Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour III C3421/2008 Arrêt d u 2 3 sept emb r e 2011 Composition Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer, Bernard Vaudan, juges, Alain Renz, greffier. Parties X._______, représenté par Maître Minh Son Nguyen, avocat, rue du Simplon 13, case postale 779, 1800 Vevey, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Extension à tout le territoire de la Confédération d'une décision cantonale de renvoi.
C3421/2008 Page 2 Faits : A. A.a X._______, ressortissant sri lankais né le 27 août 1972, est entré illégalement en Suisse le 19 décembre 1988 pour y rejoindre son père et a déposé le lendemain une demande d'asile. Le 27 novembre 1992, l'intéressé a retiré sa demande d'asile et a obtenu à la fin de l'année 1992 une autorisation de séjour délivrée par les autorités vaudoises compétentes en application de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791). A.b Le 10 novembre 1993, le Juge informateur de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné X._______ à une amende de 100 francs pour infraction à l'art. 97 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR, RS 741.01 [usage abusif de permis]). Le 12 mars 1997, le Tribunal de police du district de Lausanne a condamné l'intéressé pour induction de la justice en erreur, violation simples des règles de la circulation, ivresse au volant, violation des devoirs en cas d'accident, vol d'usage d'un véhicule automobile, mise d'un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur dépourvu de permis de conduire et circulation sans permis de conduire à la peine de 45 jours d'emprisonnement et à une amende de 300 francs. Le 15 mars 2000, le "Strafbefehlsrichter BaselStadt" a condamné X._______ pour infraction à l'art. 7 al. 1 de la loi sur les armes du 20 juin 1997 (LArm, RS 514.54 [interdiction de détention et de port d'armes à feu par des ressortissants du Sri Lanka]) à la peine de dix jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et à une amende de 1500 francs. Le 26 juillet 2000, le Tribunal correctionnel du district de Lausanne a condamné le prénommé pour lésions corporelles simples, agression, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la loi fédérale sur les armes à la peine de sept mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans, peine complémentaire à celle prononcée le 12 mars 1997 par le Tribunal de police du district de Lausanne. Ledit tribunal a encore prononcé à l'endroit de l'intéressé une peine d'expulsion du territoire suisse pour une durée de trois ans avec sursis durant trois ans.
C3421/2008 Page 3 Le 28 juin 2001, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X._______ pour ivresse au volant, circulation sans permis de conduire, conduite et détention d'un véhicule sans assurance responsabilité civile, lésions corporelles simples qualifiées et rixe à la peine de dix mois d'emprisonnement – sous déduction de trente six jours de détention préventive et à une amende de 500 francs, peines partiellement complémentaires à celles prononcées les 15 mars et 26 juillet 2000, respectivement par le "Strafbefehlsrichter BaselStadt" et le Tribunal correctionnel de Lausanne. Le tribunal précité a encore révoqué les sursis accordés à l'intéressé les 15 mars et 26 juillet 2000 et a prononcé l'expulsion ferme de ce dernier pour une durée de trois ans. Ce jugement a été confirmé sur recours le 30 octobre 2001 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois. A.c Le 19 décembre 2001, le SPOPVD a refusé de transformer l'autorisation de séjour de l'intéressé en autorisation d'établissement en raison notamment de la situation financière de ce dernier et de son comportement. A.d Le 2 septembre 2002, X._______ a contracté mariage devant l'état civil de Lausanne avec une compatriote, Y._______, qui était entrée en Suisse le 4 juin 2002 et avait déposé une demande d'asile le lendemain de son arrivée. Par décision du 9 octobre 2002, l'Office fédéral des réfugiés (ODR; actuellement ODM) a rejeté la demande d'asile de l'épouse de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse; toutefois, eu égard à la décision du Conseil fédéral du 1er mars 2000 concernant l'Action humanitaire 2000, cette dernière a été mise au bénéfice d'une admission provisoire, mesure remplaçant l'exécution du renvoi. A.e Le 30 septembre 2002, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné le prénommé pour menaces à la peine d'un mois d'emprisonnement, peine complémentaire à celle prononcée le 28 juin 2001 par le même tribunal. Ce jugement, en tant qu'il concernait l'intéressé, a été confirmé, sur recours, le 3 février 2003 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois. A.f Le 18 avril 2003, l'épouse de l'intéressé a donné naissance à Lausanne à leur fille.
