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BGE 148 I 89

Art. 5 al. 2, art. 11 et art. 49 Cst.; art. 40 LEp; art. 8 Ordonnance Covid-19 situation particulière; art. 10 Ordonnance Covid-19 du canton de Berne du 4 novembre 2020; contrôle abstrait des normes; port obligatoire du masque à partir de la 5e année de l'école primaire; proportionnalité. Selon l'état actuel des connaissances, il faut partir du principe qu'il existe également un certain risque de propagation des maladies à coronavirus dans les écoles et que l'utilisation de masques faciaux contribue à réduire ce risque. Sur la base des études présentées par la recourante, il n'est pas suffisamment prouvé scientifiquement que le port du masque porterait atteinte à la santé des enfants (consid. 6.5). Intensité de l'atteinte (consid. 7.2). A la lumière de l'art. 19 Cst., il existe un intérêt public élevé à l'enseignement scolaire en présentiel (consid. 7.3). Compte tenu des incertitudes qui existaient à l'époque des faits quant à la dangerosité du nouveau variant du virus et eu égard au pouvoir d'appréciation dont disposent les autorités, la mesure était justifiée et proportionnée (consid. 7.4).

30 août 2022·Volume 148·I·Dossier: 2C_183/2021·4 consultations
DE

6. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. A. gegen Regierungsrat des Kantons Bern (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)

FR

Art. 5 al. 2, art. 11 et art. 49 Cst.; art. 40 LEp; art. 8 Ordonnance Covid-19 situation particulière; art. 10 Ordonnance Covid-19 du canton de Berne du 4 novembre 2020; contrôle abstrait des normes; port obligatoire du masque à partir de la 5e année de l'école primaire; proportionnalité. Selon l'état actuel des connaissances, il faut partir du principe qu'il existe également un certain risque de propagation des maladies à coronavirus dans les écoles et que l'utilisation de masques faciaux contribue à réduire ce risque. Sur la base des études présentées par la recourante, il n'est pas suffisamment prouvé scientifiquement que le port du masque porterait atteinte à la santé des enfants (consid. 6.5). Intensité de l'atteinte (consid. 7.2). A la lumière de l'art. 19 Cst., il existe un intérêt public élevé à l'enseignement scolaire en présentiel (consid. 7.3). Compte tenu des incertitudes qui existaient à l'époque des faits quant à la dangerosité du nouveau variant du virus et eu égard au pouvoir d'appréciation dont disposent les autorités, la mesure était justifiée et proportionnée (consid. 7.4).

IT

Art. 5 cpv. 2, art. 11 e art. 49 Cost.; art. 40 LEp; art. 8 Ordinanza Covid-19 situazione particolare; art. 10 Ordinanza Covid-19 del Canton Berna del 4 novembre 2020; controllo astratto delle norme; obbligo di portare una mascherina a partire dal 5° anno di scuola primaria; proporzionalità. Secondo lo stato attuale delle conoscenze, bisogna partire dal principio che esiste un certo rischio di propagazione di virus del tipo corona anche nelle scuole e che l'uso delle mascherine facciali contribuisce a ridurre questo rischio. Sulla base degli studi presentati dalla ricorrente, l'insorgere nei bambini di danni alla salute, segnatamente di patologie, a causa dell'uso della mascherina non è sufficientemente provato sul piano scientifico (consid. 6.5). Incisività dela misura (consid. 7.2). Ala luce del'art. 19 Cost. esiste un interesse pubblico elevato all'insegnamento scolastico in presenza (consid. 7.3). Tenuto conto delle incertezze esistenti nel momento determinante in merito alla pericolosità delle nuove varianti di virus e del potere di apprezzamento di cui dispongono le autorità, la misura era giustificata e proporzionata (consid. 7.4).

Voir l'arrêt: 2C 183/2021: Gesundheitswesen & soziale Sicherheit