs d'asile de l'intéressée ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi.
D4251/2008 Page 9 3.3. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit être rejeté. 4. 4.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas toutes réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celleci est alors réglée par l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l’art. 14a de l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). En l'espèce, c'est sur la question de l'exigibilité que le Tribunal entend porter son examen. 5.2. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles
D4251/2008 Page 10 ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 5.3. De façon générale, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour luimême induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoirfaire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1993 n°38 p. 274 s.). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le serait plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de l'intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003 n°24 p. 158). 5.4. En l'occurrence, il ressort des rapports médicaux détaillés produits, établis par un service psychiatrique, que l'intéressée a été prise en charge en raison de son affection psychique peu après son arrivée en Suisse. Une hospitalisation a été nécessaire en juillet 2008 déjà. A._______ a ensuite constamment été sous traitement, de nouvelles hospitalisations pouvant être évitées de justesse. L'origine des troubles constatés n'est pas mis en doute par les thérapeutes, lesquels associent sans autres le grave état de stress posttraumatique de leur patiente à un viol et à d'autres formes de tortures subis en République démocratique du
D4251/2008 Page 11 Congo. Les médecins insistent d'ailleurs sur la nécessité d'éviter tous risques de réactiver le traumatisme en confrontant une nouvelle fois l'intéressée aux circonstances qui l'ont engendré. Ils mentionnent également que celleci doit évoluer dans un environnement sûr pour parvenir à une stabilisation des troubles posttraumatiques. Le traitement, dont la poursuite est nécessaire, a consisté par le passé en des séances psychothérapeutiques spécifiquement axées sur le traumatisme subi et en une médication antidépressive. Ces constats révèlent l'existence d'une maladie sérieuse susceptible de s'aggraver de manière subite et de conduire l'intéressée à l'impossibilité d'assurer ses besoins vitaux, en l'absence des traitements indispensables et de longue durée dont elle bénéficie actuellement. 5.5. Cette conclusion ne signifie toutefois pas encore que l'exécution du renvoi soit inexigible. Il faut encore que les traitements médicaux nécessaires à l'intéressée ne soient pas disponibles en République démocratique du Congo et que celleci ne puisse y avoir un accès effectif lui garantissant des conditions minimales et normales d'existence. L'ODM a relevé à juste titre, dans son préavis, que la République démocratique du Congo dispose, d'un point de vue théorique, des compétences et des médicaments nécessaires pour prendre en charge les affections de l'intéressée. Le traitement dont la recourante doit bénéficier n'apparaît en effet ni particulièrement complexe ni excessivement onéreux. Ce traitement a été dispensé durant trois ans en Suisse, sans toujours permettre des conditions de vie optimales; il doit à l'évidence pouvoir se poursuivre dans le pays d'origine de l'intéressée. Or le système de santé congolais présente dans la pratique des carences notoires. Cellesci pourraient se révéler graves pour la recourante, qui a nécessité par le passé des prises en charge d'urgence, en particulier un internement en milieu psychiatrique. A._______ devrait quoi qu'il en soit, en cas de retour, pouvoir assurer son approvisionnement en médicaments et la possibilité de consulter rapidement ses médecins, dans les situations de crise en particulier. Sa situation personnelle au pays est déterminante pour apprécier s'il lui sera possible de faire face à ces besoins. Dans ce contexte, il est rappelé que dans sa jurisprudence, qui conserve encore son caractère d'actualité, la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a considéré que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible pour les requérants dont le dernier
D4251/2008 Page 12 domicile se trouvait à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport, ou pour celles qui y disposaient de solides attaches. Des réserves ont cependant été émises, s'agissant de personnes accompagnées de jeunes enfants, ou ayant plusieurs enfants à charge, ou étant âgées ou de santé déficiente, ou encore, dans les cas de femmes célibataires ne disposant pas d'un réseau social ou familial. Pour ces catégories de personnes, une admission provisoire devrait en règle générale être prononcée, sous réserve de facteurs favorables permettant d'exclure à suffisance tout risque sérieux de mise en danger concrète (cf. JICRA 2004 n° 33 consid. 8.3 p. 237). En l'espèce, l'intéressée est célibataire et sans profession. Pour seul emploi rémunéré, elle a vendu des denrées alimentaires. Il ressort en outre de ses dires, que rien ne permet de mettre en doute sur ce thème, qu'elle est d'origine modeste. Sa famille proche, au sujet de laquelle elle s'est montrée précise, est composée de sa mère adoptive, de deux sœurs plus jeunes qu'elle et de cousins. Ces personnes ne semblent toutefois pas en mesure de lui apporter une aide financière suffisante. Dans le cadre de son récit, A._______ a en particulier affirmé qu'ellemême travaillait pour aider sa famille. 5.6. Compte tenu des troubles psychiques importants de l'intéressée, de la nécessité de poursuivre un traitement médical de longue durée, de l'absence de soutien financier suffisamment avéré et de la situation précaire régnant à Kinshasa, l’exécution du renvoi n'apparaît pas raisonnablement exigible actuellement. 6. En l'absence de motif susceptible de justifier une application de l'art. 83 al. 7 LEtr, le recours, en tant qu'il concerne l'exécution du renvoi, doit ainsi être admis. Partant, les chiffres 4 et 5 de la décision du 29 mai 2008 sont annulés et l'ODM est invité à prononcer l'admission provisoire de l'intéressée. 7. 7.1. Des frais de procédure réduits devaient être mis à la charge de la recourante, dont les conclusions en matière d'asile sont rejetées (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Sa demande d'assistance
D4251/2008 Page 13 judiciaire partielle ayant été admise, il est toutefois renoncé à la perception de ces frais. 7.2. Il ne se justifie par ailleurs pas lieu d'allouer des dépens, l'intéressée, qui n'a notamment pas recouru aux services d'un mandataire, n'a pas allégué avoir eu à supporter des frais relativement élevés occasionnés par la procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss FITAF). (dispositif page suivante)
D4251/2008 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. En tant qu'il porte sur la question de l'asile et du renvoi dans son principe, le recours est rejeté. 2. En tant qu'il porte sur la question de l'exécution du renvoi, le recours est admis. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 29 mai 2008 sont annulés et dit office invité à prononcer l'admission provisoire de la recourante. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge : Le greffier : Nina Spälti Giannakitsas William Waeber Expédition :