C3421/2008 Page 4 Le 8 juillet 2003, l'ODR a informé Y._______ que la décision de renvoi de Suisse et d'admission provisoire valait également pour son enfant. A.g Par décision du 13 mai 2003, la Commission de libération du Département de la sécurité et de l'environnement du canton de Vaud a refusé la libération conditionnelle de l'intéressé. A.h Par décret du 4 juillet 2006, le Grand Conseil du canton de Vaud a suspendu l'exécution de la peine d'expulsion d'une durée de trois ans, prononcée à l'endroit de X._______ par jugement rendu le 28 juin 2001 par le Tribunal correctionnel d'arrondissement de Lausanne, pendant un délai d'épreuve de cinq dès la date dudit décret. A.i Par courrier du 6 septembre 2006, l'intéressé a demandé au Service de la population du canton de Vaud (ciaprès SPOPVD) le renouvellement de son autorisation de séjour. A.j Le 8 mai 2007, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné X._______ pour contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121) et pour incapacité de conduire à la peine de quinze joursamende, le montant du jouramende étant fixé à 40 francs, et à une amende de cent vingt francs. A.k Par décision du 25 juin 2007, le SPOPVD a refusé de renouveler l'autorisation de séjour du prénommé eu égard à son comportement ayant donné lieu à de nombreuses condamnations. Le 17 juillet 2007, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud. A.l Le 10 octobre 2007, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné X._______ pour conduite d'un véhicule en état d'ébriété qualifiée (1,09 g%) à la peine de vingt joursamende (un jour amende valant quarante francs), peine complémentaire à celle infligée par jugement du 8 mai 2007 du Tribunal de police de Lausanne. A.m Par arrêt du 31 octobre 2007, le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté le recours de l'intéressé du 17 juillet 2007 et confirmé la décision du SPOPVD du 25 juin 2007. Par courrier du 5 novembre 2007, le SPOPVD a imparti à X._______ un délai au 15 janvier 2008 pour quitter le territoire cantonal.
C3421/2008 Page 5 Par courrier du 4 décembre 2007, le SPOPVD a transmis le dossier du prénommé à l'ODM en vue de l'extension au territoire suisse de la mesure de renvoi cantonale. A.n Le 20 décembre 2007, l'Office fédéral précité a informé à X._______ de son intention de donner suite à la proposition cantonale et lui a accordé le droit d'être entendu à ce sujet. Le 3 janvier 2008, l'intéressé a sollicité une prolongation de trente jours du délai imparti. L'ODM n'a pas donné suite à cette requête. B. Par décision du 24 avril 2008, l'ODM a prononcé l'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi rendue à l'endroit de X._______. Dans la motivation de son prononcé, cette autorité a constaté que la décision cantonale de renvoi était entrée en force et que l'intéressé ne bénéficiait pas d'une autorisation de séjour dans un autre canton. L'ODM a en outre considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressé était licite, raisonnablement exigible et possible. L'autorité fédérale précitée a relevé en particulier que l'art. 8 al. