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BGE 137 V 36

Art. 25 al. 2 let. a ch. 1 et let. e, art. 49 al. 1 LAMal; caractère ambulatoire ou hospitalier d'un traitement. La prestation d'un médecin indépendant consistant à répondre par téléphone aux questions d'un médecin interne de l'hôpital dans lequel séjourne son patient et à s'entretenir avec lui sur la situation du patient relève d'un traitement hospitalier et non ambulatoire (consid. 4.1 et 4.2).

24 juin 2014·Volume 137·V·Dossier: 9C_110/2010·2 consultations
DE

5. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit social dans la cause B. contre Mutuel Assurances (recours en matière de droit public)

FR

Art. 25 al. 2 let. a ch. 1 et let. e, art. 49 al. 1 LAMal; caractère ambulatoire ou hospitalier d'un traitement. La prestation d'un médecin indépendant consistant à répondre par téléphone aux questions d'un médecin interne de l'hôpital dans lequel séjourne son patient et à s'entretenir avec lui sur la situation du patient relève d'un traitement hospitalier et non ambulatoire (consid. 4.1 et 4.2).

IT

Art. 25 cpv. 2 lett. a n. 1 e lett. e, art. 49 cpv. 1 LAMal; natura ambulatoriale o ospedaliera di una cura. Rientra fra le cure ospedaliere e non fra quelle ambulatoriali la prestazione di un medico indipendente consistente nel rispondere per telefono alle domande di un medico interno dell'ospedale in cui soggiorna il suo paziente e nell'intrattenersi con lui sulla situazione del paziente (consid. 4.1 e 4.2).

Voir l'arrêt: BGE 137 V 36: Assurance-maladie
BGE 137 V 36 — Swissrulings