Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour IV D3981/2011 Arrêt d u 1 9 juillet 2011 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ; Yves Beck, greffier. Parties A._______, alias B._______, alias C._______, né le […], Mauritanie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 1er juillet 2011 / […].
D3981/2011 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, le 27 mai 2011, la consultation par l'ODM de l'unité centrale du système européen Eurodac qui a révélé que le requérant a déposé une demande d'asile en Espagne, le 26 novembre 2003, le procèsverbal de l'audition du 8 juin 2011, lors de laquelle le prénommé a notamment eu l'occasion de se déterminer sur un éventuel renvoi dans cet Etat, l'accord des autorités espagnoles du 30 juin 2011 à la demande d'admission du requérant sur leur territoire présentée par l'ODM, le 23 juin précédent, la décision du 1er juillet 2011, notifiée le 7 juillet suivant, par laquelle l’ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé le transfert de celuici vers l'Espagne, a chargé les autorités cantonales compétentes de l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours posté, le 14 juillet 2011, contre cette décision, les demandes de restitution de l'effet suspensif et de dispense du paiement de l'avance de frais dont il est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), le 15 juillet 2011, et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposé par
D3981/2011 Page 3 l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent litige, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, saisi d’un recours contre une décision de nonentrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bienfondé d’une telle décision, que, selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que, pour ce faire, en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (ciaprès : règlement Dublin II, JO L 50 du 25.2.2003 ; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss), qu'aux termes de l'art. 3 § 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celuici étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, qu'ainsi, l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le
D3981/2011 Page 4 demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II), que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II, le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen, a été retirée ou a été rejetée, et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16 § 1 points c, d et e du règlement Dublin II), que ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement mis en œuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut légalement se rendre (cf. art. 16 § 3 et 4 du règlement Dublin II), qu'enfin, en dérogation aux critères de compétence relevés cidessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 § 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1), qu'en l'espèce, selon l'unité centrale du système européen Eurodac et les déclarations du recourant, celuici a déposé une demande d'asile en Espagne, le 26 novembre 2003, demande qui s'est soldée par une décision négative, que le recourant déclare avoir quitté volontairement l'Espagne pour l'Afrique par ses propres moyens, à la fin de l'année 2006 ; qu'après avoir successivement séjourné en Lybie, au Cameroun, puis au Sénégal, il serait retourné au Cameroun et, muni d'un faux passeport sénégalais, aurait pris l'avion de la capitale de cet Etat, le 5 mai 2011, à destination de l'Espagne ; qu'il aurait ensuite rejoint la Suisse en voiture, que, dans les procédures de transfert, les exigences de preuve envers le demandeur d'asile qui prétend avoir quitté le territoire des Etats membres
D3981/2011 Page 5 sont élevées (cf. sur ce point, CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin IIVerordnung, 3ème éd., Vienne/Graz 2010, art. 16, K 23 et K 24, p. 134 ss) ; que la cessation de la responsabilité d'un Etat ne peut ainsi être invoquée que sur la base d'éléments de preuve matériels ou de déclarations circonstanciées et vérifiables du demandeur d'asile (cf. art. 4 phr. 2 du règlement [CE] no 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement Dublin [ciaprès : règlement modalités d'application de Dublin II, JO L 222 du 5.9.2003]), qu'en l'espèce, les déclarations de l'intéressé sur son départ d'Espagne pour aller vivre Afrique ne sont nullement démontrées à satisfaction de droit ; qu'elles ne sont en particulier étayées par aucun moyen de preuve, qu'il n'est en outre pas crédible que l'intéressé n'ait pas requis l'aide des autorités espagnoles pour rejoindre le continent africain ni qu'il n'ait subi aucun contrôle douanier de leur part, que, surtout, dites autorités, sans nouvelles du recourant depuis fin 2006, n'auraient pas accepté de le réadmettre sur leur territoire, le 30 juin 2011, en application de l'art. 16 § 1 let. e du règlement Dublin II, qu'en conséquence, le recourant n'a pas démontré, comme il lui appartenait de le faire, avoir quitté le territoire des Etats membres pour une durée d'au moins trois mois ou que les dispositions nécessaires pour qu'il se rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut légalement se rendre, ont été effectivement prises et mises en œuvre par l'Espagne (cf. art. 16 § 3 et 4 du règlement Dublin II), que, sur la base du règlement Dublin II, la compétence de cet Etat est ainsi acquise, qu'à l'appui de son recours, l'intéressé fait valoir que sa procédure d'asile en Espagne n'a pas abouti et qu'il serait en danger s'il devait être refoulé dans son pays d'origine, que, toutefois, ces arguments ne sont manifestement pas de nature à établir un risque pour lui d'être soumis, en Espagne, à des actes prohibés par l'art. 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (conv. torture, RS
D3981/2011 Page 6 0.105) ou encore par une autre disposition de droit international public à laquelle la Suisse est liée, que le recourant n'a pas prétendu qu'il vivrait dans le dénuement complet en Espagne, pays dans lequel il a vécu plusieurs années et qui est tenu d'appliquer la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (dite "directive Accueil"), que, surtout, il n'a fourni aucune indication selon laquelle l'Espagne – partie à dites conventions, de même qu'à celle du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (conv. réfugiés, RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot. réfugiés, RS 0.142.301) – faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine au mépris du principe de nonrefoulement ou de l'art. 3 CEDH, au cas où il invoquerait véritablement des éléments établissant un risque concret et sérieux d'y subir des traitements contraires à ces dispositions, qu'en définitive, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant l'exécution du transfert de l'intéressé illicite ni de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 § 2 du règlement Dublin II, que l'Espagne demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant et est tenu de le reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II, que, partant, l'ODM a refusé à juste titre d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et a prononcé son renvoi (ou transfert) de Suisse en Espagne, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la nonentrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10),
D3981/2011 Page 7 qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM de refus d'entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi (ou transfert) de Suisse vers l'Espagne doit être confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les frais de procédure sont mis à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que les demandes de dispense du paiement de l'avance des frais de procédure et de restitution (recte : octroi) de l'effet suspensif présentées simultanément au recours sont sans objet, dès lors qu'il est statué immédiatement sur le fond, (dispositif page suivante)
D3981/2011 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet. 3. La demande de dispense du paiement de l'avance des frais présumés de la procédure est sans objet. 4. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck Expédition :