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) relatif au respect de la vie privée et familiale ne s'appliquait pas en l'espèce, comme l'avait déjà relevé le Tribunal administratif du canton de Vaud, eu égard notamment au fait que l'épouse de l'intéressé et leur enfant, bénéficiaires d'une admission provisoire, ne disposaient d'aucun droit de séjour en Suisse. Par ailleurs, l'ODM a relevé que le prénommé ayant compromis la sécurité et l'ordre publics, le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi n'avait pas à être examiné conformément à l'art. 14a al. 6 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113). L'office fédéral a en conséquence ordonné à l'intéressé de quitter immédiatement la Suisse. Enfin, l'effet suspensif a été retiré à un éventuel recours. C. Le 26 mai 2008, X._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ciaprès le Tribunal) en sollicitant la restitution de l'effet suspensif retiré au recours et en concluant à l'admission du recours et à la délivrance d'une admission provisoire. A l'appui de son pourvoi, il a invoqué le fait que l'exécution de son renvoi serait illicite, en ce sens qu'elle violerait les art. 3 et 8 CEDH : à ce propos, il s'est référé à la jurisprudence de la Cour européenne des droits
C3421/2008 Page 6 de l'homme en soulignant le fait que toute sa famille (parents, frère et sœurs) résidait en Suisse, qu'il était marié à une compatriote titulaire d'une admission provisoire avec laquelle il avait eu un enfant, qu'arrivé en Suisse à l'âge de seize ans, il y avait vécu l'essentiel de sa vie, que les infractions pour lesquelles il avait été condamné avaient été perpétrées entre 1998 et 2000 (sic) et que ses relations avec son pays d'origine étaient inexistantes; en outre, il a fait valoir que la situation générale existant dans son pays d'origine, telle que reconnue dans un arrêt du Tribunal administratif fédéral du 14 février 2008, l'exposerait à des exactions en tant que Tamoul originaire du Nord du Sri Lanka. Par ailleurs, il a allégué que l'exécution de son renvoi n'était pas non plus raisonnablement exigible en raison de la situation dans son pays d'origine et que l'ODM avait appliqué à tort et au mépris du respect du principe de proportionnalité la clause d'exclusion de l'art. 14a al. 6 LSEE, puisque les infractions reprochées remontaient à plusieurs années (soit entre 1993 et 2000), qu'il avait purgé sa peine et qu'il avait aussi bénéficié d'une grâce partielle concernant la décision d'expulsion, de sorte que sur le plan de la préservation de l'ordre public, son éloignement n'était plus nécessaire. D. Par décision incidente du 4 juin 2008, le Tribunal a restitué l'effet suspensif au recours. E. Le 4 juillet 2008, le Juge d'instruction de l'arrondissement de la Côte a condamné l'intéressé pour conduite sous retrait de permis de conduire et violation simples des règles de circulation à la peine de soixante jours amende à quarante francs le jour. F. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, le 21 août 2008. Se référant notamment à la violation de l'art. 8 CEDH invoquée par le recourant, l'autorité intimée a notamment estimé qu'au vu du statut en droit des étrangers dont bénéficiaient l'épouse de l'intéressé et leur enfant (admission provisoire) et des condamnations dont ce dernier avait fait l'objet en Suisse, X._______ ne pouvait se prévaloir de la protection offerte par cette disposition. L'ODM a encore énuméré les différences qui existaient entre l'arrêt de la Cour européenne des doits de l'homme cité par l'intéressé et le cas d'espèce pour justifier la décision querellée.
