Art. 5 LAM. - S'il existe une affection annoncée pendant le service, seuls les art. 4 et 5 LAM sont applicables, mais non l'art. 6 de cette loi. - L'art. 5 al. 3 LAM institue un cas de responsabilité totale de la Confédération pendant douze mois à partir du licenciement. L'assurance militaire doit dès lors verser ses prestations pendant un an si l'existence d'une affection antérieure au service a été constatée lors de la visite sanitaire d'entrée et que l'assuré a néanmoins été déclaré apte au service. Passé ce délai, l'assurance militaire est en droit de contester sa responsabilité en rapportant les preuves exigées par l'art. 5 al. 1 et 2 LAM.
30. Arrêt du 12 août 1985 dans la cause Office fédéral de l'assurance militaire contre Stocky et Cour de justice du canton de Genève
Art. 5 LAM. - S'il existe une affection annoncée pendant le service, seuls les art. 4 et 5 LAM sont applicables, mais non l'art. 6 de cette loi. - L'art. 5 al. 3 LAM institue un cas de responsabilité totale de la Confédération pendant douze mois à partir du licenciement. L'assurance militaire doit dès lors verser ses prestations pendant un an si l'existence d'une affection antérieure au service a été constatée lors de la visite sanitaire d'entrée et que l'assuré a néanmoins été déclaré apte au service. Passé ce délai, l'assurance militaire est en droit de contester sa responsabilité en rapportant les preuves exigées par l'art. 5 al. 1 et 2 LAM.
Art. 5 LAM. - Nel caso di affezione annunciata durante il servizio sono applicabili solo gli art. 4 e 5 e non l'art. 6 LAM. - L'art. 5 cpv. 3 LAM configura un caso di responsabilità totale della Confederazione durante dodici mesi a contare dal licenziamento. L'assicurazione militare deve quindi versare le sue prestazioni durante un anno se al momento della visita sanitaria di entrata viene costatata l'esistenza di un'affezione anteriore al servizio e l'assicurato viene nondimeno ritenuto abile allo stesso. Scaduto detto termine l'assicurazione militare ha la facoltà di contestare la sua responsabilità adducendo le prove esatte dall'art. 5 cpv. 1 e 2 LAM.