Art. 366 al. 2 litt. b CP. Lorsque, en matière de crimes ou de délits, un canton subordonne la poursuite pénale des membres de ses plus hautes autorités exécutives et judiciaires à l'autorisation préalable d'une autorité non judiciaire, celle-ci peut renoncer à l'action pénale pour des motifs ne relevant pas du droit pénal, mais reposant sur des considérations d'ordre politique.
14. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 28. Januar 1980 i.S. A. gegen B. (Nichtigkeitsbeschwerde)
Art. 366 al. 2 litt. b CP. Lorsque, en matière de crimes ou de délits, un canton subordonne la poursuite pénale des membres de ses plus hautes autorités exécutives et judiciaires à l'autorisation préalable d'une autorité non judiciaire, celle-ci peut renoncer à l'action pénale pour des motifs ne relevant pas du droit pénal, mais reposant sur des considérations d'ordre politique.
Art. 366 cpv. 2 lett. b CP. Laddove in materia di crimini e di delitti un cantone subordina l'apertura del procedimento penale a carico di membri delle proprie autorità amministrative e giudiziarie superiori ad una decisione previa da parte di un'autorità non giudiziaria, questa può rinunciare all'azione penale anche per motivi estranei al diritto penale, e fondati su considerazioni di ordine politico.