C3421/2008 Page 7 Dans le délai imparti pour formuler sa réplique, le recourant, par écrit du 9 octobre 2008, a confirmé, pour l'essentiel, l'argumentation qu'il avait développée antérieurement concernant la situation de violence généralisée au Sri Lanka. G. Par décision du 22 janvier 2010, l'ODM a accordé à l'épouse du recourant et à leur enfant une autorisation de séjour fondée sur l'art. 84 al. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et a mis fin à leur statut de personnes admises provisoirement. H. Suite à la demande de renseignements du Tribunal formulée le 29 mars 2010, X._______ a indiqué, par courrier des 26 avril et 14 mai 2010, qu'il avait déposé une demande de réexamen auprès des autorités vaudoises tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour en se fondant sur l'art. 44 LEtr. Par décision du 18 juin 2010, le SPOPVD a rejeté la demande de réexamen en estimant que les autorisations de séjour délivrées sur la base de l'art. 84 al. 5 LEtr ne conféraient pas à leurs détenteurs un droit de séjour en Suisse, de sorte que l'intéressé ne pouvait en inférer aucun avantage, et que le comportement de ce dernier avait donné lieu à de nouvelles condamnations en 2007 et 2008 dénotant l'incapacité de celui ci à se conformer à l'ordre public suisse. Ce dernier n'a pas interjeté de recours contre cette décision. Invité par le Tribunal à faire part des deniers développements concernant sa situation, X._______ s'est limité à indiquer, par courrier du 12 janvier 2011, qu'il n'avait pas interjeté recours contre la décision du 18 juin 2010. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'extension à tout le territoire de la Confédération d'une décision de renvoi cantonale prononcées par l'ODM lequel constitue une unité de l'administration
C3421/2008 Page 8 fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr a entraîné l'abrogation de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), soit notamment le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers tel qu'en vigueur à cette époque (RSEE, RO 1949 I 232). S'agissant des procédures qui sont antérieures à l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable, en vertu de la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En l'occurrence, la procédure de renvoi de X._______, qui a débuté avec la décision du SPOPVD du 25 juin 2007 lui refusant le renouvellement de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi du territoire cantonal, a été initiée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, de sorte que l'ancien droit matériel est applicable conformément à l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. en ce sens ATAF 2008/1 consid. 2 et arrêt du Tribunal C3306/2009 du 11 mars 2010 consid. 1.2, ainsi que la jurisprudence citée). En revanche, conformément à la réglementation de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est régie par le nouveau droit. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de
C3421/2008 Page 9 recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peutil admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2). 3. 3.1. En vertu de l'art. 12 al. 3 phr. 1 LSEE, l'étranger est tenu de partir notamment lorsqu'une autorisation ou une prolongation d'autorisation lui est refusée (décision qui relève de la compétence des autorités cantonales de police des étrangers [cf. art. 15 al. 1 et art. 18 LSEE]). Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton; si c'est une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3 phr. 2 et 3 LSEE). L'autorité fédérale peut transformer l'ordre de quitter un canton en un ordre de quitter la Suisse (art. 12 al. 3 phr. 4 LSEE). Il s'agit de la décision d'extension, qui est précisément l'objet de la présente procédure. L'ODM étendra, en règle générale, le renvoi à tout le territoire de la Suisse, à moins que, pour des motifs spéciaux, il ne veuille donner à l'étranger la possibilité de solliciter une autorisation dans un autre canton (art. 17 al. 2 in fine RSEE). 3.2. Lorsque l'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi est considérée comme fondée quant à son principe, il appartient encore à l'autorité d'examiner si l'intéressé remplit les conditions d'application de l'art. 14a al. 1 LSEE et doit, donc, être mis au bénéfice d'une admission provisoire en raison du caractère impossible, illicite ou inexigible de l'exécution de son renvoi. A cet égard, il sied de rappeler que l'admission provisoire est une mesure de remplacement se substituant à l'exécution du renvoi (ou refoulement proprement dit), lorsque la décision de renvoi du territoire helvétique ne peut être exécutée. Cette mesure de substitution, qui se fonde sur l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE, existe donc parallèlement au prononcé du renvoi, qu'elle ne remet pas en question dès lors que ce prononcé en constitue précisément la prémisse (cf. sur la problématique de l'extension du renvoi cantonal notamment les arrêts du Tribunal C621/2006 du 28 mai 2010 consid. 5, C759/2008 du 2 février 2010 consid. 3 et C1825/2009 du 26 octobre 2009 consid. 3, ainsi que la jurisprudence et la doctrine citées).
C3421/2008 Page 10 4. 4.1. En l'espèce, la décision du SPOPVD du 25 juin 2007 refusant de prolonger l'autorisation de séjour dont bénéficiait X._______ et prononçant le renvoi de l'intéressé du territoire cantonal a été confirmée par le Tribunal administratif du canton de Vaud le 31 octobre 2007 et n'a fait l'objet d'aucun recours au Tribunal fédéral. Aussi, le prononcé du SPOPVD a acquis force de c