30. Arrêt du 12 août 1985 dans la cause Office fédéral de l'assurance militaire contre Stocky et Cour de justice du canton de Genève
30. Arrêt du 12 août 1985 dans la cause Office fédéral de l'assurance militaire contre Stocky et Cour de justice du canton de Genève
Art. 5 LAM. - S'il existe une affection annoncée pendant le service, seuls les art. 4 et 5 LAM sont applicables, mais non l'art. 6 de cette loi. - L'art. 5 al. 3 LAM institue un cas de responsabilité totale de la Confédération pendant douze mois à partir du licenciement. L'assurance militaire doit dès lors verser ses prestations pendant un an si l'existence d'une affection antérieure au service a été constatée lors de la visite sanitaire d'entrée et que l'assuré a néanmoins été déclaré apte au service. Passé ce délai, l'assurance militaire est en droit de contester sa responsabilité en rapportant les preuves exigées par l'art. 5 al. 1 et 2 LAM.
Art. 5 LAM. - Nel caso di affezione annunciata durante il servizio sono applicabili solo gli art. 4 e 5 e non l'art. 6 LAM. - L'art. 5 cpv. 3 LAM configura un caso di responsabilità totale della Confederazione durante dodici mesi a contare dal licenziamento. L'assicurazione militare deve quindi versare le sue prestazioni durante un anno se al momento della visita sanitaria di entrata viene costatata l'esistenza di un'affezione anteriore al servizio e l'assicurato viene nondimeno ritenuto abile allo stesso. Scaduto detto termine l'assicurazione militare ha la facoltà di contestare la sua responsabilità adducendo le prove esatte dall'art. 5 cpv. 1 e 2 LAM.