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BGE 136 V 57

Art. 30c al. 6 LPP; art. 331e al. 6 CO; art. 22 LFLP; art. 122 CC. Lorsque l'immeuble financé par des versements anticipés reste propriété commune des deux ex-conjoints après le divorce, ces versements anticipés doivent être pris en compte dans le partage des avoirs de prévoyance. Le versement anticipé du conjoint légitimé à compenser ne peut toutefois pas être considéré comme prestation de sortie puisqu'il est investi comme auparavant dans la propriété du logement et ne se trouve plus dans la fortune de l'institution de prévoyance (consid. 3 et 4).

24 juin 2014·Volume 136·V·Dossier: 9C_751/2009·1 consultations
DE

8. Auszug aus dem Urteil der II. sozialrechtlichen Abteilung i.S. C. gegen I. und Mitb. (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)

FR

Art. 30c al. 6 LPP; art. 331e al. 6 CO; art. 22 LFLP; art. 122 CC. Lorsque l'immeuble financé par des versements anticipés reste propriété commune des deux ex-conjoints après le divorce, ces versements anticipés doivent être pris en compte dans le partage des avoirs de prévoyance. Le versement anticipé du conjoint légitimé à compenser ne peut toutefois pas être considéré comme prestation de sortie puisqu'il est investi comme auparavant dans la propriété du logement et ne se trouve plus dans la fortune de l'institution de prévoyance (consid. 3 et 4).

IT

Art. 30c cpv. 6 LPP; art. 331e cpv. 6 CO; art. 22 LFLP; art. 122 CC. Qualora gli ex coniugi dovessero rimanere, anche dopo il divorzio, proprietari comuni dell'immobile finanziato mediante prelievi anticipati, questi ultimi vanno presi in considerazione ai fini della divisione degli averi previdenziali; tuttavia, il prelievo anticipato del coniuge avente diritto a una compensazione non può essere dato a titolo di prestazione di uscita poiché continua ad essere investito nell'abitazione e non si trova nella sostanza dell'istituto di previdenza (consid. 3 e 4).

Voir l'arrêt: 9C 751/2009: Berufliche Vorsorge