Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour III C1706/2011 Arrêt d u 6 sept emb r e 2011 Composition Madeleine HirsigVouilloz (présidente du collège), Philippe Weissenberger, Franziska Schneider, juges, Margit Martin, greffière. Parties C._______, R._______, PT_______, représenté par Maître N._______, 1705 Fribourg, recourant, Contre Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue EdmondVaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Objet Assuranceinvalidité, décision du 8 février 2011.
C1706/2011 Page 2 Vu la décision de révision de l'Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) du 8 février 2011, supprimant le droit de C._______ à une rente d'invalidité à partir du 1er avril 2011, le recours déposé le 18 mars 2011 par le conseil de l'assuré, Maître N._______, concluant notamment à l'admission du recours et à l'annulation de la décision entreprise, ainsi qu'au maintien du droit à la rente entière d'invalidité à partir du 1er avril 2011, l'ordonnance de l'autorité de céans du 28 mars 2011 invitant l'autorité inférieure à déposer sa réponse au recours et à produire le dossier complet de la cause, les demandes de prolongation de délai de l'autorité inférieure pour déposer ses conclusions des 27 avril et 14 juillet 2011 ainsi que les ordonnances de l'autorité de céans y relatives des 1er juin et 19 juillet 2011, la prise de position du service médical de l'OAIE du 11 août 2011 ainsi que la réponse de l'autorité inférieure du 17 août suivant, laquelle conclut à l'admission partielle du recours et au renvoi de la cause à l'administration afin qu'il soit procédé au complément d'instruction requis dans cette prise de position, et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), l'autorité de céans, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que les décisions rendues par l'OAIE concernant l'assuranceinvalidité en particulier peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l’art. 33 let. d LTAF, celuici étant dès lors compétent pour connaître de la présente cause, que le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, qu'il est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA et 59 de
C1706/2011 Page 3 la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]) et qu'il est, partant, légitimé à recourir, que l'art. 49 PA mentionne explicitement la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents comme motif de recours, que les évaluations divergentes des médecins portugais ne permettent pas d'appréciation pertinente et définitive de la situation actuelle, que l'autorité de céans n'a pas de motifs de s'écarter des conclusions de l'autorité inférieure prises dans sa réponse du 17 août 2011 quant à la nécessité d'un complément d'instruction, que, la situation médicale n'ayant pas encore fait l'objet d'une investigation globale, il est justifié dans le cas présent de renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure, que dès lors la mise en œuvre d'une expertise judiciaire n'entre pas en ligne de compte (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 28 juin 2011 en la cause D. [9C_243/2010]), que, par conséquent, le recours doit être partiellement admis dans le sens que la cause est renvoyée à l'autorité inférieure, afin que celleci procède conformément à la proposition formulée dans sa réponse et rende ensuite une nouvelle décision, que, selon la jurisprudence, la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de cause lorsque la cause est renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision (ATF 132 V 215 consid. 6.2), qu'aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), qu'au vu de l'issue de la procédure, il n'est donc pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA; art. 6 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que les art. 64 PA et 7 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
C1706/2011 Page 4 (FITAF, RS 173.320.2) permettent au Tribunal d'allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés, qu'en l'espèce, il se justifie d'allouer au recourant une indemnité à titre de dépens de 2'500 francs à charge de l'OAIE, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision du 8 février 2011 est annulée. 2. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle procède au complément d'instruction proposé et rende une nouvelle décision. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Une indemnité de dépens de 2'500 francs est allouée à la partie recourante à charge de l'OAIE. 5. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (acte judiciaire, annexe: réponse de l'OAIE du 17 août 2011 et copie des pièces 115 et 116) – à l'autorité inférieure (n° de réf. 756.9264.6986.42 ) – à l'Office fédéral des assurances sociales L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège : La greffière : Madeleine HirsigVouilloz Margit Martin
C1706/2011 Page 5 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :