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BGE 95 IV 179

Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (en abrégé: L.Stup.). 1. La marijuana est un stupéfiant (consid. 1). 2. Les actes visés par l'art. 19 ch. 1 al. 2 sont accomplis sans droit lorsqu'ils échappent au contrôle réglé par les art. 16 à 18 (consid. 2). 3. a) L'art. 19 ne punit pas comme telle la consommation de stupéfiants (consid. 3). b) Le consommateur est néanmoins punissable lorsqu'il a préalablement commis, sans droit, l'un des actes que réprime l'art. 19 ch. 1 al. 2 (consid. 3). c) L'art. 19 ch. al 1. 2 ne réprime pas seulement le commerce non contrôlé, mais toute acquisition illicite (consid. 3). d) L'acquisition comprend tous les actes par lesquels on se procure des stupéfiants, fût-ce à titre gratuit (consid. 4).

19 novembre 2007·Volume 95·IV·Dossier: ·1 consultations
DE

46. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 19 décembre 1969 dans la cause X. contre Ministère publique du canton de Neuchâtel.

FR

Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (en abrégé: L.Stup.). 1. La marijuana est un stupéfiant (consid. 1). 2. Les actes visés par l'art. 19 ch. 1 al. 2 sont accomplis sans droit lorsqu'ils échappent au contrôle réglé par les art. 16 à 18 (consid. 2). 3. a) L'art. 19 ne punit pas comme telle la consommation de stupéfiants (consid. 3). b) Le consommateur est néanmoins punissable lorsqu'il a préalablement commis, sans droit, l'un des actes que réprime l'art. 19 ch. 1 al. 2 (consid. 3). c) L'art. 19 ch. al 1. 2 ne réprime pas seulement le commerce non contrôlé, mais toute acquisition illicite (consid. 3). d) L'acquisition comprend tous les actes par lesquels on se procure des stupéfiants, fût-ce à titre gratuit (consid. 4).

IT

LF 3 ottobre 1951 sui prodotti stupefacenti. 1. La marijuana è un prodotto stupefacente (consid. 1). 2. Gli atti previsti all'art. 19 num. 1 cpv. 2 sono compiuti senza autorizzazione quando sfuggono al controllo stabilito negli art. 16 a 18 (consid. 2). 3. a) L'art. 19 non reprime il consumo di stupefacenti come tale (consid. 3). b) Chi ne fa uso è nondimeno soggetto a pena se ha precedentemente commesso, senza autorizzazione, alcuno degli atti previsti all'art. 19 num. 1 cpv. 2. c) L'art. 19 num. 1 cpv. 2 reprime non solo il commercio incontrollato, ma ogni acquisto illecito (consid. 3). d) Per acquisto s'intende ogni atto mediante il quale ci si procura degli stupefacenti, anche se a titolo gratuito (consid. 4).

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BGE 95 IV 179 — Swissrulings