Art. 19, 20 et 20a al. 1 LPP; prestations pour survivants dans la prévoyance plus étendue; clause bénéficiaire en faveur de la concubine. Dans le domaine de la prévoyance plus étendue, il est admissible qu'une concubine mise au bénéfice de prestations pour survivants sur la base de l'art. 20a al. 1 let. a LPP et des dispositions réglementaires soit favorisée par rapport aux orphelins selon l'art. 20 LPP. Le fait de prévoir dans le règlement une clause bénéficiaire en faveur de la concubine ne présuppose pas que les orphelins soient mis au bénéfice de prestations pour survivants d'un montant équivalent (consid. 4).
7. Auszug aus dem Urteil der II. sozialrechtlichen Abteilung i.S. B. gegen L. und Fürsorgefonds der Bank X. (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)
Art. 19, 20 et 20a al. 1 LPP; prestations pour survivants dans la prévoyance plus étendue; clause bénéficiaire en faveur de la concubine. Dans le domaine de la prévoyance plus étendue, il est admissible qu'une concubine mise au bénéfice de prestations pour survivants sur la base de l'art. 20a al. 1 let. a LPP et des dispositions réglementaires soit favorisée par rapport aux orphelins selon l'art. 20 LPP. Le fait de prévoir dans le règlement une clause bénéficiaire en faveur de la concubine ne présuppose pas que les orphelins soient mis au bénéfice de prestations pour survivants d'un montant équivalent (consid. 4).
Art. 19, 20 e 20a cpv. 1 LPP; prestazioni per i superstiti nella previdenza più estesa; clausola beneficiaria a favore della concubina. Nell'ambito della previdenza più estesa, è lecito favorire, per quanto concerne le prestazioni per i superstiti, la concubina beneficiaria conformemente all'art. 20a cpv. 1 lett. a LPP e alle disposizioni regolamentari rispetto agli orfani di cui all'art. 20 LPP. La clausola beneficiaria a favore della concubina non presuppone che anche l'orfano abbia diritto a prestazioni per i superstiti di importo equivalente (consid. 4).