Art. 4 al. 1 lit. b et al. 2 AIH. 1. Le polissage-lapidage des boîtes de montres d'une part et celui des aiguilles de montres d'autre part ne rentrent pas dans la même branche (consid. 1). 2. Nécessité d'une expertise selon l'art. 4 al. 1 lit. b AIH (consid. 3). 3. Conditions d'application de l'art. 4 al. 1 lit. b AIH (consid. 4): - Cas d'un procédé qui consiste essentiellement dans un tour de main (consid. 5). - Cas de l'amélioration d'un chariot assimilable à un outil (consid. 6). 4. Du point de vue de l'art. 4 al. 2 AIH, on ne peut tenir compte, comme circonstance spéciale, - de l'activité illicite exercée, même de bonne foi, par le requérant, - d'inventions ou de procédés qui ne justifient pas l'application de l'art. 4 al. 1 lit. b AIH. On peut tenir compte, en revanche, des qualités artisanales éminentes que possède le recourant (consid. 7). 5. Argument pris de l'inégalité de traitement (consid. 8).
72. Arrêt du 17 décembre 1954 en la cause Jeancartier contre Département fédéral de l'économie publique.
Art. 4 al. 1 lit. b et al. 2 AIH. 1. Le polissage-lapidage des boîtes de montres d'une part et celui des aiguilles de montres d'autre part ne rentrent pas dans la même branche (consid. 1). 2. Nécessité d'une expertise selon l'art. 4 al. 1 lit. b AIH (consid. 3). 3. Conditions d'application de l'art. 4 al. 1 lit. b AIH (consid. 4): - Cas d'un procédé qui consiste essentiellement dans un tour de main (consid. 5). - Cas de l'amélioration d'un chariot assimilable à un outil (consid. 6). 4. Du point de vue de l'art. 4 al. 2 AIH, on ne peut tenir compte, comme circonstance spéciale, - de l'activité illicite exercée, même de bonne foi, par le requérant, - d'inventions ou de procédés qui ne justifient pas l'application de l'art. 4 al. 1 lit. b AIH. On peut tenir compte, en revanche, des qualités artisanales éminentes que possède le recourant (consid. 7). 5. Argument pris de l'inégalité de traitement (consid. 8).
Art. 4 cp. 1 lett. b e cp. 2 DISO. 1. Il "polissage-lapidage" delle casse di orologi e quello delle lancette di orologi sono rami diversi (consid. 1). 2. Necessità di una perizia a norma dell'art. 4 cp. 1 lett. b DISO (consid. 3). 3. Condizioni per l'applicabilità dell'art. 4 cp. 1 lett. b DISO (consid. 4). - Caso di un procedimento che consiste essenzialmente in un "tour de main" (consid. 5). - Caso di perfezionamento d'un carrello equiparabile a un arnese (consid. 6). 4. Dal profilo dell'art. 4 cp. 2 DISO non sono da considerarsi come circostanze speciali - l'attività illecita, anche se esercitata dall'istante in buona fede, - le invenzioni o i procedimenti che non giustificano l'applicazione dell'art. 4 cp. 1 lett. b DISO. Viceversa si può tener conto delle qualità artigianali eminenti del ricorrente (consid. 7). 5. Censura di disparità di trattamento (consid. 8).