Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour IV D2335/2011 Arrêt d u 5 juillet 2011 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge, Germana Barone Brogna, greffière. Parties A._______, née le […], et ses enfants B._______, né le […], et C._______, né le […], Kosovo, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen); décision de l'ODM du 29 mars 2011 / N […].
D2335/2011 Page 2 Vu la décision du 3 avril 2007, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée du 4 mars précédent, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du 24 juin 2010, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 1er mai 2007, contre cette décision, la décision du 29 mars 2011, par laquelle l'ODM a rejeté la demande de réexamen, du 7 mars 2011, de son prononcé du 3 avril 2007 en matière d'exécution du renvoi, le recours interjeté, le 20 avril 2011, contre cette décision, la décision incidente du 2 mai 2011, par laquelle le Tribunal, considérant que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, a requis le paiement d'une avance de frais de Fr. 1'200., le paiement de la somme requise dans le délai imparti, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi, qu'en cette matière, celuici statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
D2335/2011 Page 3 que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force n'est pas expressément prévue par la PA, que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA (cf. ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137), qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874 (aCst., RO 1 37), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), que l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions, à savoir lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA ou lorsque les circonstances (de fait ou de droit) se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.), que, selon la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants, c'estàdire de nature à influer ensuite d'une appréciation juridique correcte sur l'issue de la contestation, ce qui suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (URSINA BEERLIBONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 173; JEANFRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, ad art. 137 OJF, Berne 1992, p. 18, 27 ss et 32 ss; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle/FrancfortsurleMain 1991, p. 276; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 944; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 262 s.), qu'une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions
D2335/2011 Page 4 administratives entrées en force de chose décidée (arrêt du Tribunal fédéral en la cause 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisp. cit.] du 7 octobre 2004 ; cf. également dans ce sens: Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.), qu'en outre, l'invocation de motifs de révision au sens de l'art. 66 al. 2 PA ne saurait servir à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou à invoquer une violation du droit (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5, ATF 92 II 68 et ATF 81 II 475; JICRA 1994 n° 27 consid. 5e p. 199 et JICRA 1993 n° 4 consid. 4c, 5 et 6 p. 22 ss; AUGUST MÄCHLER, in : Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich et SaintGall 2008, n° 16 et 19 ad art. 66 PA, p. 861 ss), qu'en l'espèce, dans un premier moyen, l'intéressée réitère ses craintes de devoir retourner dans son pays du fait de sa situation personnelle, à savoir sa qualité de femme seule ayant la charge de deux jeunes enfants et ne bénéficiant d'aucun soutien familial sur place, qu'il convient sur ce point de confirmer l'argumentation de l'ODM (selon laquelle ces éléments ont déjà été appréciés de manière circonstanciée tant par dit office que par le Tribunal dans le cadre de la précédente procédure ordinaire) et de renvoyer au considérant I de la décision entreprise dès lors que celuici est suffisamment explicite et motivé, que, dans un second moyen, à la base essentiellement de la requête du 7 mars 2011, l'intéressée invoque les problèmes affectant son état de santé psychique, tels qu'ils sont consignés dans un rapport médical daté du 28 janvier 2011, faisant état d'un "épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2) accompagné d'un syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4)", nécessitant une psychothérapie régulière ainsi qu'un suivi médicamenteux, que, toutefois audelà de la question de savoir si les affections attestées dans ledit rapport médical existaient déjà avant que le Tribunal statue, le 24 juin 2010 le diagnostic posé ne révèle pas d'affection grave, qu'en d'autres termes, il ne ressort pas de ce document que l'état de santé de la recourante se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son
D2335/2011 Page 5 intégrité physique en cas de retour dans son pays, respectivement que son état nécessite impérativement des traitements médicaux ne pouvant être poursuivis qu'en Suisse, sous peine d'entraîner de telles conséquences (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.), que les thérapeutes ont certes évoqué un risque de passage à l'acte lié à la "situation administrative et son incertitude à pouvoir rester en Suisse", que, cependant, la péjoration d'un état de santé psychique en raison d'un stress lié à la perspective plus ou moins imminente d'un renvoi constitue une réaction couramment observée chez des personnes dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi, qu'en outre, selon les informations à disposition du Tribunal, le suivi mis en place pourra, en cas de nécessité, être poursuivi au Kosovo, où des structures médicales appropriées existent, quand bien même cellesci ne correspondent pas forcément à celles existant en Suisse et se limitent essentiellement à fournir des médicaments, en tous les cas sous leur forme générique, que même si leur gratuité n'est pas assurée, la recourante dispose d'une réelle possibilité de soutien de la part des membres de sa famille sur place (cf. arrêt du 24 juin 2010, consid. 7.3.3, p. 11 et 12), qu'au surplus, elle aura la possibilité, en cas de besoin, de présenter à l'ODM une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et 75 de l’ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue notamment de bénéficier d'un soutien financier destiné à assurer pour un temps limité les soins médicaux nécessaires dans son pays d'origine, qu'au vu de ce qui précède, la recourante n'a apporté, à l'appui de sa demande de réexamen du 7 mars 2011, aucun fait nouveau et important de nature à justifier un réexamen de la cause, qu'à juste titre, l'ODM a rejeté cette demande, que le recours du 20 avril 2011, dépourvu d'arguments susceptibles de la remettre en cause, doit donc être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
D2335/2011 Page 6 qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)
D2335/2011 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200., sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est intégralement compensé avec l'avance de Fr.1'200. versée le 13 mai 2011. 3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition :
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