Art. 181-183 OEC. Les peines prononcées à titre disciplinaire par l'autorité cantonale de surveillance ne peuvent frapper que les officiers de l'état civil; elles relèvent de la procédure administrative. Celles qui visent les autres personnes ressortissent au droit commun; elles sont prononcées par l'autorité désignée par le canton. Dans le premier cas, la décision peut être portée devant le Tribunal fédéral par la voie du recours de droit administratif; dans le second, seule la voie du pourvoi en nullité à la Cour de cassation est ouverte.
55. Arrêt du 17 juin 1971 de la IIe Cour civile dans la cause Sauthier contre Conseil d'Etat du canton du Valais.
Art. 181-183 OEC. Les peines prononcées à titre disciplinaire par l'autorité cantonale de surveillance ne peuvent frapper que les officiers de l'état civil; elles relèvent de la procédure administrative. Celles qui visent les autres personnes ressortissent au droit commun; elles sont prononcées par l'autorité désignée par le canton. Dans le premier cas, la décision peut être portée devant le Tribunal fédéral par la voie du recours de droit administratif; dans le second, seule la voie du pourvoi en nullité à la Cour de cassation est ouverte.
Art. 181-183 OSC. Le pene pronunciate in via disciplinare dall'autorità cantonale di vigilanza non possono colpire che gli ufficiali dello stato civile; esse soggiacciono alla procedura amministrativa. Le pene previste per le altre persone attengono al diritto comune; sono pronunciate dall'autorità designata dal cantone. Nel primo caso, la decisione può essere deferita al Tribunale federale attraverso la via del ricorso di diritto amministrativo; nel secondo, è ammissibile solo il ricorso per cassazione alla Corte di cassazione.