Art. 41 ch. 3 CP. Révocation du sursis. Lorsque le condamné ne s'est pas amendé, nonobstant une première décision renonçant à ordonner la révocation du sursis, le juge qui doit se prononcer à nouveau sur la révocation du sursis ne peut ordonner celle-ci que si le comportement déjà pris en considération lors de la première décision, en relation avec les nouveaux éléments, le justifie.
39. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 25. August 1977 i.S. O. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Luzern
Art. 41 ch. 3 CP. Révocation du sursis. Lorsque le condamné ne s'est pas amendé, nonobstant une première décision renonçant à ordonner la révocation du sursis, le juge qui doit se prononcer à nouveau sur la révocation du sursis ne peut ordonner celle-ci que si le comportement déjà pris en considération lors de la première décision, en relation avec les nouveaux éléments, le justifie.
Art. 41 n. 3 CP; revoca della sospensione condizionale della pena. Qualora il condannato non abbia tenuto buona condotta, pur essendo stata adottata nei suoi confronti una prima decisione con cui si è rinunciato a ordinare la revoca della sospensione condizionale della pena, il giudice chiamato in seguito a pronunciarsi nuovamente sulla revoca può ordinarla soltanto se la condotta già considerata in occasione della prima decisione lo giustifichi in relazione con i nuovi elementi.