Art. 80 LTF, art. 29, 30, 39, 40 al. 1 et art. 380 CPP; compétence pour enquêter sur une infraction, en particulier portée du principe de l'unité de la procédure. Le recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral est directement ouvert contre la décision du premier procureur, du procureur général ou de l'autorité cantonale de recours qui tranche un conflit de compétences entre autorités d'instruction, même si cette décision n'émane pas d'une autorité judiciaire (consid. 1). La spécialisation des ministères publics selon les délits ne doit pas conduire à ce que le principe de l'unité de la procédure devienne l'exception et la disjonction de causes la règle en cas de poursuite de plusieurs infractions. Il y a lieu au contraire de garantir l'ouverture d'une procédure pénale unique centralisée, sauf s'il existe des raisons objectives pour s'écarter de cette règle; des raisons d'organisation des autorités de poursuite pénale ne suffisent pas (consid. 3).
32. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. X. gegen Staatsanwaltschaft IV des Kantons Zürich und Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat (Beschwerde in Strafsachen)
Art. 80 LTF, art. 29, 30, 39, 40 al. 1 et art. 380 CPP; compétence pour enquêter sur une infraction, en particulier portée du principe de l'unité de la procédure. Le recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral est directement ouvert contre la décision du premier procureur, du procureur général ou de l'autorité cantonale de recours qui tranche un conflit de compétences entre autorités d'instruction, même si cette décision n'émane pas d'une autorité judiciaire (consid. 1). La spécialisation des ministères publics selon les délits ne doit pas conduire à ce que le principe de l'unité de la procédure devienne l'exception et la disjonction de causes la règle en cas de poursuite de plusieurs infractions. Il y a lieu au contraire de garantir l'ouverture d'une procédure pénale unique centralisée, sauf s'il existe des raisons objectives pour s'écarter de cette règle; des raisons d'organisation des autorités de poursuite pénale ne suffisent pas (consid. 3).
Art. 80 LTF, art. 29, 30, 39, 40 cpv. 1 e art. 380 CPP; competenza per indagare su un reato, in particolare portata del principio dell'unità della procedura. Il ricorso in materia penale al Tribunale federale è direttamente aperto contro una decisione del pubblico ministero superiore o generale, rispettivamente della giurisdizione cantonale di reclamo, che statuiscono su un conflitto di competenza tra diverse autorità di istruzione, anche quando la stessa non emana da un'autorità giudiziaria (consid. 1). La specializzazione di diversi pubblici ministeri secondo il tipo di reato, nel caso in cui siano perseguiti più reati, non deve condurre a fare diventare il principio dell'unità della procedura l'eccezione e la disgiunzione dei procedimenti la regola. Occorre piuttosto garantire lo svolgimento di un unico procedimento penale con un'istruzione unitaria, a meno che non esistano motivi oggettivi per scostarsi da questa regola: aspetti organizzativi da parte delle autorità di istruzione non sono al riguardo sufficienti (consid. 3).