Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour II B1407/2011 Arrêt d u 7 n o v emb r e 2011 Composition JeanLuc Baechler (président du collège), Frank Seethaler et Eva Schneeberger, juges ; Fabienne Masson, greffière. Parties X._______, recourant, contre Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ASR, case postale 6023, 3001 Berne, autorité inférieure. Objet Demande d'agrément en qualité de réviseur.
B1407/2011 Page 2 Vu la requête d'agrément en qualité de réviseur déposée le 31 décembre 2007 par X._______ (ciaprès : le recourant) auprès de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision (ASR), la décision de l'autorité inférieure du 25 janvier 2008 admettant ladite requête, à titre provisoire et à la suite d'un examen sommaire, la décision de l'ASR du 28 janvier 2011 par laquelle elle a rejeté la demande d'agrément en tant que réviseur, retiré l'agrément provisoire et radié l'inscription idoine du registre des réviseurs en raison du défaut de réputation irréprochable, ayant constaté que le recourant était ou avait été administrateur de diverses entreprises dont il était également administrateur de l'organe de révision outre qu'il avait établi un rapport de révision relatif aux comptes 2008 d'une entreprise sans disposer de l'agrément nécessaire pour sa raison individuelle, le recours formé par le recourant le 28 février 2011 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral concluant à son annulation, reconnaissant certes les affirmations de l'autorité inférieure mais invoquant des circonstances atténuantes sous la forme de divers motifs d'ordre médical, la réponse de l'autorité inférieure du 6 mai 2011 par laquelle elle propose le rejet du recours, le recourant s'étant à ses yeux rendu fautif d'une violation des règles d'indépendance incompatible avec l'exigence d'une réputation irréprochable, ajoutant ne pas voir en quoi les atteintes à sa santé l'auraient poussé à exercer des fonctions décisionnelles aussi bien au sein de l'entreprise révisée que de son organe de révision, la détermination de l'autorité inférieure du 30 juin 2011 complétant sa réponse du 6 mai 2011, l'ordonnance du Tribunal de céans du 5 juillet 2011 invitant le recourant à déposer, jusqu'au 5 août 2011, une réplique et à y préciser les motifs et conclusions formulés dans son recours faute de quoi il serait statué sur la base du dossier, la demande de prolongation de délai du recourant datée du 11 août 2011, le courrier du Tribunal administratif fédéral du 15 août 2011 constatant la tardiveté de la demande précitée, informant le recourant de la possibilité
B1407/2011 Page 3 et des exigences strictes d'une requête en restitution du délai ainsi que de la prise en compte des allégués tardifs, la requête en restitution de délai du recourant du 19 août 2011, la décision incidente du Tribunal de céans du 25 août 2011 rejetant ladite requête, les autres actes de la procédure, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît, selon l’art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l’art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ASR en matière de surveillance de la révision peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. e LTAF en relation avec l'art. 28 al. 2 de la loi sur la surveillance de la révision du 16 décembre 2005 (LSR, RS 221.302), que le recourant, invité à déposer une réplique et à y préciser les motifs et conclusions peu clairs formulés dans son recours sous menace d'une décision sur la base du dossier conformément à l'art. 52 PA, ne s'est pas exécuté dans le délai imparti, que, nonobstant le rejet de sa requête en restitution du délai de réplique, le recourant a été informé de la prise en compte des allégués tardifs mais ne s'est à ce jour pas déterminé pour autant, qu'il convient en conséquence de statuer en l'état du dossier, qu'à teneur de l'art. 49 PA délimitant les motifs de recours, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et l'inopportunité, ce grief ne pouvant toutefois être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (let. c),
B1407/2011 Page 4 que l'existence d'un motif de recours admissible constitue une condition de recevabilité du recours ; faute d'un tel motif, l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours (cf. BENJAMIN SCHINDLER, in : Auer/Müller/Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich/StGall 2008, n° 1 ad art. 49), que, par ailleurs, si le mémoire de recours de droit administratif doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve (art. 52 al. 1 PA), il convient de ne pas se montrer trop sévère au sujet de la motivation du recours ; une motivation même brève se révèle suffisante, si elle permet de discerner sur quels points et pourquoi la décision attaquée est critiquée (cf. ATF 109 Ib 246 consid. 3c), qu'en outre, si la motivation ne doit pas nécessairement être juridiquement exacte, il convient qu'elle soit liée aux faits ("sachbezogen") sur lesquels repose la décision entreprise ‒ ce lien avec l'état de fait constituant une condition de recevabilité du recours de droit administratif (cf. ATF 130 I 312 consid. 1.3.1) ‒ et qu'elle puisse, à tout le moins par analogie, être rattachée à un motif de recours (cf. ANDRE MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, n° 2.219), que le Tribunal fédéral n'entre pas en matière si le recours ne contient aucune motivation (cf. ATF 109 Ib 246 consid. 3c) ou si celleci n'apparaît pas topique (ATF 118 Ib 134 consid. 2), qu'en l'espèce, le recourant n'a, dans son recours, pas formellement invoqué l'un des motifs de recours prévu à l'art. 49 PA, qu'en outre, la décision de l'autorité inférieure est basée sur la constatation que le recourant a violé les dispositions relatives à l'indépendance ce qui s'avère incompatible avec l'exigence d'une réputation irréprochable, que l'on cherche en vain, dans le recours, la trace de toute critique quant à cette argumentation, qu'au contraire, le recourant reconnaît expressément ne pas contester les affirmations de l'autorité inférieure mais invoque à l'appui de son recours des raisons de santé ‒ dont il n'a pourtant jamais été question auparavant ‒ précisant que sa santé s'est sensiblement améliorée, lui
B1407/2011 Page 5 permettant de s'acquitter de sa tâche de réviseur avec toute la conscience professionnelle et les capacités nécessaires, que le recourant s'en prend ainsi au résultat de la décision entreprise tout en admettant son contenu, que le recourant n'établit aucun lien entre les affections dont il souffre et les constatations de l'autorité inférieure quant à son rôle au niveau décisionnel de diverses entreprises aussi bien que de leur organe de révision, que, dans ces circonstances, force est de constater que les moyens invoqués se révèlent parfaitement étrangers aux faits sur lesquels repose la décision attaquée, qu'il n'est de surcroît pas possible de retenir que le recourant aurait formulé, même de façon implicite, un motif de recours au sens de l'art. 49 PA, que, sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, le recours doit donc être déclaré irrecevable, qu'au demeurant, à supposer que le Tribunal de céans ait eu à entrer en matière sur le recours, celuici aurait dû être rejeté, les motifs de santé invoqués n'expliquant d'aucune manière les violations des dispositions relatives à l'indépendance constatées par l'ASR ‒ restées en définitive incontestées par le recourant ‒ et ne permettant pas de rétablir le caractère irréprochable de sa réputation, qu'il y a lieu, en conséquence de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 500., à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'étant donné l'issue de la procédure, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA),
B1407/2011 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 500., décision incidente du 25 août 2011 comprise, sont mis à la charge du recourant. Ce montant sera prélevé sur l'avance de frais de Fr. 2'000. déjà versée par le recourant. Le solde lui sera restitué dès l'entrée en force du présent arrêt. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (acte judiciaire ; annexe : formulaire "adresse de paiement") ; – à l'autorité inférieure (n° de réf._________; acte judiciaire) ; – au Département fédéral de justice et police (acte judiciaire). L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : La greffière : JeanLuc Baechler Fabienne Masson
B1407/2011 Page 7 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition : 10 novembre 2011