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BGE 99 II 214

Art. 46 al. 1 CO. Incapacité de travail. Calcul concret du dommage au jour du jugement de l'instance cantonale qui peut encore connaître de faits nouveaux (consid. 3a-b). Prise en considération du revenu d'une activité nouvelle consécutive à un reclassement professionnel (consid. 3d). Atteinte à l'avenir économique. Invalidité médicale et incapacité de gain (consid. 4a-b). Atteinte à l'avenir économique admise, bien que le lésé ne subisse plus d'incapacité de travail (consid. 4c-d).

19 novembre 2007·Volume 99·II·Dossier: ·1 consultations
DE

30. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 10 juillet 1973 dans la cause Assurance mutuelle vaudoise contre les accidents contre Rial.

FR

Art. 46 al. 1 CO. Incapacité de travail. Calcul concret du dommage au jour du jugement de l'instance cantonale qui peut encore connaître de faits nouveaux (consid. 3a-b). Prise en considération du revenu d'une activité nouvelle consécutive à un reclassement professionnel (consid. 3d). Atteinte à l'avenir économique. Invalidité médicale et incapacité de gain (consid. 4a-b). Atteinte à l'avenir économique admise, bien que le lésé ne subisse plus d'incapacité de travail (consid. 4c-d).

IT

Art. 46 cpv. 1 CO. Incapacità al lavoro. Determinazione concreta del danno fino al giorno della sentenza cantonale che può ancora tener conto di fatti nuovi (consid. 3a-b). Presa in considerazione del reddito di una nuova attività professionale (consid. 3d). Pregiudizio per l'avvenire economico. Invalidità medica e incapacità di guadagno (consid. 4a-b). Ammissione del pregiudizio all'avvenire economico, benchè non risulti più alcuna incapacità al lavoro (consid. 4c-d).

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