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BGE 80 I 438

72. Arrêt du 17 décembre 1954 en la cause Jeancartier contre Département fédéral de l'économie publique.

16. November 2007·Band 80·I·Dossier: ·1 Aufrufe
DE

72. Arrêt du 17 décembre 1954 en la cause Jeancartier contre Département fédéral de l'économie publique.

FR

Art. 4 al. 1 lit. b et al. 2 AIH. 1. Le polissage-lapidage des boîtes de montres d'une part et celui des aiguilles de montres d'autre part ne rentrent pas dans la même branche (consid. 1). 2. Nécessité d'une expertise selon l'art. 4 al. 1 lit. b AIH (consid. 3). 3. Conditions d'application de l'art. 4 al. 1 lit. b AIH (consid. 4): - Cas d'un procédé qui consiste essentiellement dans un tour de main (consid. 5). - Cas de l'amélioration d'un chariot assimilable à un outil (consid. 6). 4. Du point de vue de l'art. 4 al. 2 AIH, on ne peut tenir compte, comme circonstance spéciale, - de l'activité illicite exercée, même de bonne foi, par le requérant, - d'inventions ou de procédés qui ne justifient pas l'application de l'art. 4 al. 1 lit. b AIH. On peut tenir compte, en revanche, des qualités artisanales éminentes que possède le recourant (consid. 7). 5. Argument pris de l'inégalité de traitement (consid. 8).

IT

Art. 4 cp. 1 lett. b e cp. 2 DISO. 1. Il "polissage-lapidage" delle casse di orologi e quello delle lancette di orologi sono rami diversi (consid. 1). 2. Necessità di una perizia a norma dell'art. 4 cp. 1 lett. b DISO (consid. 3). 3. Condizioni per l'applicabilità dell'art. 4 cp. 1 lett. b DISO (consid. 4). - Caso di un procedimento che consiste essenzialmente in un "tour de main" (consid. 5). - Caso di perfezionamento d'un carrello equiparabile a un arnese (consid. 6). 4. Dal profilo dell'art. 4 cp. 2 DISO non sono da considerarsi come circostanze speciali - l'attività illecita, anche se esercitata dall'istante in buona fede, - le invenzioni o i procedimenti che non giustificano l'applicazione dell'art. 4 cp. 1 lett. b DISO. Viceversa si può tener conto delle qualità artigianali eminenti del ricorrente (consid. 7). 5. Censura di disparità di trattamento (consid. 8).

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BGE 80 I 438 — Swissrulings